Confirmation 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 29 déc. 2024, n° 24/06261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 24/06261 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7JJ
Minute N°24/01173
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 29 Décembre 2024
Le 29 Décembre 2024
Devant Nous, Magali PALEE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 29 octobre 2024 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 23 décembre 2024 , notifié à Monsieur [Z] [R] le 26 décembre 2024 à 14h35 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [Z] [R] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 28 décembre 2024 à 19h32
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 28 Décembre 2024, reçue le 28 Décembre 2024 à 13h33
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur [Z] [R]
né le 01 Juillet 1990 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Assisté de maître PETIT Sabine, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence de maître Joyce Jacquard, avocat au barreau du Val de Marne, représentant la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [Z] [R] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Maître [Y] [I] en ses observations.
M. [Z] [R] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [B] [R], né le 1er juillet 1990 à [Localité 4] au MAROC, a été placé en rétention administrative le 26 décembre 2024 à 14h25, puis transféré au centre de rétention administrative d'[Localité 2].
La préfecture d’Indre et Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire d’Orléans le 28 décembre 2024 aux fins de prolongation de sa rétention.
Monsieur [B] [R] a quant à lui adressé un recours de contestation de l’arrêté préfectoral le plaçant en rétention le 28 décembre 2024.
Sur les moyens tenant à la régularité de la requête du préfet :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328).
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Le juge soulève d’office au moment de l’audience qu’il ne lui est pas possible d’examiner et de contrôler la phase préalable à la rétention administrative du fait qu’aucune pièce de procédure ne lui a été transmise.
Le conseil de l’intéressé allègue que lesdites pièces justificatives utiles de la procédure n’ont en effet pas fait l’objet d’une telle transmission afin que le juge puisse exercer son contrôle quant à la régularité de la procédure.
Le conseil de la Préfecture allègue que lesdites pièces n’existent pas car M. [R] n’a pas été entendu et qu’il a été placé en rétention administrative immédiatement au moment de son pointage journalier pour défaut de production de diligences quant à son éventuel retour au Maroc sous un délai de 7 jours.
Il ressort des pièces du dossier de la préfecture que toute la procédure préalable à la rétention administrative n’a pas été jointe. En effet, le procès-verbal d’interpellation, d’éventuel garde à vue ou les pièces justifiant de la phase préalable à la délivrance de l’arrêté de placement en rétention administrative sont manquantes. Le juge ne peut en l’état vérifier le cadre juridique qui a motivé le placement en rétention administrative de M. [R] ni ses conditions de rétention.
Dès lors, la requête de la préfecture sera déclarée irrecevable.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [B] [R] sans qu’il soit besoin d’apprécier les exceptions de nullité soulevées par le conseil de l’intéressé, non plus que sa requête afin de contestation de la légalité de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 24/06261 avec la procédure suivie sous le N° RG 24/06262 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/06261 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7JJ ;
Constatons l’irrecevabilité de la requête de la Préfecture
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [R]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 29 Décembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 29 Décembre 2024 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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