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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 26 mai 2025, n° 21/02600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 21/02600 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QADP
NAC : 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
JUGEMENT DU 26 Mai 2025
PRESIDENT
Madame SEVELY, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 24 Mars 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [O] [V]
né le 14 Mai 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 114
DEFENDEURS
M. [J] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 400
S.A.R.L. SEE CTC, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°808 803 993, représentée par son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Françoise DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 138
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 juin 2020, M. [O] [V] a acheté auprès de M. [J] [X] une voiture de marque Jeep, modèle Wrangler, numéro de série 4J4FYN9S1NJ515572, immatriculé [Immatriculation 4], mise en circulation le 25 août 1994, affichant 136 225 kilomètres au compteur, pour un prix de 12 700 euros.
La voiture avait auparavant, le 16 juin 2020, effectué un contrôle technique auprès de la SARL SEE CTC, qui ne révélait l’existence que de trois défaillances mineures :
– état de la timonerie de direction, capuchon anti-poussière détérioré, avant-gauche, avant-droit ;
– état général du châssis : corrosion ;
– réservoir et conduites de carburant : réservoir et carter de protection arrière détérioré.
Entre juillet et août 2020, M. [O] [V] a fait effectuer diverses réparations sur le véhicule, puis, une expertise non judiciaire, au contradictoire de M. [J] [X] et de la SARL SEE CTC – avec un nouveau contrôle technique le 15 décembre 2020, laquelle concluait, le 22 décembre 2020, que le véhicule se trouvait dans un état de corrosion très avancé, ainsi qu’à l’existence de défaillances non signalées lors du contrôle technique du 16 juin 2020.
Par exploits d’huissier du 11 mai 2021, M. [O] [V] a fait assigner M. [J] [X] et la SARL SEE CTC devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de (i) voir prononcer la résolution de la vente de la voiture, ainsi que (ii) condamner in solidum M. [J] [X] et la SARL SEE CTC à lui payer des sommes de 12 700 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule et de 632,05 euros au titre du remboursement des frais occasionnés par la vente, de même qu’une indemnité de 5 000 euros en réparation de son trouble de jouissance, l’ensemble avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2020, date de la mise en demeure.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre 2022. L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 décembre 2022 et mise en délibéré au 9 janvier 2023.
Par jugement du 9 janvier 2023, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [Y] [G], lequel a déposé son rapport définitif le 31 août 2023.
Par ordonnance du 9 juillet 2024, le juge de la mise en état a déclaré que l’examen de la nullité de l’expertise judiciaire soulevée par la SARL SEE CTC ne relevait pas de sa compétence, condamné la SARL SEE CTC à payer à M. [O] [V] une indemnité de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
Par conclusions transmises le 5 décembre 2024, M. [O] [V] demande au tribunal de :
– à titre principal :
– débouter la SARL SEE CTC de sa demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire ;
– à titre subsidiaire :
– débouter la SARL SEE CTC de sa demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire ;
– ordonner un complément d’expertise judiciaire confié à M. [Y] [G], avec pour mission de :
– prendre connaissance de tous dires ou pièces des parties en lecture de pré-rapport ;
– apporter toutes réponses techniques et factuelles à ces éléments ;
– de manière générale, compléter le pré-rapport avec les dires et les réponses apportées ;
– préciser qu’aucune somme complémentaire ne doit être consignée et, à défaut, ordonner que toute consignation complémentaire soit mise à la charge de la SARL SEE CTC ;
– au fond :
– débouter M. [J] [X] et la SARL SEE CTC de leurs prétentions ;
– prononcer la résolution de la vente du véhicule ;
– condamner M. [J] [X] à en reprendre possession à ses frais exclusifs à l’endroit qui lui sera indiqué ;
– condamner in solidum M. [J] [X] et la SARL SEE CTC à lui payer :
– une somme de 12 700 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2020 ;
– une indemnité de 12,70 euros par jour à compter du 1er décembre 2020 jusqu’à la reprise du véhicule avec paiement de l’intégralité des sommes dues à M. [O] [V] ;
– une somme de 1 189,14 euros, au titre du remboursement des frais, avec intérêts au taux légal ;
– ordonner que les sommes dues à M. [O] [V] portent intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2020 jusqu’à leur entier paiement ;
