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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 7 avr. 2026, n° 25/14364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/14364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ELECTRICITE DE FRANCE ( EDF ) c/ son syndic la S.A.S. DOMINIQUE G FESSART, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées à :
+ copie dossier
le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/14364
N° Portalis 352J-W-B7J-DA35X
N° MINUTE :
Assignation du :
18 novembre 2025
DESISTEMENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Benjamin DONAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0074
avocat postulant, et par Me William MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] représenté par son syndic la S.A.S. DOMINIQUE G FESSART
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Patricia ROY-THERMES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0399
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 07 avril 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/14364
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 18 novembre 2025 par la SA Electricité de France (ci-après la société EDF) au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (ci-après le SDC) ;
Vu la convocation à une audience de règlement amiable délivrée le 8 octobre 2024 ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 7 avril 2026 aux termes desquelles la société EDF demande de :
« – Donner acte à la société EDF qu’elle se désiste de l’instance et qu’elle entend conserver à sa charge les dépens de celle-ci ;
— Constater que le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ;
— Dire et juger que le désistement est parfait et ordonner le dessaisissement » ;
Vu l’absence de toutes conclusions régularisées dans les intérêts du SDC préalablement à ces écritures ;
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
L’article 394 du même code dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Selon l’article 395 de ce code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En application de l’article 396 du code de procédure civile, « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
Aux termes de l’article 397 dudit code, « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ».
Enfin, l’article 399 de ce code dispose, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Au regard des conclusions de la société EDF et en l’absence de toute défense au fond ou fin de non-recevoir présentée par le SDC au moment où la demanderesse a manifesté sa volonté de se désister, il y a lieu de constater le désistement d’instance de la société EDF et de le déclarer parfait.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, sauf meilleur accord trouvé entre les parties, la société EDF conservera à sa charge les frais qu’elle a exposés en raison de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’instance de la SA Electricité de France ;
DECLARE parfait le désistement d’instance de la SA Electricité de France ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, la société Electricité de France conservera à sa charge les frais qu’elle a engagés en lien avec l’instance éteinte.
Faite et rendue à [Localité 1] le 07 avril 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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