Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 22 janv. 2026, n° 26/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
N° RG 26/00075 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HCOO Minute N°26/00079
Dossier Saisine Facultative
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 22 [13] 2026 pour notification à [T] [U] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 22 Janvier 2026
[T] [U]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 22 Janvier 2026
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail
le 22 Janvier 2026 à :
—
— [Localité 7] de Haute-Normandie
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 22 Janvier 2026
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 22 Janvier 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 22 Janvier 2026
Décision du 22 Janvier 2026
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L3211-12-2 du code de la santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [T] [U]
né le 28 Février 1975 à [Localité 10]
Date de l’admission : 18/12/2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 9] [Localité 11], pôle de psychiatrie
Hôpital [15]
[Adresse 3]
[Localité 5].
Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 6]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat ;
Vu le courrier adressé par [T] [U] saisissant le juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, reçu et enregistré au greffe le 16 Janvier 2026.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me [Localité 14] CAVELLIER-LE GONIDEC
— au préfet de la Seine-Maritime
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu les articles L 3211-12 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Après avoir entendu :
— [T] [U]
— Me [Localité 14] CAVELLIER-LE GONIDEC
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [Localité 14] CAVELLIER-LE GONIDEC demande la mainlevée de la mesure.
L'[Localité 7] n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le rejet de la requête formulée par [T] [U].
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [15], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants
1/ La requête formulée dans les formes prévues par l’article R3211-10 par la personne hospitalisée.
2/ des certificats médicaux circonstanciés constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, conformément à l’article R3211-11 4°.
3/ L’avis médical établi par le Docteur [Y] le 21/01/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Selon l’article L3211-12 du code de la santé publique, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. »
Il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne susvisée a été admise en soins psychiatriques
En effet, [T] [U] après avoir été interpellé par les services de police pour des menaces de mort sur un contrôleur de transport, a été admis le 18 décembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat au constat médical, selon certificat du 18 décembre 2025 du Docteur [W] d’une agressivité prononcée, avec élasticité, agitation majeure, désinhibition et déséquilibre psycho-comportementaux. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 24 décembre 2025.
Le Conseil de [T] [U] soulève une irrégularité de forme indiquant que l’arrêté de maintien du 16 janvier 2026 n’a pas été notifié à ce dernier ce qui lui cause nécessairement grief.
Il ressort de la procédure que l’arrêté a bien été notifié à [T] [U] de sorte que ce moyen sera rejeté.
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Par courrier du 16 janvier 2026, [T] [U] demande la mainlevée de la mesure. Le certificat mensuel du 16 janvier 2026 note une légère amélioration avec pas de troubles dans le service mais une absence d’adhésion et de conscience des troubles.
Il résulte des débats que [U] [T] explique que le traitement réintroduit depuis son hospitalisation complète est encore en cours de réadaptation, que pour autant ce réajustement pourrait être effectué dans le cadre de soins libres. Il explique que le cadre contraint lui interdit toute sortie nécessaire à la gestion de sa vie courante.
Au vu des débats, des certificats médicaux et du réajustement thérapeutique en cours, la poursuite de l’hospitalisation complète apparaît nécessaire.
En conséquence, la requête sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
REJETONS la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 8] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 12] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Piscine ·
- Europe ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Drainage ·
- Devis ·
- Malfaçon
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Mer ·
- Magistrat ·
- Contrainte
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Règlement ·
- Lot ·
- Dommages et intérêts ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délais ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- In solidum ·
- Résiliation
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Jugement ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Mur de soutènement ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Construction ·
- Référé ·
- Ags ·
- Demande ·
- Mission ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Dépense ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Chauffage
- Hospitalisation ·
- Traitement ·
- Contrôle ·
- Thérapeutique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Réintégration
- Saisie-attribution ·
- Procès-verbal ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Amende civile ·
- Tiers saisi ·
- Dénonciation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Usage professionnel ·
- Habitation
- Créance ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Ouverture ·
- Solde ·
- Irrecevabilité
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Approbation ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.