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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 3 mars 2026, n° 25/03882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
03 mars 2026
N° RG 25/03882 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLNB
Minute N° 26/0056
AFFAIRE : [W] [T]
C/ S.A.S.U. COMASUD POINT P
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 janvier 2026 devant Maximilien MARECHAL, juge de l’exécution, assisté de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 mars 2026.
Signé par Maximilien MARECHAL, juge de l’exécution et Sophie PASSEMARD, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [T]
né le 03 Mai 1989 à AMIENS (80000), de nationalité Française
demeurant 6 rue de la Forge – 80800 BUSSY LES DAOURS
Représenté par Me Angélique CREPIN, avocat au barreau D’AMIENS
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. COMASUD POINT P
domiciliée 29 boulevard Gay Lussac – Immeuble Le Grand Bleu – Bâtiment B – 1er étage – 13014 MARSEILLE 14
Représentée par Me Philippe PARISI, avocat au barreau de TOULON
Grosse délivrée le :
à :
Me Philippe PARISI – 0307
Copie délivrée le :
à :
[W] [T] (LRAR + LS)
S.A.S.U. COMASUD POINT P (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 14 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Toulon a enjoint à Monsieur [W] [T] de payer à la SASU COMASUD POINT P la somme de 4 008,44 euros avec intérêt au taux légal à compter du 25 juillet 2024. La décision a été signifiée par procès-verbal de recherches du 18 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2025, dénoncé le 16 avril 2025 par procès-verbal de recherches infructueuses, la SASU COMASUD POINT P a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de l’établissement bancaire BNP PARIBAS de Monsieur [W] [T] pour un recouvrement de la somme de 5 198,21 euros en principal, frais et intérêts en exécution de l’ordonnance du 14 novembre 2024.
La saisie a été fructueuse à hauteur de 556,48 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2025 reçu le 2 juin 2025 au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, Monsieur [W] [T] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025, Monsieur [W] [T] a fait assigner la SASU COMASUD POINT P devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, et d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 19 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Toulon a sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive rendue par le juge de l’exécution.
La présente affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025, et retenue à celle du 6 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur [W] [T], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience, et demande de :
— Prononcer l’annulation de l’acte de signification de la dénonciation de saisie-attribution.
— Constater et à défaut prononcer la caducité du procès-verbal de saisie attribution.
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
— Condamner la SASU COMASUD POINT P à la restitution de la somme de 556,48 euros.
— Condamner la SASU COMASUD POINT P au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Condamner la SASU COMASUD POINT P au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SASU COMASUD POINT P aux dépens.
La SASU COMASUD POINT P, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience, et demande de :
— Surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive rendue par le tribunal judiciaire de Toulon statuant sur l’opposition à injonction de payer.
— Rejeter les demandes de Monsieur [W] [T].
— Condamner Monsieur [W] [T] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [W] [T] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIVATION
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater », « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande de sursis à statuer :
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, la SASU COMASUD POINT P indique qu’il convient de surseoir à statuer afin de permettre au tribunal judiciaire de se prononcer sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer.
Or, dans sa motivation, le tribunal judiciaire indique surseoir à statuer, car il lui est nécessaire de « connaître le sort de l’acte de signification de la dénonce de saisie-conservatoire, le point de départ du délai d’opposition à ordonnance d’injonction de payer en découlant, et par conséquent le sort juridique de ladite injonction de payer ». Il convient donc de poursuivre la présente instance.
En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution :
L’article 655 du code de procédure civile dispose que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L’article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
L’article 658 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.
L’article 659 du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
L’article 693 du code de procédure civile dispose que ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l’article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.
L’article 649 du code de procédure civile dispose que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il résulte de ces textes qu’un acte ne peut, à peine de nullité, être délivré à domicile que si la signification à personne s’avère impossible, cette impossibilité devant être constatée dans l’acte lui-même. Lorsqu’il signifie un acte, le commissaire de justice doit exposer, non seulement les investigations concrètes effectuées pour retrouver le destinataire, mais également les raisons précises qui ont empêché la signification à personne et les vérifications personnelles auxquelles il a procédé. Le procès-verbal de signification doit se suffire à lui-même pour établir la réalité des diligences du commissaire de justice.
En l’espèce, la dénonciation de saisie-attribution du 16 avril 2025 mentionne : « Mr [T] [W], né(e) le 03/05/1989 à AMIENS, demeurant à (83000) TOULON, 32 Rue Henri Pastoureau. Audit endroit, j’ai constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile, sa résidence ou son établissement.
En conséquence, il a été procédé aux diligences suivantes, pour rechercher le destinataire de l’acte :
« Sur place, il s’agit d’un immeuble où le nom de M. [T] [W] ne figure nulle part. Les voisins rencontrés ne connaissant pas le requis. Toutes nos recherches sur Internet n’ont pas permis de retrouver ce dernier. La mairie ainsi que la police ne disposent d’aucune information complémentaire. Nous ne sommes pas en possession d’un numéro de téléphone ni d’une adresse e-mail permettant de contacter le requis ».