– fixer la quote-part de la condamnation à la charge de la SARL SEE CTC sur le fondement de la perte de chance ;
– rappeler que le jugement sera assorti de l’exécution provisoire ;
– condamner in solidum M. [J] [X] et la SARL SEE CTC à lui payer une indemnité de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
Par conclusions transmises le 22 octobre 2021, M. [J] [X] demande au tribunal de :
– à titre principal :
– rejeter l’ensemble des demandes de M. [O] [V] ;
– mettre hors de cause M. [J] [X] ;
– subsidiairement :
– condamner la SARL SEE CTC à garantir M. [J] [X] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
– condamner M. [O] [V] ou tout autre succombant à lui payer une indemnité de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions transmises le 6 septembre 2024, la SARL SEE CTC demande au tribunal de :
– à titre principal :
– annuler le rapport d’expertise judiciaire et ordonner en tant que de besoin une contre-expertise avant-dire-droit sur la responsabilité du contrôleur technique ;
– débouter M. [O] [V] des prétentions formulées à son encontre ;
– en conséquence :
– mettre hors de cause la SARL SEE CTC ;
– condamner M. [O] [V] ou tout succombant à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
– à titre subsidiaire :
– limiter l’indemnisation du préjudice de M. [O] [V] à celle d’une perte de chance symbolique.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé qu’ils seront développés dans la motivation du jugement, au titre de l’analyse de chacune des prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 mars 2025 et mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal, par application des dispositions de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, n’est tenu de répondre, dans le dispositif de sa décision, qu’aux prétentions formulées dans le dispositif des conclusions des parties et non aux moyens qui y sont formulés, ces derniers ne le saisissant que dans la mesure où ils sont soutenus dans le corps des conclusions. Il ne sera par conséquent pas statué, par une mention spéciale du dispositif du jugement, sur les moyens des parties, figurant au dispositif, tendant à « juger », qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1. Sur la demande de nullité de l’expertise
Selon l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
La SARL SEE CTC soutient que l’expert judiciaire a violé le principe du contradictoire, en ce qu’il a communiqué aux parties son pré-rapport par courriel le 25 juillet 2023, leur laissant un délai jusqu’au 14 août 2023 afin de formuler leurs observations et les privant, ce faisant, en plein période estivale, de la possibilité de discuter de ses conclusions techniques.
Elle précise que l’expert judiciaire a indiqué de manière inexacte dans son rapport que les parties avaient refusé de recourir au traitement dématérialisé des opérations d’expertise par la plate-forme Opalexe et, qu’en tout état de cause, vaut consentement l’adhésion par l’auxiliaire de justice assistant ou représentant une partie à un réseau de communication électronique.
Elle ajoute que l’expert judiciaire n’a pas répondu à sa demande du 4 septembre 2023 visant à se voir octroyer un délai supplémentaire afin de formuler son dire.
Elle demande en conséquence que soit organisée une nouvelle expertise.
Selon M. [O] [V], le mode de communication des documents et observations, à l’occasion des opérations d’expertise judiciaire, sans recours à la plate-forme Opalexe, a été approuvé par les parties et la SARL SEE CTC a bien été destinataire du pré-rapport par courriel du 25 juillet 2023, de sorte que le pré-rapport ayant été diffusé aux parties, le principe du contradictoire a été respecté.
M. [O] [V] précise par ailleurs que la SARL SEE CTC ne démontre pas l’existence d’un grief, qui ne critique pas techniquement les conclusions de l’expert judiciaire.
Il ajoute qu’en toute hypothèse, l’expertise judiciaire ne devrait pas être annulée, mais qu’un complément d’expertise pourrait être ordonné, ce qui permettrait à la SARL SEE CTC de formuler un dire.
M. [J] [X] ne formule aucun moyen sur ce point.
En l’espèce, l’expert (p. 15 de son rapport) précise que les parties n’ont pas accepté d’effectuer les échanges par la voie de la plate-forme Opalexe.
Il indique (p. 4 de son rapport) avoir rédigé un pré-rapport en date du 22 juillet 2023, diffusé par courriel aux avocats le 25 juillet, en leur fixant un délai au 14 août 2023 au plus tard afin de formuler des dires, ce qui n’est pas contesté.
Il est par ailleurs constant que la SARL SEE CTC, qui a bien reçu le rapport, n’a pas adressé de dire à l’expert judiciaire dans le délai fixé. Un seul dire a été formulé par M. [O] [V] le 7 août 2023 (annexe n° 21).
Or, si les échanges entre l’expert et les parties peuvent être réalisés grâce à la plate-forme Opalexe, le recours à ce mode d’échanges dématérialisé n’est pas impératif.
Seul l’est le respect du principe du contradictoire.
