Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 7 mai 2026, n° 26/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
N° RG 26/00505 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HGAM Dossier SDT – Contrôle à 6 mois
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Débats à l’audience du 07 Mai 2026
Décision du 07 Mai 2026
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Ségolène DUPERRON, Greffier,
Siégeant en audience publique à l’hôpital [Etablissement 1], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [D] [N]
né le 21 Décembre 1963 à [Localité 1] (CANADA)
Date de l’admission : 15/11/2023
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 13/11/2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 3].
Résidence habituelle : HPJ [Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour curateur/tuteur : CMBD [Adresse 2]
Tiers demandeur : CMBD – Mme [H] [Adresse 3]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 2] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 2], reçu et enregistré au greffe le 16 Avril 2026.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Sophie LEMONNIER
— à la personne chargée de sa protection juridique, CMBD
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 4]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [D] [N], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Sophie LEMONNIER, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques s’est montrée incapable d’exprimer clairement à l’audience sa volonté ou de formuler expressément une quelconque demande.
Me [P] [Y] s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [Etablissement 1], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ la dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement en date du 13/11/2025
2/ des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires.
3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, dont la dernière en date du 24/04/2026
4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [X] le 16/04/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
5/Le certificat de situation établi par le Docteur [L] le 5 mai 2026.
6/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue en date du 14/11/2025
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
[D] [N] a été admis le 15 novembre 2023 en soins psychiatriques sans consentement en urgence à la demande d’un tiers (tuteur) au constat médical d’une décompensation de troubles thymiques, d’une instabilité psychique, d’une conscience aléatoire des troubles et d’une faible adhésion aux soins dans un cadre d’échecs successifs de traitements médicamenteux. La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée en dernier lie par ordonnance du juge en date du 13 novembre 2025. Des sorties de courte durée étaient autorisées à compter du 3 décembre 2025.
Depuis cette décision, le collège dans son avis du 14 novembre 2026 préconisait la poursuite de l’hospitalisation complète en raison de la résistance du patient aux traitements et ce, même si une légère amélioration était notée. Les certificats médicaux mensuels notaient une accalmie motrice et des troubles cognitifs rendant par moment le discours incohérent (28/11/25), une exaltation de l’humeur, un sommeil perturbé et un comportement inadapté au sein du service (26/12/25),une amélioration de l’état clinique avec le retour d’un comportement adapté (26/01/26), la résurgence d’une activité délirante (26/02/26), une absence de trouble du comportement et la persistance d’une fragilité marquée par une grande fluctuation (26/03/26), un comportement adapté avec un discours plus cohérent (24/04/26).
L’avis médical du Docteur [X] du 16 avril 2026 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. Le certificat de situation du Docteur [L] du 5 mai 2026 mentionnait une dégradation récente avec des troubles du comportement dans le service.
Il résulte des débats que [D] [N] indique allé mieux depuis trois semaines- 1 mois. Il précise que son projet d’appartement thérapeutique progresse et n’est pas opposé à la poursuite de l’hospitalisation dans cette attente.
En conséquence, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [D] [N] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 5].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aquitaine ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Facture ·
- Demande ·
- Provision ·
- Architecte ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Prestation compensatoire ·
- Partie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Maroc ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Scolarité ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorité parentale ·
- Mineur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marais ·
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Hôtel ·
- Partie ·
- Transaction ·
- Ville
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Irrecevabilité ·
- Administration pénitentiaire ·
- Absence ·
- Droit de garde ·
- Côte d'ivoire
- Caution ·
- Garantie ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Code civil ·
- Paiement ·
- Procédure civile ·
- Quittance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Brique
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Titre ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inventaire ·
- Ménage ·
- Remise en état ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assesseur ·
- Original ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Contrôle du juge ·
- Génétique ·
- Dépôt
- Santé ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrat de prévoyance ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Carbone ·
- Consolidation
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Signification ·
- Acte ·
- Dénonciation ·
- Copie ·
- Exécution ·
- Nullité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.