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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 29 avr. 2025, n° 25/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 AVRIL 2025
N° RG 25/00274 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2GIQ
N° de minute :
Madame [G] [V]
c/
S.A.S.U. APRIL SANTE PREVOYANCE
DEMANDERESSE
Madame [G] [V]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Guillaume VAN DOOSSELAERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 745
DEFENDERESSE
S.A.S.U. APRIL SANTE PREVOYANCE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Carole DAVIES NAVARRO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1290 (avocat postulant) Maître Eric ANDRES, avocat au barreau de Lyon (avocat plaidant)
*****************************
PARTIE INTERVENANTE
Société QUATREM
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Carole DAVIES NAVARRO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1290 (avocat postulant) Maître Eric ANDRES, avocat au barreau de Lyon (avocat plaidant)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Céline PADIOLLEAU, juge placée près le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée au tribunal judiciaire de NANTERRE par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 février 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 11 avril 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 janvier 2024, Madame [G] [V], assurée auprès de la société APRIL SANTE PREVOYANCE, a fait l’objet d’une intoxication au monoxyde de carbone dans son cabinet médical.
Elle a été placée en arrêt de travail du 24 janvier au 31 décembre 2024.
Elle a sollicité la société APRIL SANTE PREVOYANCE, au titre de son contrat de prévoyance, laquelle a missionné les docteurs [L] et [E] dans le cadre d’une expertise unilatérale. Par courrier du 29 novembre 2024, la société APRIL SANTE PREVOYANCE a indiqué qu’au regard du rapport d’expertise du Docteur [L] l’état de santé de Madame [G] [V] ne correspondait pas à la définition de l’incapacité totale de travail prévue par le contrat de prévoyance souscrit.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2025, Madame [G] [V] a fait assigner, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société APRIL SANTE PREVOYANCE afin de désigner un expert et de condamner cette dernière au paiement de la consignation de l’expert.
À l’audience du 12 juin 2024, le conseil de Madame [G] [V] a soutenu les termes de son acte introductif d’instance et a indiqué ne pas s’opposer à la demande de modification de mission de l’expert soutenue par le défendeur qui sollicite de se limiter aux dispositions contractuelles.
A cette même audience, le conseil de la société APRIL SANTE PREVOYANCE et de la société QUATREM a sollicité la mise hors de cause de la société APRIL SANTE PREVOYANCE et l’intervention volontaire de la société QUATREM en faisant valoir que le contrat de prévoyance avait été souscrit auprès de cette dernière et que la société APRIL SANTE PREVOYANCE était uniquement en charge de la gestion administrative du contrat, par délégation de l’assureur. Il a, par ailleurs, formulé protestations et réserves sur la désignation d’un expert judicaire et s’est opposé à la demande de consignation à sa charge.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, Madame [G] [V] justifie avoir fait l’objet d’une intoxication au monoxyde de carbone.
Il convient de relever que la société QUATREM ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Par ces éléments, Madame [G] [V] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [G] [V], et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante au sein de la présente instance, il convient de laisser à chacune d’elle la charge de ses propres dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante au sein de la présente instance, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
METTONS hors de cause la société APRIL SANTE PREVOYANCE,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société QUATREM,
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Madame [R] [B]
Centre Hospitalier [Localité 14]
Service de Neurologie
[Adresse 2]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.45.65.61.76
Email : [Courriel 11]
qui pourra s’adjoindre un sapiteur, avec mission de :
— Convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction,
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers, avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le contrat d’assurance PREVOYANCE PRO ACTIVE APRIL et le rapport d’expertise du Docteur [L] et du Docteur [E] du 6 novembre 2024,
— Procéder à l’examen complet de Madame [G] [V] au regard de sa pathologie justifiant son arrêt initial de janvier 2024,
— Décrire les lésions en relation directe et certaine avec l’évènement litigieux,
— Examiner et décrire les pathologies ou lésions dont souffre Madame [G] [V], en déterminer la date d’apparition, déterminer la durée de l’incapacité temporaire totale de travail au sens contractuel, en excluant pour cette évaluation les pathologies d’ordre psychiatrique expressément visées par la clause d’exclusion contractuelle,
— Fixer la date de consolidation au sens contractuel,
— Déterminer les périodes au cours desquelles Madame [G] [V] a été en incapacité temporaire totale de travail au sens contractuel,
— Dans l’hypothèse où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendra de revoir l’intéressée,
— En cas de consolidation, dire si Madame [G] [V] est en invalidité permanente au sens contractuel.
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] (01 40 97 14 82), dans le délai de huit mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [G] [V] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
DISONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 13],
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
DÉBOUTONS la société QUATREM et la société APRIL SANTE PREVOYANCE de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 12], le 29 avril 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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