L’expert judiciaire, qui a transmis par courriel aux parties son pré-rapport et leur a laissé un délai jusqu’au 14 août 2023 afin de formuler leurs dires, a respecté, ce faisant, le principe du contradictoire, leur permettant d’émettre leurs observations quant à ses constatations. Le conseil du demandeur a d’ailleurs pu adresser un dire le 7 août 2023 et la SARL SEE CTC ne démontre pas quant à elle ne pas avoir reçu le pré-rapport et son conseil a été régulièrement informé de la possibilité de présenter des observations et du délai dans lequel celles-ci devaient intervenir.
L’expert n’était dès lors pas tenu de répondre à la demande de délai supplémentaire, transmise hors délai par la SARL SEE CTC, le 4 septembre 2023, d’autant que celle-ci n’alléguait aucune “cause grave et dûment justifiée” au sens de l’article 276 du code de procédure civile.
Partant, en l’absence de violation avérée du principe du contradictoire par l’expert judiciaire, la nullité du rapport d’expertise judiciaire ne sera pas prononcée, ni une nouvelle expertise judiciaire ordonnée, d’autant que la SARL SEE CTC n’allègue ni ne démontre en quoi le complément d’expertise s’imposerait et quels points des conclusions seraient à approfondir ou revoir.
2. Sur la résolution de la vente
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du code civil dispose en outre qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du même code prévoit que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, M. [O] [V] soutient que le véhicule lui a été vendu par M. [J] [X], alors qu’il était atteint d’une corrosion perforante et de soucis mécaniques, considérant les résultats de ses contrôles techniques antérieurs à la vente.
Il précise qu’immédiatement après la vente et en ayant à peine parcouru 1 000 kms, il a été confronté à des problèmes techniques répétitifs rendant impossible l’usage du véhicule.
Il se prévaut en outre des conclusions de l’expert judiciaire, selon qui la corrosion perforante rend le véhicule dangereux.
M. [J] [X] fait valoir que l’expert judiciaire a constaté l’existence de défaillances majeures affectant le véhicule, sans démontage, de sorte qu’elles caractérisent des vices apparents. Il ajoute que le contrôle technique réalisé antérieurement à la vente a mis en valeur l’existence d’une corrosion, défaillance mineure, ce qui s’oppose également à la caractérisation d’un vice caché. Il indique en outre avoir remis à M. [O] [V] l’ensemble de l’historique du véhicule au moment de la vente.
M. [J] [X] se prévaut également de ce que l’expert judiciaire a retenu que les défaillances mineures, les factures des bougies, du filtre de carburant, de la sonde oxygène, du capteur de température d’eau, de la pompe à essence, etc., ne traduisent l’existence que d’une usure normale et d’un entretien classique, et que le véhicule a été vendu dans un bon état général à M. [O] [V].
Il affirme que les contrôles techniques effectués n’ont révélé l’existence que de défaillances mineures.
En l’espèce, en p. 10-12 de son rapport, l’expert relève que :
– les dimensions et indices des pneumatiques ne sont pas conformes aux caractéristiques du constructeur, « défaut majeur » ;
– la filtration d’air du moteur a été modifiée, non conforme à celle du constructeur, « défaut majeur » ;
– « le niveau d’huile de la DA est au minimum (défaut mineur) » ;
– le liquide de refroidissement est au minimum, « défaut mineur » ;
– des fils électriques sont maintenus par des lanières toilées, le faisceau électrique comportant une zone réparée avec présence de ruban adhésif, « défaut mineur » ;
– le plancher avant-droit, au niveau du pied avant-droit de la caisse, présente une corrosion perforante, « défaut majeur » ; sur le pont élévateur, à « prise sous caisse, avec les roues pendantes », on constate une importante corrosion sur tout le soubassement du véhicule et perforante au niveau du plancher latéral avant-droit, « défaut majeur » ; le châssis est également corrodé, ainsi que les autres composants du soubassement ;
– un kit de suspension a été monté en remplacement de celui d’origine pour une rehausse importante de la garde au sol, « défaut majeur » ;
– les étriers de fixation sur le pont sont trop longs, les sangles avant et arrière de retenue du pont sont absentes, ce qui génère une tension extrême des flexibles hydrauliques du circuit de freinage lors des débattements des suspensions, aussi bien à l’avant qu’à l’arrière, cette situation fragilisant la liaison embouts métalliques/durites de freins, la pression hydraulique lors d’un freinage pouvant provoquer la rupture entre l’embout et la durite de flexible de frein, « défaut majeur » ;
– un léger jeu existe sur les roulements de roue arrière, « défaut mineur » ;
– le collecteur et la ligne d’échappement sont endommagés, « défaut majeur » ;
– les rotules des biellettes à l’avant-gauche et avant-droit sont détériorées et à remplacer, « défaut mineur » ;
– le croisillon de la transmission à l’avant-droit est hors d’usage, défaut que l’expert considère « majeur » ;
– le silentbloc de la « barre Panhard » est hors d’usage, « défaut mineur » ;
– une fuite d’huile au niveau de la pompe de direction assistée existe, « défaut majeur », tandis que le soufflet anti-poussières de la timonerie de direction est détérioré, « défaut mineur » ;
– au niveau du pont arrière, les supports des amortisseurs arrière ont été modifiés, sectionnés, puis grossièrement soudés lors du montage du kit de suspension, « défaut majeur » ;
– diverses durites dans le compartiment moteur présentent des déformations et fissures, « défaut mineur » ;
– les conduites de carburant sont en mauvais état, « défaut majeur » ;
– la mise en fonction du mode essence est impossible (bicarburation du véhicule, essence et GPL) et le moteur fonctionne en mode GPL avec une très forte odeur de gaz, de façon erratique ; la cuve GPL, corrodée, doit être remplacée, « défaut majeur ».
