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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 6 mai 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENT CHEZ [ 17 ] |
|---|
Texte intégral
Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00012 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IN64
N° minute :
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025 après débats à l’audience publique du 01 Avril 2025 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l’affaire qui oppose :
Madame [Z] [H] épouse [C]
née le 20 Juillet 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
ET :
ONEY BANK CHEZ [16], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[8] ([10]), demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [17], demeurant [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
[11], demeurant [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
[15], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[13], demeurant [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
Page
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mars 2023, Mme [Z] [H] épouse [C] a saisi la [9] de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 11 mai 2023.
Par décision du 24 août 2023, la [9] a imposé un rééchelonnement des créances avec un taux maximum de 2,06 % sur une durée de 16 mois, permettant un apurement total du passif, en retenant une capacité de remboursement de 2071,19 euros.
Suite à une contestation par la débitrice de cette décision, le juge des contentieux de la protection a imposé un rééchelonnement des créances avec un taux de 0% sur une durée de 41 mois, permettant un apurement total du passif, en retenant une capacité de remboursement de 884 euros, ce plan devant commencer à s’appliquer à compter du mois de janvier 2024.
Le 17 juin 2024, suite à son licenciement économique, Mme [Z] [H] épouse [C] a de nouveau saisi la [9] de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 22 août 2024.
Par décision du 5 décembre 2024, la [9] a imposé un rééchelonnement des créances avec un taux maximum de 4,92 % sur une durée de 43 mois, permettant un apurement total du passif, en retenant une capacité de remboursement de 1171,07 euros.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 5 et le 6 décembre 2024, et réceptionnée par Mme [Z] [H] épouse [C] le 12 décembre 2024.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 30 décembre 2024, Mme [Z] [H] épouse [C] a contesté la décision de la commission, indiquant que la capacité de remboursement retenue par la commission était trop élevée dans la mesure où elle avait retrouvé un emploi et où son salaire était d’un montant inférieur aux allocations chômage qu’elle percevait.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 23 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er avril 2025 par lettres recommandées avec avis de réception.
À l’audience du 1er avril 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [Z] [H] épouse [C] a maintenu les termes de son recours et a fait état de ses revenus et de ses charges, indiquant en susbtance qu’elle était salariée en contrat à durée indéterminée en qualité d’agent administratif et percevait environ 1400 euros par mois, que les aides versées par la caisse d’allocations familiales avaient fortement baissé depuis la reprise de son activité professionnelle sans qu’il ne soit encore tenu compte de la réalité de ses revenus, et que son fils aîné était toujours scolarisé en internat dans une MFR.
Les créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance de [14]
L’article 446-3 du code de procédure civile dispose que le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’absence de la partie ou de son refus.
L’article L.711-4 du code de la consommation dispose que, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale, au nombre desquels figure l’opérateur [12].
L’alinéa 2 de cet article précise que l’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17, L.114-17-1 et L.114-17-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, par courrier simple adressé à la juridiction sans respecter les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation relatives à la comparution par écrit, l’opérateur [14] indique que sa créance, qu’elle chiffre à 18 678,34 euros, conformément au chiffrage retenu par la commission, serait une créance frauduleuse au sens de l’article L.711-4 précité.
Toutefois, le dossier transmis par la commission ne contient aucune pièce permettant d’établir que l’origine frauduleuse de la dette aurait été établie par une décision de justice ou qu’une sanction aurait été prononcée à l’encontre de Mme [Z] [H] épouse [C]. Or, il est nécessaire d’établir si cette dette est frauduleuse ou non, et si elle peut ou non être incluse dans un plan de rééchelonnement.
Dans ces conditions, il y a lieu de rouvrir les débats et d’inviter l’opérateur [14] à fournir des explications de fait et de droit quant au caractère frauduleux de la dette de trop-perçu d’allocations chômage due par Mme [Z] [H] épouse [C], et de mettre en demeure cet organisme de produire, avant la prochaine audience, les documents nécessaires pour établir le caractère frauduleux de cette dette, à savoir soit une décision de justice, soit la preuve de la sanction et de sa notification à la débitrice relative aux créances dont elle se prévaut.
Il convient de rappeler que l’opérateur [14] peut décider de comparaître par écrit, mais qu’il lui appartient alors de respecter les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, qui disposent que toute partie peut exposer ses moyens par une lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ce qui suppose que l’accusé de réception signé par le débiteur doit être transmis au juge avant l’audience. A défaut, sa comparution ne serait pas valable et les pièces éventuellement adressées au juge devraient être écartées des débats.
Sur les mesures imposées
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Il peut, en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L.741-6 du même code prévoit que le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1.
En l’espèce, selon que le caractère frauduleux ou non de la créance de l’opérateur [14] sera établi, il est possible que la situation de Mme [Z] [H] épouse [C] soit irrémédiablement compromise au vu de ses revenus, de ses charges, et de sa situation professionnelle et familiale.
Dès lors, conformément à l’article 16 du code de procédure civile, afin de permettre aux créanciers, dont aucun n’a comparu, de faire valoir leurs observations sur cette possibilité, il y a lieu de rouvrir les débats.
Il appartiendra par ailleurs à Mme [Z] [H] épouse [C] de se présenter à la prochaine audience munie des pièces justificatives relatives à l’ensemble de ses revenus et de ses charges actualisés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
— Surseoit à statuer sur le recours formé par Mme [Z] [H] épouse [C] à l’encontre des mesures imposées par la [9] le 5 décembre 2024,
— Ordonne la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence du mardi 17 juin 2025 à 9 heures (salle J), afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur les éléments de fait et de droit mentionnés aux motifs de la présente décision,
— Invite l’opérateur [14] à fournir des explications de fait et de droit quant au caractère frauduleux de la dette de trop-perçu d’allocations chômage due par Mme [Z] [H] épouse [C],
— Met en demeure l’opérateur [14] de produire, avant la prochaine audience, les documents nécessaires pour établir le caractère frauduleux de cette dette,
— Met en demeure Mme [Z] [H] épouse [C] de se présenter à la prochaine audience munie de l’ensemble des justificatifs actualisés de ses revenus et de ses charges,
— Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, la comparution par écrit n’est valable que s’il est justifié que le débiteur a eu connaissance de la lettre adressée au juge avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
— Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à la prochaine audience,
— Réserve les dépens,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [Z] [H] épouse [C] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la [9].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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