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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 21 mai 2024, n° 23/01504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 6 ], POLE SOCIAL |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/02387 du 21 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01504 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3MG5
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me ADRIEN ROUX DIT BUISSON, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [N] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 21 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MOLINA Sébastien
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [P], salarié de la société [6] (ci-après [6] ou l’employeur) en qualité de maçon à compter du 1er avril 2005, a effectué plusieurs déclarations de maladies professionnelles pour plusieurs affections auprès de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après CPAM ou caisse), dont une du 16 février 2022 qui mentionne une « inflammation des deux épaules (tendons), douloureux au lever des bras G et D, Hernie discale L4 L5 Douleurs dos inflammation des tendons coude droit +++ » basée sur un certificat médical du 28 février 2022 qui fait état des constatations médicales suivantes : « épicondylite coude droit et gauche (long délai pour obtention échographie) ».
Par courriers du 25 mars 2022, du 16 mai 2022, du 13 juin 2022 et du 22 juin 2022, [6] a adressé à la CPAM des Bouches-du-Rhône des réserves sur le lien entre les différentes pathologies déclarées par Monsieur [J] [P] et son activité professionnelle.
Au terme d’une enquête médico-administrative instruite au titre d’une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, la CPAM des Bouches-du-Rhône a estimé que l’ensemble des conditions prévue par le tableau n° 57 des maladies professionnelles étaient réunies.
Par courrier du 27 juin 2022, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé [6] de sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit.
Par courrier du 24 août 2022, [6] a saisi la Commission de Recours Amiable (ci-après CRA) de la CPAM des Bouches-du-Rhône, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Par décision du 4 juillet 2023, la CRA de la CPAM des Bouches-du-Rhône a rendu une décision explicite de rejet et a confirmé la décision d’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée à l’égard d'[6]. Cette décision a été enregistrée par erreur par le greffe de la juridiction sous le numéro RG 23/02700.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 février 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, [6] demande au tribunal :
A titre principal :
— de lui déclarer inopposable la décision du 27 juin 2022 de la CPAM des Bouches-du-Rhône de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Monsieur [J] [P] le 16 février 2022 au titre d’une épicondylite du coude droit ;
A titre subsidiaire :
— de lui déclarer inopposable l’intégralité des prestations servies à Monsieur [J] [P] au titre de la maladie déclarée le 16 février 2022 et prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels après le 22 mai 2022 sans lien direct et exclusif avec la pathologie prise en charge et au-delà de la consolidation de l’état de santé du salarié.
A titre infiniment subsidiaire :
— d’ordonner une expertise médicale avec pour mission de :
*Dire si les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [J] [P] sont en relation directe, certaine et exclusive avec sa pathologie du coude droit,
*Dans l’hypothèse où une partie seulement serait imputable à la pathologie du coude droit, de détailler ces arrêts et soins en relation avec cette pathologie et fournir tous les renseignements utiles sur celle-ci et sur l’éventualité d’un état pathologique préexistant ou indépendant de la pathologie et évoluant pour son propre compte ;
*De fixer la durée de l’arrêt de travail en rapport avec cet état pathologique indépendant et fixer celle ayant un lien direct et exclusif avec l’accident initial
*Fixer la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [J] [P].
— Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à faire l’avance des frais et honoraires engagés du fait de la mesure d’expertise médicale judiciaire.
En tout état de cause :
— de condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande à titre principal, elle soutient que les conditions de prise en charge prévues par le tableau n° 57 des maladies professionnelles ne sont pas réunies et se prévaut des carences de la CPAM des Bouches-du-Rhône dont elle estime qu’elles ne lui ont pas permis de vérifier la recevabilité de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [J] [P].
Elle reproche également à la CPAM des Bouches-du-Rhône divers manquements à son obligation d’information : ne pas l’avoir informée de la date exacte de première constatation médicale de la maladie déclarée, de ne pas l’avoir informée précisément de la pathologie instruite, et que le dossier mis à sa disposition par la caisse pour consultation était incomplet car n’y figuraient pas les certificats médicaux de prolongation.
Enfin, elle prétend que l’instruction diligentée par la CPAM des Bouches-du-Rhône était insuffisante car elle estime qu’elle aurait dû se rendre dans l’entreprise pour vérifier la réalité des tâches du salarié.
A l’appui de sa demande à titre subsidiaire, elle soutient que ne disposant pas des certificats médicaux de prolongation et Monsieur [J] [P] ayant déposé des déclarations de maladies professionnelles pour plusieurs pathologies, elle n’était pas en mesure de vérifier si ces certificats ont été prescrits à Monsieur [J] [P] au titre de l’épicondylite du coude droit ou d’une autre pathologie.
Elle justifie sa demande d’expertise médicale judiciaire par le fait qu’elle estime que Monsieur [J] [P] souffre de deux états pathologiques indépendants évoluant pour leur propre compte.
Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de :
— dire opposable à [6] la décision de prise en charge de l’affection du 17 février 2020 épicondylite du coude droit dont est atteint son salarié Monsieur [J] [P] ainsi que les prestations qui y sont afférentes,
— débouter [6] de l’ensemble de ses demandes y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner [6] à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Elle soutient que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle n’est pas prescrite et est recevable dans la mesure où l’assuré a été informé du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle par le certificat médical initial du 28 février 2022.