Il développe (p. 12 et suivantes) :
– la mise en route du moteur n’est pas possible en mode essence, en raison d’un défaut de pression d’alimentation, tandis qu’en mode GPL, le moteur fonctionne avec une « très forte odeur de gaz, liée à une fuite sur le circuit vapo-détenteur et autres composants » ;
– la corrosion est importante au niveau du châssis, des équipements en soubassement du véhicule et de la caisse (corrosion perforante au niveau du pied de caisse avant-droit) ; cet état fragilise la résistance de la structure de la caisse en cas d’accident ; « les désordres observés sur le véhicule […] nécessitaient un pont élévateur pour pouvoir les constater » (p. 13) ; la SARL SEE CTC avait noté l’existence, sur son procès-verbal de contrôle technique, d’une corrosion sur le soubassement, en tant que défaillance mineure, mais aurait dû constater la corrosion perforante, associée à un code défaut, laquelle imposait une contre-visite avec réparation (p. 13), tout comme l’ensemble des défaillances majeures constatées lors du contrôle technique du 15 décembre 2020, après seulement 1 523 kms effectués depuis le précédent contrôle technique (ibid.), ce qui signifie (p. 14) que ces défaillances majeures existaient antérieurement à la vente ;
– avoir également constaté l’ensemble des défaillances majeures, relevées le 15 décembre 2020, « dans les mêmes conditions que le contrôleur, sans démontage, ces désordres [présentant] les caractéristiques, sur le plan technique, d’un vice caché […] [et] rendant le véhicule impropre à sa destination » ;
– « en ce qui concerne les défaillances mineures, celles-ci résultent d’une usure normale, liées à l’usage dans le temps d’un véhicule de 1994 ».
Il conclut (p. 14-15) que :
– « le vendeur ne pouvait pas ignorer l’état général du véhicule, « compte tenu des contrôles techniques antérieurs, des factures de réparation et de maintenance […]. Toutefois, étant un particulier, il n’avait pas connaissance de l’entièreté et de la gravité de certains désordres » ;
– « l’acquéreur, profane en la matière, ayant pris connaissance du procès-verbal non conforme à la réalité, ne pouvait appréhender l’état réel du véhicule, ni les désordres qui l’affectaient » ;
– le véhicule est « économiquement irréparable au regard de sa valeur ».
Ainsi, l’expertise judiciaire établit que la voiture est affectée d’un ensemble de désordres, soit, pour les plus importants d’entre eux :
– des dimensions et indices des pneumatiques non conformes à ceux du constructeur ;
– une modification de la filtration d’air du moteur, également non conforme à celle du constructeur ;
– une corrosion perforante au niveau du plancher latéral avant-droit ;
– le kit de suspension a été monté en remplacement de celui d’origine pour une rehausse importante de la garde au sol ;
– la pression hydraulique lors d’un freinage peut provoquer la rupture entre l’embout et la durite de flexible de frein ;
– le collecteur et la ligne d’échappement sont endommagés ;
– le croisillon de la transmission à l’avant-droit est hors d’usage ;
– une fuite d’huile existe au niveau de la pompe de direction assistée ;
– au niveau du pont arrière, les supports des amortisseurs arrière ont été modifiés, sectionnés, puis grossièrement soudés lors du montage du kit de suspension ;
– les conduites de carburant sont en mauvais état ;
– la cuve GPL est corrodée.
