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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 7 avr. 2025, n° 24/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 23]
[Localité 16]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 40]
N° RG 24/00295 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N3SA
N° Minute :
DEMANDERESSE :
CA CONSUMER FINANCE [Localité 19]
Débiteur(s), trice(s) :
[B] [E]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 07 avril 2025
DEMANDERESSE :
CA CONSUMER FINANCE [Localité 19]
[18]
[Adresse 24]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [B]
[Adresse 2]
[Localité 15]
comparant en personne
Madame [N] [Z] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 15]
comparante en personne
ONEY BANK
Chez [36] – pole surendettement
[Adresse 17]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[Adresse 25]
Chez [Localité 38] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[27]
Chez [41]
[Adresse 31]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
FLOA
Chez [26]
[Adresse 32]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[22]
Chez [Localité 38] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[43]
Service recouvrement
[Adresse 42]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[21]
Chez [37]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A. [35]
[Adresse 7]
[Adresse 33]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 10 mars 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [E] et Mme [B] [N] ont saisi la [28] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 18 décembre 2023 pour la première fois.
La commission a déclaré leur demande recevable le 23 janvier 2024 et lors de sa séance du 16 avril 2024, recommandé la mise en place d’un plan comportant 84 mensualités de 810 euros à taux maximum de 0 % avec un effacement des dettes restantes à l’issue.
La décision de la commission a été notifiée à M. et Mme [B] et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; le [30] l’a reçue le 18 avril 2024.
Le [30] a formé un recours au service de la [20] le 22 avril 2024 expliquant que la situation pouvait s’améliorer notamment par un retour à l’emploi de Mme [B].
M. et Mme [B] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 10 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Le [30] a réitéré sa demande de plan partiel établi sur 12 mois permettant à Mme [B] de retrouver un emploi.
M. et Mme [B] ont expliqué que Mme [B] rencontrait des problèmes de santé ne lui permettant pas de retrouver un emploi et M. [B] a également fait état de problèmes de santé importants entraînant une demande de placement en mi-temps thérapeutique. Son salaire actuel varie entre 1800 euros et 2300 euros selon les primes ; le couple perçoit également l’allocation logement de 578 euros, des prestations familiales de 793,63 euros, le complément familial de 193,30 euros et une prime d’activité de 135 euros. Le loyer est de 1000 euros avec les charges.
[34] a confirmé le montant de sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation du [30]
La contestation du [30] formée dans les formes et les délais prévues par l’article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [B] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de M. et Mme [B] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 16 avril 2024, l’ensemble de leurs dettes représentait un montant de 109887,71 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 810 euros se basant sur des revenus de 4132 euros et des charges de 3322 euros. Ils ont cinq enfants à charge et sont âgés de 43 et 38 ans.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Les forfaits retenus seront ceux applicables à 7 personnes puisque le couple a cinq enfants.
Les revenus de M. et Mme [B] sont constituées par le salaire de M. [B] qu’il évalue entre 1800 euros et 2300 euros soit une moyenne de 2100 euros et des prestations familiales d’un montant de 1695,43 euros composées de l’allocation logement de 578 euros, des prestations familiales de 793,63 euros, du complément familial de 193,30 euros et d’une prime d’activité de 135 euros permettant d’évaluer les revenus à la somme de 3795,43 euros. Les charges sont de 999,29 euros de loyer comprenant le chauffage, 1939 euros de forfait charges courantes, 366 euros de forfait charges d’habitation, 39 euros d’impôts selon la commission soit des charges de 3343,29 euros. La mensualité de remboursement est de 452,14 euros. Mme [B] justifie de ce qu’elle ne peut reprendre une activité professionnelle au regard de son état de santé.
Ainsi, il appert que le plan élaboré par la commission de surendettement n’est plus adapté à la situation de M. et Mme [B] et il convient de le modifier en fixant une mensualité de remboursement de 450 euros.
Les versements de M. et Mme [B] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juin 2025 et pendant 84 mensualités de 450 euros à taux maximum de 0 % avec un effacement des dettes restantes à l’issue comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. et Mme [B] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. et Mme [B], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre les débiteurs et leurs créanciers afin d’apurer leurs dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par le [30] ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de M. [B] [E] et Mme [B] [N] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 16 avril 2024 ;
FIXE une mensualité de remboursement de 450 euros ;
DIT que les versements de M. et Mme [B] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juin 2025 et pendant 84 mensualités de 450 euros à taux maximum de 0 % comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision ;
DIT qu’à l’issue le restant des dettes sera effacé ;
DIT qu’il appartiendra à M. et Mme [B] de mettre en place les modalités de règlement avec leurs créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. et Mme [B] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. et Mme [B] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. et Mme [B] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à M. [B] [E] et Mme [B] [N] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la [29] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 39] le 7 avril 2025
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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