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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 20 nov. 2025, n° 25/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
LE 20 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/539 – N° Portalis DBY2-W-B7J-ICGI
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.C.I. JUSON IMMO, immatriculée au RCS D'[Localité 7] sous le n° 899 879 878, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, substitué par Maître Anne-Cécile MONNIER, Avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
Monsieur [M] [L], Entrepreneur individuel
[Adresse 3],
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 26 Septembre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 23 Octobre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 08 janvier 2018, la SCI Rayon Vert a consenti un bail professionnel à M. [L] portant sur la location d’un local désigné par le numéro de bureau n°4 situé [Adresse 5] à Trélazé (49) pour une durée de six années tacitement reconduit à compter du 1er janvier 2024 et un loyer annuel de 1 608 euros.
Par acte authentique en date du 24 janvier 2025, la SCI Juson Immo a acquis l’ensemble immobilier dans lequel est situé le local.
C.EXE : Maître Bertrand BRECHETEAU
C.C :
Copie Défaillant (1) par LS
Copie Dossier
M. [L] ayant été défaillant dans le paiement des loyers, la SCI Juson Immo lui a, par acte de commissaire de justice du 06 mars 2025, fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant total de 778, 12 euros.
*
Au motif que ce commandement de payer serait resté infructueux, la SCI Juson Immo, par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025, a fait assigner M. [L] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé sur le fondement des articles 834, 835 du code de procédure civile, 1224 et 1728 du code civil ainsi que la clause résolutoire prévue au contrat de bail aux fins de voir :
— Constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire à compter du 06 avril 2025 ;
— Ordonner à M. [L] et à tout occupant de son chef de libérer les lieux de corps et de biens dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard ;
— Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— Dire que passé ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [L] et à tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner à titre provisionnel M. [L] à payer à la SCI Juson Immo jusqu’à parfaite libération une indemnité d’occupation établie conventionnellement à l’équivalent des loyers et charges qui auraient été facturés sur la période majorés de 20 % ;
— Condamner à titre provisionnel M. [L] à payer à la SCI Juson Immo jusqu’à parfaite libération une indemnité d’occupation correspondant à l’équivalent des loyers et charges qui auraient été facturés sur la période avec intérêts au taux légal à compter du 06 avril 2025 ;
— Condamner M. [L] à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M. [L] aux entiers dépens de l’instance.
*
A l’audience du 23 octobre 2025, la SCI Juson Immo a rectifié ses demandes introductives d’instance en ce qu’elle a ajouté une demande de versement des loyers impayés. Elle a également demandé à ce que l’indemnité d’occupation soit assortie d’intérêts au taux légal.
M. [L], partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence au sens des dispositions sus-visées pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail dès lors qu’il n’existe aucune contestation sérieuse.
En outre, il revient au bailleur qui sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire de rapporter la preuve de sa créance.
*
En l’espèce, par un commandement de payer du 06 mars 2025, la SCI Juson Immo a réclamé à M. [L] le paiement de la somme de 778, 12 euros au titre des loyers impayés pour les mois de février et mars 2025, tout en précisant qu’à défaut de règlement dans un délai d’un mois, le contrat se trouverait résilié de plein droit par application de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties.
La régularité de ce commandement de payer, en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent, est établie.
Les sommes réclamées par ce commandement de payer n’ont pas été acquittées dans le délai imparti de 15 jours, les règlements partiels ou avant assignation étant inopérants pour faire cesser les effets de la clause résolutoire.
M. [L] n’a pas comparu et n’a apporté aucun élément à l’appui de sa défense.
En conséquence, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 06 avril 2025, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
II. Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
*
En l’espèce, M. [L] est, à compter de la résiliation de plein droit du bail, occupant sans droit ni titre du local objet du contrat de location.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. [L] de son local et de tout occupant de son chef de ce local désigné par le numéro de bureau n°4 situé [Adresse 4], et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
III. Sur l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers, mais d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité d’occupation est destinée à indemniser les bailleurs, d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation, et d’autre part, du fait qu’ils sont privés de la libre disposition des locaux.
A défaut d’indication dans le contrat de bail du montant de l’indemnité d’occupation à fixer, celui-ci sera équivalent au montant du loyer mensuel.
*
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le loyer mensuel, révisé automatiquement le premier jour de chaque période annuelle, est désormais porté à la somme de 350 euros par mois.
Par conséquent, il convient de fixer à la somme de 350 euros le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle que devra régler M. [L] à la SCI Juson Immo à compter de la résiliation de plein droit du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, avec interêts au taux légal à compter du 06 avril 2025.
IV.Sur les demandes de provisions
Aux termes des dispositions de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
Aussi, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
*
En l’espèce, eu égard aux pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable que l’arriéré de loyers dû à la date de la résiliation du bail, s’élève à la somme de 1 050 euros. M. [L] sera en conséquence condamné à payer cette somme à la SCI Juson Immo à titre de provision.
IV.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [L], qui succombe, aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Juson Immo les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, il convient de condamner M. [L] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu le contrat de location liant les parties ;
Constatons la résiliation de plein droit, par l’effet de la clause résolutoire, du bail consenti le 08 janvier 2018 par la SCI Juson Immo, à compter du 06 avril 2025 ;
Constatons que M. [M] [L] est sans droit ni titre depuis le 06 avril 2025 ;
Ordonnons, en conséquence, l’expulsion de M. [M] [L] ainsi que de tout occupant de son chef du local désigné par le numéro 4, sis [Adresse 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Fixons à la somme de 350 euros le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [M] [L] à la SCI Juson Immo, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du 06 avril 2025 ;
Condamnons M. [M] [L] à payer à la SCI Juson Immo la somme de 1 050 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers dû à la date de la résiliation du bail;
Condamnons M. [M] [L] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 06 mars 2025 ;
Condamnons M. [M] [L] à payer à la SCI Juson Immo la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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