À cela s’ajoute que la mise en route du moteur n’est pas possible en mode essence, en raison d’un défaut de pression d’alimentation, tandis qu’en mode GPL, le moteur fonctionne avec une « très forte odeur de gaz, liée à une fuite sur le circuit vapo-détenteur et autres composants ».
L’ensemble de ces désordres induit une dangerosité du véhicule (c’est le cas de la corrosion perforante au niveau du plancher, également des risques de rupture entre l’embout et la durite de flexible de frein, ou encore de la section des supports des amortisseurs arrière et de leur soudure grossière lors du montage du kit de suspension, et de la rehausse importante de la garde au sol), ou des dysfonctionnements du véhicule (c’est le cas du défaut de pression d’alimentation, de la fuite sur le circuit vapo-détenteur, de la fuite d’huile sur la pompe de direction assistée), empêchant son utilisation normale.
La gravité des désordres est ainsi établie.
Leur antériorité à la vente est également démontrée, considérant la faiblesse du kilométrage effectué depuis la vente et les conclusions de l’expert.
Ils n’étaient, qui plus est, pas décelables par M. [O] [V], en sa qualité d’acquéreur non professionnel, peu important que l’expert, lui-même professionnel, ait pu constater l’ensemble sans démontage du véhicule. Il sera au surplus relevé que M. [J] [X] n’établit pas les avoir portés à la connaissance de M. [O] [V] au moment de la vente, par la remise d’un « historique » du véhicule.
Qui plus est, le contrôle technique effectué par la SARL SEE CTC avant la vente, qui faisait mention d’un « état général du châssis : corrosion », en tant que « défaillance mineure » (pièce n° 4 de M. [O] [V]) n’a pas révélé à l’acheteur l’état réel du châssis.
Dès lors, l’existence d’un vice caché étant établie, la résolution de la vente sera ordonnée, laquelle emporte de droit la restitution réciproque du prix de vente et du bien vendu.
Par conséquent, M. [J] [X] sera condamné à restituer le prix de vente du véhicule, soit la somme de 12 700 euros, à M. [O] [V].
Redevenant propriétaire du véhicule litigieux par l’effet de la résolution, M. [X] devra également le récupérer à ses frais et diligences.
Enfin, par application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal assortiront la somme de 12 700 euros, à compter du 11 mai 2021, date de l’assignation, le courrier adressé par l’assureur de protection juridique de M. [O] [V] à M. [J] [X] (pièce n° 2 de M. [O] [V]), ne pouvant s’analyser en une mise en demeure de restituer le prix de vente.
3. Sur les demandes indemnitaires
3.1. À l’encontre de M. [J] [X]
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, M. [O] [V] soutient que M. [J] [X] connaissait les vices du véhicule, de sorte qu’il doit l’indemniser des frais exposés pour la réparation du véhicule, la mise à disposition de l’équipement pour les opérations d’expertise judiciaire et son trouble de jouissance.
M. [J] [X] soutient à l’inverse qu’il n’avait pas, en sa qualité de vendeur non professionnel, connaissance des vices affectant le véhicule, les contrôles techniques précédents n’ayant mis en valeur l’existence que de défaillances mineures.
L’expert judiciaire retient quant à lui (p. 14) que « le vendeur ne pouvait ignorer l’état général du véhicule, compte tenu des contrôles techniques antérieurs, des factures de réparation et de maintenance, dans le cadre de son usage. Toutefois, étant un particulier, il n’avait pas la connaissance de l’entièreté et de la gravité de certains désordres. »
Le contrôle technique du 22 décembre 2015 ne faisait en outre que mentionner (p. 6 de l’expertise) l’existence de deux défauts à corriger avec contre-visite, en l’occurrence, les feux de croisement et la teneur en monoxyde de carbone excessive, avec défaut de valeur lambda, de même que de sept défauts sans obligation d’une contre-visite, concernant les rotules, feux arrière, la corrosion du soubassement, le défaut d’étanchéité du moteur et de la boîte, avec jeu sur transmission arrière.
Le 31 décembre 2015 (ibid.), le véhicule effectuait sa contre-visite.
Ainsi, il est démontré que M. [J] [X] avait certes connaissance des défaillances mineures révélées par le contrôle technique du 22 décembre 2015, mais celles-ci ne constituent cependant pas les vices cachés justifiant la résolution de la vente.
