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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 9 sept. 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00061 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D3GT
Minute : 751/25
JUGEMENT
Du :09 Septembre 2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 09 Septembre 2025;
Sous la Présidence de Ombline PARRY, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 10 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. KLM, demeurant 8 Route de Thionville – 57970 KOENIGSMACKER
représentée par Me Marc MONOSSOHN, avocat au barreau de THIONVILLE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [E] [X] épouse [N], demeurant 15 Avenue du Général de Gaulle – 57970 YUTZ, comparante en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 10 juillet 2017, la S.C.I. KLM a donné à bail à Madame [E] [X] épouse [N] un appartement situé 15 Avenue du Général de Gaulle 57970 YUTZ, pour un loyer mensuel de 560 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.C.I. KLM, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner Madame [E] [X] épouse [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THIONVILLE par acte de commissaire de justice signifié à Etude le 16 janvier 2025 aux fins de voir :
— constater que Madame [E] [X] épouse [N] a méconnu son obligation de payer les loyers aux termes convenus,
En conséquence,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion de sa personne, de tous occupants de son chef ainsi que de ses biens, de justifier de l’acquit des charges locatives et de remettre les clés,
— autoriser la demanderesse, propriétaire, à l’expulser des lieux en faisant procéder, s’il y a lieu, à l’ouverture des portes avec l’assistance de la force publique, faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice qui sera commis à cet effet assisté, le cas échéant, d’un technicien; séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et charges locatives,
— condamner la défenderesse à lui payer les sommes suivantes :
— 2.391,24€ correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 17 décembre 2024,
— aux loyers échus du 17 décembre 2024 jusqu’au prononcé de la présente décision sur base d’un montant mensuel de 672,84€,
— une indemnité d’occupation d’un montant de 672,84€ à compter de la présente décision jusqu’à la libération effective des lieux,
— rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision,
— condamner Madame [E] [X] épouse [N] au paiement de la somme de 1.240€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [E] [X] épouse [N] aux entiers frais et dépens.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2025 et mise en délibéré au 9 septembre 2025.
La S.C.I. KLM, représentée par son conseil, ne s’oppose pas au retrait des frais d’assurance liés aux loyers impayés mis à la charge du locataire dans l’arriéré sollicité.
Madame [E] [X] épouse [N] comparaît en personne, indiquant être divorcée et exercer une activité professionnelle, demandant à pouvoir bénéficier de délais de paiement pour pouvoir régulariser la situation, faisant état d’une reprise du paiement du loyer courant, et proposant de s’acquitter de la somme mensuelle de 80€ en sus du loyer courant.
Elle soulève une difficulté liée à l’assurance des loyers impayés qui ont été mis à sa charge, ainsi qu’à la prescription de la dette au-delà d’un délai de 3ans, la dette locative remontant à 2020.
Elle précise ne pas bénéficier d’aides au logement, être accompagnée par l’UDAF pour l’aider dans la gestion de son budget, et évoque une éventuelle aide financière de la part d’Action logement.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Moselle par la voie électronique le 21 janvier 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR LE BIEN FONDE DES DEMANDES
— sur la prescription de la dette locative
Aux termes de l’article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 « Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit. », de sorte que le propriétaire peut réclamer pendant 3 ans tout impayé de charges ou de loyers qui lui est dû.
En l’espèce, la S.C.I. KLM se prévaut d’une dette locative débutant en 2020, alors que l’assignation est datée du 16 janvier 2025.
Par conséquent, il convient de dire que la dette locative antérieure au 16 janvier 2022 est prescrite, et qu’il ne peut être statué que sur la dette locative postérieure à cette date.
— sur l’arriéré locatif
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus »
Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu’un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
Le décompte produit en l’espèce par la S.C.I. KLM et arrêté à la date du 17 décembre 2024 révèle que la dette locative s’élève à 2.189,62€ (à partir de l’année 2022) et après déduction des sommes imputées au titre de l’assurance loyers impayés.
Madame [E] [X] épouse [N] ne conteste aucunement l’absence de paiement de son loyer pendant plusieurs mois. La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs de celle-ci et sa condamnation au paiement de la somme de 2.189,62 €, avec intérêts de droit à compter de la présente décision.
Elle sera également condamnée au paiement des loyers échus entre le 17 décembre 2024 jusqu’au prononcé de la présente décision sur la base d’un montant mensuel de 672,84€.
— sur l’octroi de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil« le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues »
En l’espèce, Madame [E] [X] épouse [N] indique à l’audience avoir repris le paiement des échéances courantes du loyer (depuis le mois de décembre 2024 aux termes du diagnostic social et financier) et être en mesure d’assurer le remboursement de l’arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur, sollicitant de bénéficier de délais de paiement auxquels le bailleur ne s’oppose pas.
Il ressort du diagnostic social et financier communiqué qu’elle bénéficie de ressources mensuelles de 1.640€, ainsi qu’une prime d’activité à hauteur de 100€ par mois, les difficultés de paiement étant survenues alors qu’elle était intérimaire durant la crise sanitaire liée au coronavirus. Il est évoqué une dette EDF ainsi qu’une dette de 277€ à l’égard des impôts.
Dans ces circonstances, elle sera autorisée à se libérer de sa dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après et la résiliation du bail ne sera prononcée qu’à défaut de respect des délais de paiement ainsi accordés.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [E] [X] épouse [N], partie perdante, supportera la charge des dépens de la procédure.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu de l’octroi de délais de paiement au bénéfice de Madame [E] [X] épouse [N] , la S.C.I. KLM sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire dans l’ensemble de leurs dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes formulées au titre de la dette locative antérieure au 16 janvier 2022, celle-ci étant prescrite ;
REJETTE les demandes au titre de l’assurance loyers impayés ;
CONDAMNE Madame [E] [X] épouse [N] à verser à la S.C.I. KLM la somme de 2.189,62€ €, selon décompte arrêté au 17 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Madame [E] [X] épouse [N] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 27 mensualités de 80 € chacune et une 28ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 10 juillet 2017 entre la S.C.I. KLM et Madame [E] [X] épouse [N], uniquement pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ;
dans l’hypothèse de cette résiliation,
CONDAMNE Madame [E] [X] épouse [N] à payer à la S.C.I. KLM le solde de la dette locative ;
AUTORISE la S.C.I. KLM, à défaut pour Madame [E] [X] épouse [N] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion de l’appartement sis 15 Avenue du Général de Gaulle 57970 YUTZ, ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE Madame [E] [X] épouse [N] à verser à la S.C.I. KLM les loyers échus du 17 décembre 2024 jusqu’à la présente décision sur la base d’un montant mensuel de 672,84€ ;
CONDAMNE Madame [E] [X] épouse [N] à verser à la S.C.I. KLM une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 672,84€ à partir de la présente décision et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
et en tout état de cause,
DÉBOUTE la S.C.I. KLM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [X] épouse [N] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ombline PARRY, présidente, et par Madame Anne ROUX, greffière.
La greffière, La présidente,
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