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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 7 avr. 2025, n° 25/01146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
07 Avril 2025
MINUTE : 25/335
RG : N° RG 25/01146 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TPP
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assisté par Me Rose nicole SIME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS -247
ET
DÉFENDERESSE:
Association PARME
[Adresse 2]
Représentée par Maître Olivier BAULAC de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS -P207
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 24 Mars 2025, et mise en délibéré au 07 Avril 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 07 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 4 février 2025, M. [M] [L] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à SAINT-DENIS (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 24 juin 2024 par le tribunal de proximité de SAINT-DENIS, au bénéfice de l’association PARME.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025 et renvoyée, à la demande du requérant, au 24 mars 2025 pour régularisation de la constitution de son avocat, suite à sa désignation par le bureau d’aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe et développées oralement à l’audience, M. [M] [L], assisté de son avocat, a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Il fait valoir qu’il occupe seul le logement litigeiux ; que l’indemnité d’occupation est régulièrement payée et la dette locative soldée ; qu’il a déposé une demande de logement social et a été reconnu prioritaire et devant être relogé d’urgence par la commission DALO ; que sa situation professionnelle est précaire alors qu’il a des problèmes de santé.
Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l’audience, l’association PARME sollicite du juge de l’exécution qu’il :
— rejette la demande de délai,
— condamne M. [L] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de proédure civile.
Elle soutient qu’il a bénéficié de larges délais de fait ; que son maintien dans le logement porte atteinte à sa mission.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 24 juin 2024 par le tribunal de proximité de SAINT-DENIS, signifié le 16 septembre 2024.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 20 novembre 2024 a été délivré le 20 septembre 2024.
Au soutien de sa demande, M. [M] [L] produit une série de pièces desquelles il ressort que :
— la dette locative est soldée et l’indemnité d’occupation régulièrement payée,
— il a déposé une demande de logement social le 23 mai 2018, renouvelée pour la dernière fois le 25 juillet 2024,
— il perçoit de la caisse d’allocations familiales le revenu de solidarité ainsi que l’aide personnalisée au logement, versée entre les mains de son propriétaire,
— il a déclaré, pour l’année 2023, un revenu fiscal de 5 229 euros.
Au vu de ces éléments et, notamment, du paiement régulier de l’indemnité d’occupation avec apurement de la dette locative, mais également de l’ancienneté de la demande de logement social qui n’a pu aboutir en sept ans, il y a lieu, compte tenu de la bonne volonté de M. [L] dans l’exécution de ses obligations, d’accorder à ce dernier un délai pour se reloger.
Ce délai, afin de tenir compte de l’objet de l’assocation PARME, sera fixé à six mois, soit jusqu’au 7 octobre 2025, date à laquelle M. [L] devra quitter le logement.
Afin que ce délai n’affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont il bénéficie seront subordonnés à la reprise du paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par jugement rendu le 24 juin 2024 par le tribunal de proximité de SAINT-DENIS.
Sur les demandes accessoires :
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] [L] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
ACCORDE à M. [M] [L] et à tout occupant de son chef, un délai de SIX MOIS, soit jusqu’au 7 octobre 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6] (93) ;
Dit qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par jugement rendu le 24 juin 2024 par le tribunal de proximité de SAINT-DENIS, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de M. [M] [L] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, celui-ci perdra le bénéfice du délai accordé et l’association PARME pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que M. [M] [L] devra quitter les lieux le 7 octobre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera transmis, par les soins, du greffe, au préfet de la Seine [Localité 6] afin que soit prise en compte la demande de relogement déposée par M. [M] [L] ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [L] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
FAIT A [Localité 5] LE, 07 Avril 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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