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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 23 janv. 2026, n° 25/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
5AZ Minute N°
N° RG 25/00454 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZFM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 23 JANVIER 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS
Madame DURBECQ Sophie, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [S] [Y]
DEMANDERESSE
S.C.I. IMMOBILIER [I]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Philippe MISSEREY, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Cécilia TEZARD, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Madame [M] [N] [T]
née le 15 Janvier 2004 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne, assistée de Maître Aurélie MASSON, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître Sarah HEILMANN, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [L] [K]
né le 18 Avril 2004 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Aurélie MASSON, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître Sarah HEILMANN, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [D] [X]
demeurant [Adresse 5]
Comparant en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 DECEMBRE 2025
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 JANVIER 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 31 juillet 2024, la SCI IMMOBILIER [I] a donné à bail à [M] [X]–[E] et à [L] [K] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 570€, outre un dépôt de garantie de 450 €.
Par acte du même jour, [D] [X] s’est porté caution solidaire de [M] [X]–[E] et [L] [K] pour une durée de 6 ans ; un loyer mensuel initial de 570 euros ; un loyer annuel de 6 840 euros ; un montant initial d’engagement de 41 040 euros.
Le 11 juin 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié aux locataires pour un montant en principal de 486 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par actes de commissaire de justice des 18 et 21 juillet 2025, la SCI [I] IMMOBILIER a fait assigner [M] [N] [T] et [L] [K], d’une part; [D] [X], d’autre part, à comparaître en référé devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] aux fins de les voir :
— condamner solidairement à lui payer la somme de 972 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, et capitalisation dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamner [M] [N] [T], [L] [K] et [D] [X] à lui verser la somme de de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Lors de l’audience du 17 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée en présence du Conseil de la SCI IMMOBILIER [I], d’une part, et de celui de [M] [N] [T] et de [L] [K], d’autre part.
[D] [X] a été avisé de ce renvoi par courrier adressé par le greffe.
A l’audience du 12 décembre 2025, la SCI IMMOBILIER [I], représentée par son Conseil, a déposé son dossier, dont conclusions en réponse devant le juge des contentieux de la protection de Poitiers.
Elle demande de :
— condamner [D] [X] à lui payer, à titre de provision, la somme de 972 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation dans les conditions des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamner solidairement [M] [X] [E] et [L] [K] à lui payer, à titre de provision, la somme de 972 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, et capitalisation dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil;
— condamner [M] [N] [T], [L] [K] et [D] [X] à lui verser la somme de de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
[M] [N] [T] et [L] [K], représentés par leur Conseil, déposent leur dossier, dont conclusions.
Ils demandent de :
— déclarer irrecevables les demandes de la SCI IMMOBILIER [I] ;
A titre subsidiaire :
— débouter la SCI IMMOBILIER [I] de sa demande de condamnation solidaire et des demandes subséquentes ;
En tout état de cause :
— débouter la SCI IMMOBILIER [I] de ses prétentions formées à leur endroit, et qui relèvent des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Faisant application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle :
— condamner la SCI IMMOBILIER [I] à payer à leur Conseil la somme de 1 200 euros au titre des frais de défense ;
— donner acte à leur Conseil de ce qu’il s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991 s’il parvient dans les six mois de la délivrance de l’attestation de fin de mission à recouvrer auprès de la SCI IMMOBILIER [I] la somme allouée ;
— condamner la SCI IMMOBILIER [I] aux dépens.
[D] [X] est présent.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la tentative de conciliation préalable
L’article 750-1 du Code de procédure civile dispose qu’ en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, la demande vise à la condamnation au paiement d’une somme d’argent inférieure à 5 000 euros, outre l’indemnité à laquelle il est prétendue en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et qui est exclue du calcul de l’assiette des demandes.
Il est constant qu’aucune tentative de conciliation n’a été engagée, ce dont [M] [N] [T] et [L] [K] tirent argument pour conclure à l’irrecevabilité des demandes de la SCI IMMOBILIER [I].
Ladite SCI soutient pour sa part que l’attitude systématiquement négative et opposante de [M] [N] [T] et [L] [K] rendait illusoire toute issue amiable au litige, ce qui privait d’intérêt le recours à la tentative visée par les dispositions précitées.
Pour autant, la circonstance que le père d’un des locataire ait reproché à la bailleresse son insistance à recouvrer sa créance auprès de [M] [N] [T] et [L] [K], et se soit présenté comme l’interlocuteur à privilégier ne démontre pas plus l’impossibilité de tenter de procéder à une conciliation que la circonstance que le commissaire de justice n’ait pas remis en main propre le commandement de payer destiné aux locataires.
Enfin, le départ précipité de [M] [N] [T] et [L] [K] ne justifie pas la carence de la bailleresse à saisir un conciliateur, y compris en présence d’un étron trouvé près du paillasson, et que la SCI IMMOBILIER [I] attribue au chien des locataires.
En effet, la conflictualité potentielle des relations entre les parties, qui rencontrent un différend, n’exclut pas, au contraire, le recours à la tentative de conciliation, sauf à vider le texte précité de tout objet.
En conséquence, aucun des motifs de dispense n’apparaît justifier en l’espèce la carence de la SCI IMMOBILIER [I] à procéder comme il est dit au terme des dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile.
L’ensemble des demandes de la SCI IMMOBILIER [I] seront donc déclarées irrecevables, et la SCI IMMOBILIER [I] sera condamnée à payer à [M] [N] [T] et [L] [K] une indemnité de 800 euros en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, leur Conseil renonçant au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991 s’il parvient dans les six mois de la délivrance de l’attestation de fin de mission à recouvrer cette somme auprès de la SCI IMMOBILIER [I].
Enfin, la SCI IMMOBILIER [I] supportera les dépens de l’instance qu’elle a engagée.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, rendue en dernier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
DECLARONS irrecevables les demandes de la SCI IMMOBILIER [I] ;
CONDAMNONS la SCI IMMOBILIER [I] au paiement d’une indemnité de 800 euros sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, le Conseil de [M] [N] [T] et [L] [K] renonçant au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991 s’il parvient dans les six mois de la délivrance de l’attestation de fin de mission à recouvrer cette somme auprès de la SCI IMMOBILIER [I] ;
CONDAMNONS la SCI IMMOBILIER [I] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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