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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 5 févr. 2026, n° 26/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00086 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HCS3 Minute N°26/149
Dossier SPI – Contrôle à 6 mois
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 05 Février 2026 pour notification à [U] [C] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 05 Février 2026
[U] [C]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 05 Février 2026
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 05 Février 2026
à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 6]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 05 Février 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 05 Février 2026
Décision du 05 Février 2026
Nous, Marianne CORDELLE, Juge délégué5E° pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent assistée de Julie CARPENTIER, Greffière,
Siégeant en audience publique à l’hôpital [9], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [U] [C]
né le 26 Novembre 1990 à [Localité 7]
Date de l’admission : 19/01/2021
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 07/08/2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 6], pôle de psychiatrie
Hôpital [9]
[Adresse 3]
[Localité 6].
Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 6]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 6] prise en cas de péril imminent ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6], reçu et enregistré au greffe du juge le 16 Janvier 2026.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Magali SYLVESTRE
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 6]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [L] le 05 février 2026, médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition.
Après avoir entendu en leurs observations :
— Me Magali SYLVESTRE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
En l’absence de [U] [C], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
a personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Magali SYLVESTRE, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Magali SYLVESTRE demande la mainlevée de la mesure, au motif que deux certificats médicaux mensuels de novembre et décembre 2025 sont strictement identiques.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [9], [Adresse 3] [Localité 6], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement et de la détention en date du 07/08/2025
2/ Des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires.
3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois dont la dernière est en date du 19/12/2025
4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [L] le 16/01/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
5/ Le certificat de situation établi par le Docteur [L] le 02 février 2026
6/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue d’un an en date du 16/01/2026
SUR CE,
Sur la forme
En exigeant la rédaction de certificats médicaux mensuels, l’article L3212-7 du code de la santé publique entend assurer au bénéfice de la personne hospitalisée un examen psychiatrique complet attesté par un écrit motivé, le certificat devant permettre le contrôle de la mesure par le juge.
Si d’une manière générale la technique du « copier/coller » est à proscrire, l’état médical stable du patient peut justifier des conclusions médicales identiques si ces dernières sont circonstanciées et si les avis motivés diffèrent d’une audience à une autre, la réunion des différents éléments médicaux permettant un contrôle approfondi du juge.
En l’espèce, seuls les certificats médicaux de novembre et décembre 2025 sont identiques, les certificats médicaux suivants et notamment le dernier avis de situation du 02 février 2026 donnent des détails circonstanciés sur la situation actuelle de Monsieur [C], permettant au juge d’effectuer son contrôle.
En conséquence, la procédure est régulière.
Sur le fond
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”
En l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.
En effet, M. [C] a été admis le 19 janvier 2021 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète. Il a bénéficié d’un programme de soins entre le 12 novembre 2021 et le 27 juillet 2025, date à laquelle il a été réadmis au constat médical d’une décompensation psychotique avec délire de persécution et désorganisation psychique et comportementale ainsi qu’une agitation psychomotrice avec grand risque de passage à l’acte hétéro-agressif. Le maintien de l’hospitalisation complète a été autorisé par dernière décision du 7 août 2025.
Les certificats médicaux mensuels du 22 août 2025, 22 septembre 2025, 22 octobre 2025,21 novembre 2025 et 19 décembre 2025 faisaient état d’une légère amélioration, puis d’une dégradation de son état suite à des changements mineurs du cadre de soins ou des simulations cognitives du fait de la collectivement hospitalière, nécessitant une prise en charge en isolement stricte.
L’évaluation par un collège de trois membres, en date du 16 janvier 2026 fait état d’un trouble schizo affectif sévère, d’évolution chronique, avec des décompensations psychotiques répétées difficiles à stabiliser malgré les traitements instaurés, les psychiatres s’interrogeant cela étant sur une possible iatrogénie, dont l’évaluation nécessite un cadre de soins sécurisé et continu.
C’est également ce qui ressort de l’avis médical pour notre saisine en date du 16 janvier 2026, et de l’avis de situation du 02 février 2026.
Les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [U] [C] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 5] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 8] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2] [Localité 4].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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