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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 7 avr. 2026, n° 26/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 07 Avril 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 26/00022 – N° Portalis DBZH-W-B7K-C6ASL
Minute n°
Copie exécutoire le 07/04/2026
à
Maître Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES
Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS
entre :
Monsieur [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Nathalie QUENTEL-HERNY substituant Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
Demandeur
et :
GARAGE DE [Localité 2]
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Edith PEMPTROIT, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES
Défenderesse
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Février 2026
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Le 25 octobre 2024, M. [F] [J] a confié son véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle TIGUAN 2.0 TDI immatriculé DN – 999 – RE au GARAGE DE [Localité 2] pour une recherche de panne suite à l’enfoncement de la pédale d’embrayage.
Le garage a procédé au remplacement de l’émetteur d’embrayage.
Le 24 novembre 2024, M. [F] [J] a, de nouveau, confié son véhicule au GARAGE DE [Localité 2] suite à un nouvel enfoncement de la pédale d’embrayage.
Le 1er décembre 2024, M. [F] [J] a constaté un bruit de craquement au niveau de la boîte de vitesse lors des passages des premiers et seconds rapports de boîte.
Les 31 janvier 2025 et 7 avril 2025, M. [F] [J] a remis son véhicule au garage ODYSSEE AUTOMOBILES lequel a observé un mauvais réglage de la tringle, des traces d’usures anormales sur la buée et le disque d’embrayage, et d’un montage du mécanisme non d’origine.
Une expertise amiable et contradictoire a été diligentée et l’expert a déposé son rapport le 27 août 2025.
L’expert y conclut que la responsabilité de la société GARAGE [P] est engagée.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, M. [F] [J] a assigné la société GARAGE [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
M. [F] [J] demande au juge des référés de :
— Ordonner une expertise judiciaire.
— Statuer ce que de droit sur les frais et les dépens.
Il indique que l’expertise a mis en exergue l’existence d’un désordre affectant la boîte de vitesse, lequel est lié à l’intervention de la société GARAGE [P], et a conclu à l’engagement de la responsabilité de la société GARAGE [P].
Il ajoute que si, dans le cadre de l’expertise, la société GARAGE [P] a proposé le remplacement de la boîte de vitesse par de la pièce de réemploi, elle n’a effectué, à ce jour, aucune intervention.
***
La société GARAGE [P] a formulé toutes protestations et réserves d’usage.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que, courant octobre et novembre 2024, la société GARAGE [P] est intervenue sur le véhicule VOLKSWAGEN de M. [F] [J].
M. [F] [J] verse aux débats un rapport d’expertise du 27 août 2025. L’expert pointe la présence anormale de suie et de cuivre dans la boîte de vitesse et conclu que ''l’endommagement de la boite de vitesses est directement liée à l’intervention du garage [P] lors du remplacement du mécanisme d’embrayage''.
M. [F] [J] justifie, en conséquence, d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [S] [Y] demeurant [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4] (06.12.70.12.11/ [Courriel 1]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5], avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Procéder à l’examen du véhicule VOLKSWAGEN modèle TIGUAN 2.0 TDI immatriculé DN – 999 – RE et préciser ses conditions d’entreposage au domicile de M. [F] [J].
— Relever et décrire les dysfonctionnements allégués ; dire s’ils rendent le véhicule litigieux impropre à l’usage auquel il est destiné.
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur, aux règles de l’art et aux normes applicables et dire si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés.
— Déterminer les causes des dysfonctionnements allégués et dire s’ils étaient présents au moment de la vente, avant l’intervention de la société GARAGE [P] ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans la première hypothèse indiquer s’ils pouvaient être décelés par l’acquéreur.
— Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces dysfonctionnements sont imputables et dans quelles proportions.
— Indiquer les réparations nécessaires ; en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule litigieux.
— Préciser et évaluer les préjudices subis.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par M. [F] [J] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l’expert peut concilier les parties ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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