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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 7 mai 2026, n° 25/03563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public FRANCE TRAVAIL NORMANDIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03563 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JOKL
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 07 Mai 2026
Etablissement public FRANCE TRAVAIL NORMANDIE
C/
[T] [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à : FRANCE TRAVAIL NORMANDIE
M. [T] [U]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : FRANCE TRAVAIL NORMANDIE
M. [T] [U]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Madame
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [U], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de Monsieur [E] [H], Greffier-stagiaire
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Février 2026
Date des débats : 10 Février 2026
Date de la mise à disposition : 07 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à son licenciement par la SAS [1] le 6 juillet 2020, Monsieur [T] [U] s’est inscrit à FRANCE TRAVAIL comme demandeur d’emploi.
Le 3 septembre 2020, il a été admis à l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 8 août 2020 et pour une durée maximale de 730 jours, à hauteur de la somme de 50,41 euros par jour.
Par arrêt de la cour d’Appel de CAEN en date du 17 mai 2023, son licenciement a été qualifié de sans cause réelle et sérieuse, et la décision a notamment dit que la SAS [1] devra rembourser à POLE EMPLOI les allocations chômage versées à Monsieur [U] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de 3 mois d’allocations.
FRANCE TRAVAIL a néanmoins considéré que Monsieur [T] [U] lui restait redevable d’un trop perçu.
FRANCE TRAVAIL l’a mis en demeure de lui restituer la somme de 4.435,91 euros selon courriers recommandés en dates des 23 août 2023 et 7 septembre 2023, mais aucun règlement n’est intervenu.
Le Directeur de FRANCE TRAVAIL a décerné le 19 août 2025 à Monsieur [T] [U] une contrainte d’un montant de 4.435,91 euros outre 11,12 euros de frais concernant la révision du droit pour la période du 8 août 2020 au 13 novembre 2020.
Cette contrainte lui a été signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée par Monsieur [T] [U] le 29 août 2025.
Monsieur [T] [U] a formé opposition à cette contrainte le 4 septembre 2025.
A l’audience du 10 février 2026, FRANCE TRAVAIL, représenté par Madame [W] [Q] DIT [Y], dument munie d’un pouvoir spécial, a demandé au tribunal de
— Déclarer recevable mais mal fondée l’opposition formée par Monsieur [T] [U] ;
— Condamner Monsieur [T] [U] à la répétition de la somme de 4.435,91 euros correspondant aux allocations versées indûment;
— Condamner Monsieur [T] [U] à lui verser la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [T] [U] aux entiers dépens, y compris ceux relatifs à la procédure de contrainte et à la mise en demeure ;
A l’audience, Monsieur [T] [U] demande le rejet des prétentions de pôle emploi au motif que le remboursement des allocations perçues à partir de la date du licenciement sont à la charge de l’employeur et non de l’allocataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
Il est fait référence aux écritures des parties quant aux moyens à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
D’après l’article R5426-22 du code du travail, Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 4 septembre 2025, Monsieur [T] [U] a saisi le Tribunal judiciaire de Caen d’une opposition à la contrainte qui lui avait été notifiée le 29 août 2025.
L’opposition de Monsieur [T] [U], respectant les conditions de forme et de délai réglementaires, sera déclarée recevable.
Sur la répétition de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
L’article 1302-1 du code civil précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
D’après l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L 1235-4 du code du travail énonce que : Dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l’opérateur France Travail ou la personne qu’il désigne au sein de l’opérateur France Travail peut, pour le compte de l’opérateur France Travail, de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L.5427-1, de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L.5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d’Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Monsieur [T] [U] soutient que le remboursement des allocations perçues à partir de la date du licenciement sont à la charge de l’employeur et non de l’allocataire.
FRANCE TRAVAIL soutient que la période d’indemnisation de Monsieur [T] [U] débute au 9 novembre 2020 et non au 8 août 2020 du fait de l’arrêt d’appel ayant dit le licenciement de [T] Monsieur [U] sans cause réelle et sérieuse, et ayant indemnisé sa période de préavis. Les indemnités du 8 août 2020 au 9 novembre 2020 pouvaient donc être remises en cause.
En l’espèce, cependant, au titre de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement des sommes versées par FRANCE TRAVAIL à l’allocataire suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, depuis le jour du licenciement jusqu’au jour du jugement, sont mises à la charge de l’employeur pour une période maximale de 6 mois.
C’est en ce sens qu’a statué la Cour d’Appel de CAEN le 17 mai 2023 en disant que la SAS [1] devra rembourser à POLE EMPLOI les allocations chômage versées à Monsieur [U] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de 3 mois d’allocations.
Ainsi FRANCE TRAVAIL sera déboutée de toutes ses demandes à l’encontre de [T] [U].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
FRANCE TRAVAIL sera condamné aux dépens, qui comprendront ceux de la procédure de contrainte.
Il ne paraît pas équitable de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R5426-22 du code du travail, le jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition de Monsieur [T] [U] ;
DÉCLARE la contrainte du 19 août 2025 adressée à Monsieur [T] [U] caduque ;
DÉBOUTE FRANCE TRAVAIL de toutes ses demandes ;
CONDAMNE FRANCE TRAVAIL aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure de contrainte ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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