Or rien ne prouve que M. [J] [X] avait connaissance des défaillances majeures révélées par le contrôle technique du 15 décembre 2020, lesquelles n’étaient pas relevées par le contrôle technique du 16 juin 2020, dernier contrôle précédant la vente.
L’expert judiciaire note (p. 13 de son rapport), de plus, que « les factures des bougies, du filtre de carburant, de la sonde oxygène, du capteur de température d’eau, de la pompe à essence, etc., sont consécutives à un véhicule usagé et […] relèvent d’un entretien normal » (c’est-à-dire les frais engagés par M. [O] [V] entre juillet et août 2020 (pièces n° 5 à 11 de M. [O] [V])), étant précisé que le véhicule a été mis en circulation le 25 août 1994.
Ainsi, rien ne démontre que M. [J] [X] avait connaissance, au moment de la vente, des vices cachés ayant justifié le prononcé de la résolution de la vente, de sorte que M. [O] [V] sera débouté de ses demandes visant à le voir condamner à lui payer une indemnité au titre de son préjudice de jouissance, outre la somme globale de 1 189,14 euros au titre des frais exposés.
3.2. À l’encontre de la SARL SEE CTC
Selon l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité délictuelle de la société de contrôle technique n’est engagée que s’il est démontré qu’elle a commis une faute ayant directement causé un préjudice certain à celui qui l’invoque. Il incombe ainsi au demandeur] de rapporter la preuve que les conditions cumulatives de la responsabilité délictuelle sont réunies.
La perte de chance est la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
En l’espèce, Monsieur [X] avait confié son véhicule à la SARL CEE CTC et M. [O] [V] fait valoir que le procès-verbal de contrôle technique établi par la SARL SEE CTC ne faisait mention que de trois défaillances mineures, alors que le centre de contrôle technique le 15 décembre 2020 faisait mention de onze défaillances majeures, l’expert judiciaire ayant confirmé que la SARL SEE CTC aurait dû les relever.
Il estime que si la SARL SEE CTC avait porté à sa connaissance ces défauts, il n’aurait pas acheté le véhicule, de sorte que la SARL SEE CTC doit être condamnée in solidum avec M. [J] [X] à lui payer le prix de vente du véhicule et à l’indemniser de ses préjudices.
La SARL SEE CTC soutient quant à elle qu’il ne lui incombe que de contrôler visuellement, sans démontage, un ensemble de points limitativement énumérés par l’arrêté ministériel du 18 juin 1991.
Elle observe avoir relevé la corrosion du châssis au titre d’une défaillance mineure, de même que l’état de la timonerie de direction.
Sur les autres défaillances, elle estime que l’état du véhicule a évolué en six mois, délai écoulé entre son acquisition et le passage du contrôle technique du 15 décembre 2020, sans que soit connu l’usage qu’en a réalisé M. [O] [V].
Elle ajoute que M. [O] [V] ne peut pas invoquer, d’une part, que les vices étaient cachés et, d’autre part, qu’ils auraient dû être repérés par le contrôleur technique.
En tout état de cause, elle indique que le préjudice de l’acquéreur d’un véhicule s’analyse comme une perte de chance de ne pas acquérir, ou d’acquérir le véhicule à moindre coût, et que les demandes indemnitaires formulées en réparation du préjudice de jouissance et du remboursement des frais exposés doivent être rejetées.
Il est constant que le contrôleur technique, qui a l’obligation de vérifier les points énumérés par l’arrêté du 18 juin 1991, et omet de relever les anomalies qu’il pouvait déceler, sans démontage, au titre des éléments soumis à son contrôle, selon la réglementation en vigueur, commet une faute, susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle à l’égard des tiers.
En l’espèce, le procès-verbal de contrôle technique du 15 décembre 2020 (pièce n° 3 de M. [O] [V]) relevait un ensemble de onze défaillances majeures à cette date, ainsi répertoriée :
– état du boîtier ou de la crémaillère de direction, conduite dure ;
– fuite de liquide de direction assistée ;
– dysfonctionnement des feux de brouillard avant et arrière ;
– modification des essieux présentant un risque ;
– la taille, la capacité de charge ou la catégorie de l’indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes ;
– la mauvaise attache d’un composant au châssis ou à l’essieu ;
– la mauvaise fixation ou le manque d’étanchéité du système d’échappement ;
– une usure excessive des joints universels au niveau de la transmission ;
– un plancher mal fixé ou gravement détérioré ;
– l’impossibilité du contrôle des émissions gazeuses ;
– la fuite excessive de liquide autre que de l’eau.