Elle soutient également qu’elle a respecté son devoir d’information d'[6] sur la date de fixation de la première constatation médicale et sur la pathologie instruite, qu’elle a mis à disposition d'[6] un dossier de consultation complet et qu’elle a mené une instruction complète avant de prendre sa décision de prise en charge de la maladie déclarée.
Enfin, elle soutient que l’ensemble des conditions de prise en charge du tableau n° 57 de maladies professionnelles sont réunies.
En réponse à la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et prestations de la maladie professionnelle déclarée et d’expertise médicale judiciaire d'[6], elle soutient que la société ne rapporte pas la preuve que tout ou partie des lésions ont une cause totalement étrangère au travail.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des recours n° RG 23/01504 et RG 23/02700
Le recours n° RG 23/01504 est relatif à la contestation par [6] de la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 27 juin 2022 de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit ».
Le recours n° RG 23/02700 correspond à la communication par [6] de la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône relative à cette même maladie.
Il convient d’ordonner la jonction d’instance de ces deux recours avec poursuite sous le numéro RG 23/01504.
Sur les conditions de prise en charge du tableau n° 57-B des maladies professionnelles
[6] soutient que les conditions de prise en charge prévues par le tableau n° 57-B des maladies professionnelles ne sont pas réunies.
Le tableau n° 57-B des maladies professionnelles prévoit les pathologies et conditions suivantes :
— B – Coude
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.
Hygromas : épanchement des bourses séreuses ou atteintes inflammatoires des tissus sous-cutanés des zones d’appui du coude.
Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude
— forme aiguë ;
7 jours
— forme chronique.
90 jours
Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne confirmé par électroneuromyographie (EMG).
90 jours (sous réserve d’une durée d’exposition de 90 jours)
Travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée.
Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
1) Sur la pathologie instruite et sa désignation
[6] reproche à la CPAM des Bouches-du-Rhône de ne pas l’avoir informée précisément et loyalement sur la pathologie instruite. Elle fait valoir que cette pathologie ne correspond à aucun tableau de maladie professionnelle et que la caisse ne l’a pas informée du changement de qualification de la pathologie en cours d’instruction.
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment de la concertation médico-administrative, que la maladie instruite par la caisse est une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit ». Il importe peu que cette description ne précise pas quelle est « d’insertion » puisqu’aucune des autres maladies mentionnées par le tableau n° 57-B ne fait référence aux muscles épicondyliens.
De même, il importe peu que la désignation de la maladie dans le certificat médical initial du 28 février 2022 (« épicondylite coude droit et gauche ») varie légèrement de celle mentionnée dans la concertation médico-administrative et de celle prévue par le tableau n° 57-B tant que la pathologie est désignée clairement, ce qui est le cas en l’espèce, les termes « épicondylite » et « tendinopathie des muscles épicondyliens » étant des synonymes médicaux.
Il n’y a donc aucun doute sur la pathologie instruite et la condition relative à la description de la maladie est bien remplie.
Le tableau relatif à cette pathologie prévoit les conditions suivantes :
— B – Coude
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
2) Sur le délai de prise en charge
Le délai de prise en charge commence à courir au moment où le salarié a cessé d’être exposé au risque et se termine lors de la première constatation médicale de la pathologie.
Le tableau relatif à une « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial » prévoit un délai de prise en charge de 14 jours entre le dernier jour d’exposition au risque et la date de première constatation médicale de la maladie.
Il ressort du compte – rendu de l’enquête de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 17 mai 2022 que le dernier jour de travail exposant le salarié au risque était le 10 février 2020 et que la date de première constatation médicale était le 26 février 2020, soit 16 jours après.
Toutefois la concertation médico-administrative de la CPAM des Bouches-du-Rhône mentionne une date de première constatation médicale au 7 février 2020 et précise que le document qui a permis de fixer cette date est une « Echo des deux coudes 07/02/2020 Dr [W] [Localité 7] », soit 3 jours avant le dernier jour de travail exposant le salarié au risque.
Il existe donc un doute sur le fait que cette condition est remplie ou non.
3) Sur la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie
Les pièces versées aux débats par les parties ne permettent pas au tribunal de déterminer si la condition relative à la liste limitative des travaux susceptible de provoquer la maladie est remplie ou non.
Sur la saisine d’un premier CRRMP
L’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Cet article prévoit que dans ce cas la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP).
En l’espèce, il existe un doute sur le fait que les conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie sont remplies.
Il convient donc d’ordonner la saisine d’un premier CRRMP, celui de la région ILE DE FRANCE, afin d’établir si ces deux conditions sont remplies et si tel n’est pas le cas, d’établir si l’affection dont souffre Monsieur [J] [P] a été directement causée par son travail habituel.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la jonction d’instance des recours numéro RG 23/01504 et 23/02700 avec poursuite sous le numéro RG 23/01504.
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région ILE DE FRANCE avec mission de dire :
— si les conditions relatives au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer l’affection de Monsieur [J] [P], constatée le 28 février 2022 par certificat médical initial du Docteur [S] [U], soit une épicondylite du coude droit, sont remplies ou non,
— si l’affection présentée par Monsieur [J] [P], constatée le 28 février 2022 par certificat médical initial du Docteur [S] [U], soit une épicondylite du coude droit, a été directement causée par son activité professionnelle ;
DIT que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles transmettra directement son avis motivé aux parties à l’instance ainsi qu’au greffe de la présente juridiction en précisant le numéro de recours RG 23/01504 à l’adresse suivante :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
RESERVE les dépens et demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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