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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 15 sept. 2025, n° 24/01619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/01619 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SYXD
NAC : 54C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 15 Septembre 2025
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 02 Juin 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. TP D’OC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle MEZARD de la SCP MEZARD-LE NOAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 299
DEFENDERESSES
S.C.C.V SYMBIOZ, RCS [Localité 5] 845 256 866., dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. AEGIS, RCS [Localité 5] 823 127 121, pris en la personne de Me [Y] [R] [F], ès-qualités de liquidateur de la SCCV SYMBIOZ., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 330
EXPOSE DU LITIGE
Faits
Par lettre de commande signée les 15 janvier 2021 et 2 février 2021, la Sccv Symbioz a confié à la Sas TP d’Oc la réalisation de travaux de voirie et d’assainissement pour un montant de 246 000 euros TTC, dans le cadre de l’édification d’un collectif de soixante-seize logements à [Localité 4].
Quatre avenants correspondant à des travaux supplémentaires ont été signés : le 30 mars 2022 pour un montant de 24 885 euros TTC, le 12 mai 2022 pour un montant de 11 352 euros TTC, le 12 juillet 2022 pour un montant de 7 958,40 euros TTC puis le 29 août 2022 pour un montant de 2 070,96 euros TTC.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 21 juillet 2022 avec réserves. Ces dernières ont été levées selon attestation du maître d’œuvre du 3 avril 2024.
Le décompte général et définitif dressé le 9 mai 2023 par le maître d’oeuvre fait état d’un solde restant dû par la Sccv Symbioz à la Sas TP d’Oc d’un montant de 16 497,78 euros.
La Sas TP d’Oc a sollicité le paiement de cette somme par la Sccv Symbioz par courriers électroniques du 10 novembre 2023, du 12 octobre 2023 et du 14 février 2024, puis par mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 19 février 2024 et enfin par lettre de son conseil du 18 mars 2024.
Aucun paiement n’est toutefois intervenu.
Procédure
Par acte du 22 mars 2024, la Sas TP d’OC a fait assigner la Sccv Symbioz devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 16 497,78 euros au titre du solde du chantier.
Par jugement du 4 novembre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation simplifiée de la Sccv Symbioz, désignant la Selarl Aegis en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 8 novembre 2024, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance à la suite de l’ouverture de la procédure collective de la Sccv Symbioz et invité les parties à provoquer l’intervention volontaire ou forcée des organes de la procédure collective.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 27 novembre 2024, la SAS TP d’Oc a fait appelé en cause la Selarl Aegis.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 16 janvier 2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2025.
Prétentions des parties
Dans son assignation délivrée le 27 novembre 2024 à la Selarl Aegis valant dernières conclusions, la Sas TP d’Oc demande au tribunal, au visa des articles 1921 et suivants du code civil et de l’article 331 du code de procédure civile, de :
— condamner la Sccv Symbioz, représentée par la Selarl Aegis, à payer à la Sas TP d’Oc la somme de 16 497,78 euros au titre du solde de son marché, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023 ;
— condamner la Sccv Symbioz, représentée par la Selarl Aegis, aux entiers dépens ;
— condamner la Sccv Symbioz, représentée par la Selarl Aegis, à payer à la Sas TP d’Oc l’indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses uniques conclusions signifiées le 5 mai 2025, la Selarl Aegis ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sccv Symbioz demande au tribunal de débouter la Sas TP d’Oc de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, le tribunal a soulevé d’office l’irrecevabilité des conclusions signifiées en défense après l’ordonnance de clôture et a mis dans les débats l’article L. 622-22 du code de commerce, en application duquel l’instance ne peut plus tendre qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
La Sas TP d’Oc a adressé une note en délibéré aux termes de laquelle :
— elle s’en remet à la décision du tribunal sur l’irrecevabilité des conclusions de la Selarl Aegis, envoyées postérieurement à l’ordonnance de clôture,
— elle demande au tribunal de constater l’existence des créances au bénéfice de la Sas TP d’OC, admises au passif de la Sccv Symbioz, et d’en fixer les montants.
Les défendeurs n’ont fait parvenir aucune note en délibéré.
MOTIFS
1. Sur l’irrecevabilité des conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture
L’article 802 du code de procédure civile dispose que " Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47 ".
En l’espèce, les conclusions de la Selarl Aegis ont été notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture intervenue le 30 avril 2025.
Le corps des conclusions ne portant pas sur les exceptions indiquées au sein des alinéas 2, 3 et 4 de l’article 802 du code de procédure civile, lesdites conclusions ne peuvent qu’être déclarées irrecevables.
2. Sur la fixation au passif de la dette
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L. 622-22 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par le renvoi opéré par l’article L. 641-3 du même code, dispose que sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours [au jour du jugement d’ouverture] sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Au cas présent, la réalité de la créance de la Sas TP D’Oc est établie par le DGD dressé par le maître d’oeuvre. Elle n’a, du reste, fait l’objet d’aucune contestation de la part des parties défenderesses, qui ne démontrent pas plus que la Sccv Symbioz s’est acquittée de la somme réclamée.
La Sas TP d’Oc a encore déclaré sa créance au passif de la procédure collective le 12 novembre 2024, à titre chirographaire.
En application de l’article L. 622-22 du code de commerce, la créance de la Sas TP D’oc au titre du solde restant dû sera donc fixée au passif de la procédure collective de la Sccv Symbioz à la somme de 16 497,78 euros TTC.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 février 2024. Ils courront jusqu’au 4 novembre 2024, date du jugement d’ouverture.
3. Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance seront fixés au passif de la Sccv Symbioz.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la Sas TP D’Oc la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, une indemnité de 2 000 euros sera fixée au passif de la Sccv Symbioz.
L’exécution provisoire est de droit selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et il n’est pas demandé de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
DÉCLARE irrecevables les conclusions de la Selarl Aegis signifiées le 5 mai 2025 ;
FIXE au passif de la procédure collective de la Sccv Symbioz, représentée par la Selarl Aegis, la créance de la Sas TP d’Oc au titre du solde restant dû à la somme de 16 497,78 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024 jusqu’au 4 novembre 2024 ;
FIXE les dépens au passif de la procédure collective de la Sccv Symbioz, représentée par la Selarl Aegis,
FIXE au passif de la procédure collective de la Sccv Symbioz, représentée par la Selarl Aegis, la créance de la Sas TP d’Oc au titre des frais irrépétibles à la somme de 2 000 euros,
Le Greffier, La Présidente,
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