L’expert judiciaire a indiqué (p. 12 et suivantes de l’expertise) quant à lui : « la corrosion est importante au niveau du châssis, des équipements en soubassement du véhicule et de la caisse (corrosion perforante au niveau du pied de caisse avant-droit) ; cet état fragilise la résistance de la structure de la caisse en cas d’accident ; « les désordres observés sur le véhicule […] nécessitaient un pont élévateur pour pouvoir les constater » (p. 13) ; la SARL SEE CTC avait noté l’existence, sur son procès-verbal de contrôle technique, d’une corrosion sur le soubassement, en tant que défaillance mineure, mais aurait dû constater la corrosion perforante, associée à un code défaut, laquelle imposait une contre-visite avec réparation (p. 13), tout comme l’ensemble des défaillances majeures constatées lors du contrôle technique du 15 décembre 2020, après seulement 1 523 kms effectués depuis le précédent contrôle technique (ibid.), ce qui signifie (p. 14) que ces défaillances majeures existaient antérieurement à la vente. »
En conséquence, l’expertise judiciaire démontre qu’au regard de la faiblesse du kilométrage effectué depuis la vente jusqu’au 15 décembre 2020, les défaillances majeures relevées lors du contrôle technique de cette date auraient déjà dû l’être également lors du contrôle technique opéré par la SARL SEE CTC, ces défaillances correspondant à la nomenclature et aux points de contrôle réglementaires du contrôleur technique, ne nécessitant aucun démontage afin de les constater.
Par conséquent, la SARL SEE CTC, qui n’a pas repéré les défaillances majeures listées dans le contrôle technique du 15 décembre 2020, a commis une faute dans sa mission de contrôleur technique.
Pour autant, Il incombe à Monsieur [V], tiers au contrat conclu entre le vendeur et le contrôleur technique, d’alléguer et de caractériser la nature du préjudice directement causé par cette faute, délictuelle à son égard, et d’en rapporter la preuve.
Il est évident que si M. [V] avait eu connaissance des défaillances techniques affectant le véhicule avant la vente, il ne l’aurait jamais conclue.
Pour autant, dès lors qu’il obtient par ailleurs la résolution rétroactive de la vente du véhicule pour vice caché, impliquant la restitution réciproque du véhicule et du prix, la demande de condamnation in solidum au titre de la restitution du prix sera rejetée. La SARL n’étant pas partie au contrat de vente, elle ne peut être tenue à aucune restitution ou reprise consécutive à la résolution du contrat.
Elle ne peut être condamntée en effet qu’à supporter les conséquences dommageables résultant de la vente résolue et non à la restitution du prix de vente, contrepartie de la restitution du véhicule.
En revanche, il est constant que s’il n’avait pas contracté, il n’aurait pas eu à exposer les frais rendus nécessaires pour l’expertise judiciaire, ni à subir le préjudice de jouissance évalué par l’expert à 12,70 euros par jour, dont il ne peut obtenir réparation du vendeur. La perte d’une éventualité favorable du fait de la défaillance de la société de contrôle technique est suffisamment caractérisée et la perte de chance peut être évaluée à 98 % au regard de l’ampleur des défauts majeurs omis et du caractère économiquement irréprable du véhicule. Si l’état réel du véhicule avait été connu de Monsieur [V], celui-ci n’aurait pas acquis le véhicule.
La SARL SEE CTC sera ainsi condamnée à payer à Monsieur [V] les sommes suivantes :
— 98 % du montant du frais non indemnisés par le vendeur, soit 1189,14 x 98% = 1135,36 euros
— 98 % du préjudice de jouissance 12,45 euros par jour à compter du 1er décembre 2020 inclus et jusqu’à la date du présent jugement aynt prononcé la résolution de la vente.
4. Sur la demande en garantie de Monsieur [X]
M. [J] [X] demande que la SARL SEE CTC soit condamnée à le garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, dans la mesure où il est de bonne foi, ayant fait procéder à un contrôle technique avant la vente, lequel n’a rien révélé.
La SARL SEE CTC ne formule aucune observation sur cette demande.
Il est constant que le centre de contrôle technique qui a omis de signaler des anomalies qu’il pouvait déceler, sans démontage, au titre des éléments soumis à son contrôle, selon la réglementation en vigueur, commet une faute, susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de celui qui l’a missionné.