Il ressort des pièces versées aux débats que l’adresse à laquelle s’est déplacée le commissaire de justice correspond à celle mentionnée sur un relevé d’identité bancaire au nom de Monsieur [W] [T] en possession de la SASU COMASUD POINT P. Cette dernière indique qu’il lui a été remis lors de l’ouverture d’un compte. Elle ajoute qu’il lui a également été remis une carte nationale d’identité au nom de Monsieur [W] [T].
Monsieur [W] [T] affirme avoir été victime d’une usurpation d’identité. Il verse aux débats un procès-verbal d’audition par les services de la gendarmerie nationale du 18 avril 2025, au cours de laquelle il dénonce cette usurpation. Comme il le souligne, la copie de la carte nationale d’identité produite par la SASU COMASUD POINT P comporte une erreur la commune de naissance étant rédigée « AMIEN » et non « AMIENS ».
Ce dernier justifie également de sa domiciliation sur la commune de Paris par la production de son avis d’impôt sur le revenu établi en 2024, par sa déclaration d’impôt 2025 sur le revenu, par des factures de téléphonie et d’électricité. Il justifie également du fait que pour son établissement bancaire, il est domicilié sur la commune de Bussy-lès-Daours, précisant qu’il s’agit de l’adresse de ses parents.
Comme Monsieur [W] [T] le relève, le commissaire de justice n’a pas effectué de diligence auprès de l’adresse déclarée à son établissement bancaire sur la commune de Bussy-lès-Daours, ou auprès des services fiscaux. De plus au regard de la diversité des adresses déclarées auprès de la SASU COMASUD POINT P sur la commune de Nice (bon d’enlèvement du 17 mai 2024), sur la commune de Contes (bon de livraison du 16 mai 2024), et de la déclaration d’un numéro de téléphone (bon de livraison du 16 mai 2024), les diligences auraient dû être plus nombreuses.
Contrairement à ce qu’indique la SASU COMASUD POINT P, Monsieur [W] [T] justifie également d’un grief, en ce qu’il n’a pas été immédiatement destinataire de l’acte de dénonciation de saisie, et ce dans un contexte de possible usurpation d’identité, d’une condamnation à payer une somme d’argent dont la décision a également été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses.
En conséquence, il sera prononcé la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution :
L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la dénonciation étant annulée, la saisie-attribution doit être considérée comme n’ayant pas été dénoncée. En outre, Monsieur [W] [T] justifie de la dénonce de la contestation de la saisie au commissaire de justice instrumentaire de cette dernière.
Par conséquent, la contestation de Monsieur [W] [T] sera déclarée recevable.
Sur la validité de la saisie-attribution :
L’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
En l’espèce, la dénonciation étant annulée, elle est réputée n’avoir jamais existé. Ainsi, la saisie-attribution n’a pas été dénoncée dans le délai légal.
En conséquence, il sera constaté la caducité de la saisie-attribution, et sa mainlevée sera ordonnée.
Sur la demande en restitution :
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, la SASU COMASUD POINT P ne conteste pas avoir reçu les fonds issus de la saisie-attribution.
En raison de la caducité de la saisie-attribution, la SASU COMASUD POINT P sera condamnée à payer à Monsieur [W] [T] la somme de 556,48 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande en dommages et intérêts :
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de l’application de cet article que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
En l’espèce, Monsieur [W] [T] ne démontre pas l’existence d’une faute de la SASU COMASUD POINT P, faute de preuve notamment du caractère malveillant de l’action, de l’intention de nuire ou d’une mauvaise foi évidente.
En conséquence, la demande en dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SASU COMASUD POINT P est la partie perdante et sera donc condamnée aux dépens, en ceux compris les frais afférents à la saisie-attribution irrégulière.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SASU COMASUD POINT P, partie tenue aux dépens, à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
En outre, la SASU COMASUD POINT P étant la partie tenue aux dépens, sa demande sur le même fondement ne pourra qu’être rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’en application de l’article L. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de sursis à statuer de la SASU COMASUD POINT P.
PRONONCE la nullité de la dénonciation du 16 avril 2025 de la saisie-attribution pratiquée le 10 avril 2025 par la SASU COMASUD POINT P sur les comptes de Monsieur [W] [T] ouverts auprès de l’établissement bancaire BNP PARIBAS.
DÉCLARE recevable la contestation de Monsieur [W] [T] de la saisie-attribution pratiquée le 10 avril 2025 par la SASU COMASUD POINT P sur ses comptes ouverts auprès de l’établissement bancaire BNP PARIBAS.
CONSTATE la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 10 avril 2025 par la SASU COMASUD POINT P sur les comptes de Monsieur [W] [T] ouverts auprès de l’établissement bancaire BNP PARIBAS.
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 avril 2025 par la SASU COMASUD POINT P sur les comptes de Monsieur [W] [T] ouverts auprès de l’établissement bancaire BNP PARIBAS.
REJETTE la demande de Monsieur [W] [T] en dommages et intérêts.
CONDAMNE la SASU COMASUD POINT P à payer à Monsieur [W] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
REJETTE la demande de la SASU COMASUD POINT P au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU COMASUD POINT P aux dépens, en ceux compris les frais afférents à la saisie-attribution irrégulière.
REJETTE le surplus des demandes.
RAPPELLE que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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