En l’espèce, il a été précédemment retenu que les défaillances majeures relevées lors du contrôle technique postérieur à la vente auraient déjà dû l’être lors du contrôle technique opéré par la SARL SEE CTC, ces défaillances correspondant à la nomenclature et aux points de contrôle réglementaires du contrôleur technique et ne nécessitant en outre aucun démontage afin de les constater.
La responsabilité contractuelle de la SARL SEE CTC est donc engagée à l’égard de M. [X], mais la garantie qui est ainsi due au vendeur ne peut être limitée qu’aux seules conséquences résultant de la vente résolue et non à la restitution du prix de vente, contrepartie de la restitution du véhicule, ni aux frais de réparation du véhicule qui résultent non pas de la vente elle-même mais de l’état du véhicule indépendamment de cette vente.
Or Monsieur [X] n’ayant été condamné en l’espèce, à l’égard de l’acquéreur, qu’à la restitution du prix de vente en échange de la restitution du véhicule, les demandes indemnitaires ayant été rejetées, sa demande de garantie formée à l’encontre de la SARL ne peut être rejetée.
Elle ne sera retenue qu’en ce qui concerne la condamnation au titre des dépens et des frais irrépétibles, dans la limite du montant de 98 % dès lors que sa reponsabilité à l’égard de l’acquéreur n’a été retenue qu’à cette hauteur.
5. Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [X] au titre d’une procédure abusive
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, M. [J] [X] estime que M. [O] [V] a agi abusivement, car il connaissait parfaitement l’état du véhicule au moment de l’achat.
En l’espèce, l’existence d’un vice caché ayant été retenue, M. [X] sera débouté de sa demande.
6. Sur les demandes accessoires
° Sur les dépens
M. [J] [X] et la SARL SEE CTC, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
°Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, M. [J] [X] et la SARL SEE CTC, parties tenues aux dépens, seront condamnés in solidum à payer une indemnité de 4 000 euros à M. [O] [V] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Leurs demandes formées sur le même fondement seront rejetées.
° Sur l’exécution provisoire
Rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, ce qui n’est pas demandé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Déboute la SARL SEE CTC de ses demandes visant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire et ordonner une nouvelle expertise judiciaire ;
Prononce la résolution de la vente de la voiture de marque Jeep, modèle Wrangler, numéro de série 4J4FYN9S1NJ515572, immatriculée [Immatriculation 4], conclue le 24 juin 2020 entre M. [O] [V] et M. [J] [X] ;
Condamne par conséquent M. [J] [X] seul à restituer à M. [O] [V] la somme de 12 700 euros au titre du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021 ;
Déboute M. [O] [V] de sa demande aux fins de condamnation de la SARL SEE CTC à payer cette même somme in solidum avec M. [J] [X] et déboute ce dernier de sa demande tendant à être garanti de cette condamnation par la SARL SEE CTC ;
Condamne M. [O] [V] à restituer le véhicule à M. [J] [X] et dit qu’il appartiendra à M. [J] [X] de récupérer le véhicule à ses seuls frais et diligences, à une date emportant mutuelles convenances entre les parties contractantes ;
Déboute M. [O] [V] de ses demandes visant à voir condamner M. [J] [X] à :
– lui payer une indemnité de 12,70 euros par jour à compter du 1er décembre 2020 jusqu’à la reprise du véhicule au titre de son préjudice de jouissance ;
– ainsi qu’une indemnité de 1 189,14 euros au titre des frais exposés ;
– l’ensemble avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2020 ;
Condamne la SARL SEE CTC à payer à M. [O] [V] les sommes suivantes :
— 98 % du montant du frais non indemnisés par le vendeur, soit 1.165,36 euros
— 98 % du préjudice de jouissance, soit 12,45 euros par jour à compter du 1er décembre 2020 inclus et jusqu’à la date du présent jugement ayant prononcé la résolution de la vente, l’ensemble de ces sommes portant intérêt à compter de la présente décision ;
Déboute M. [J] [X] de sa demande indemnitaire fomrmée à l’encontre de M. [O] [V] sur le fondement de la procédure abusive ;
Le déboute de son recours en garantie à l’encontre de la SARL SEE CTC, sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum M. [J] [X] et la SARL SEE CTC aux dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire ;
Condamne in solidum M. [J] [X] et la SARL SEE CTC à payer à M. [O] [V] une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL SEE CTC, dans ses rapports avec M. [J] [X], à garantir ce dernier des condamnations mises à sa charge au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dans la limite de 98 % de leur montant ;
Déboute M. [J] [X] et la SARL SEE CTC de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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