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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 5 mars 2026, n° 22/01916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 05 MARS 2026
N° RG 22/01916 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IJ57
DEMANDERESSE
Madame [G] [W]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Maître Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représenté par Maître Nathalie BLACHER de la SCP BLACHER – GEVAUDAN, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Emeline SELLIER, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
Madame [F] [H] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 5] (75)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
représentée par Maître Nathalie BLACHER de la SCP BLACHER – GEVAUDAN, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Emeline SELLIER, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
Monsieur [Q] [H]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 5] (75)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] – [Localité 7]
représenté par Maître Nathalie BLACHER de la SCP BLACHER – GEVAUDAN, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Emeline SELLIER, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
[P] [M] épouse [W] est décédée le [Date décès 1] 2018, laissant pour lui succéder ses deux filles :
— Madame [G] [W]
— [N] [W], aujourd’hui décédée
Suivant acte de donation-partage reçu le 29 octobre 2001 par Maître [T], notaire à [Localité 8], [P] [M] épouse [W] avait fait donation à ses deux filles de la nue-propriété des biens suivants, partagés à hauteur de moitié pour chacune :
— Une maison d’habitation située [Adresse 5] [Localité 9] avec cour, cave et terrain cadastrés AC numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]
— Un appartement avec cave (lots 16 et 59) dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6], [Localité 10], cadastré AW numéro [Cadastre 6]
Au décès de leur mère, Mesdames [G] et [N] [W] sont devenues pleinement propriétaires desdits biens, en indivision, et ont hérité des biens suivants :
— Une maison d’habitation située [Adresse 7] [Localité 9] avec caves et terrains cadastrés AC [Cadastre 7] et [Cadastre 8],
— Diverses parcelles situées à [Localité 9] cadastrées AC [Cadastre 9], [Cadastre 10],[Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et AD [Cadastre 18] et [Cadastre 19],
— Une parcelle de taillis situés à [Localité 11], cadastrée AK [Cadastre 20],
— Diverses parcelles de taillis situées à [Localité 12] cadastrée B [Cadastre 21], [Cadastre 22] et [Cadastre 23],
— Une parcelle de taillis située à [Localité 13] cadastrée R [Cadastre 24]
Elles ont choisi de demeurer en indivision sur l’intégralité des biens issus de la succession de leur mère, ouverte en l’étude de Maître [I], notaire à [Localité 2], et clôturée depuis le 24 juillet 2018.
[N] [W] est décédée le [Date décès 2] 2020, laissant pour lui succéder :
— Monsieur [O] [H], son mari
— Madame [F] [H], sa fille
— Monsieur [Q] [H], son fils
Ils sont ensemble héritiers de la moitié indivise des biens issus de la succession de [P] [M] épouse [W] à hauteur des quotités suivantes :
— 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit pour Monsieur [O] [H]
— 3/8 pour Madame [F] [H]
— 3/8 pour Monsieur [Q] [H]
La succession d'[N] [W], ouverte en l’étude de Maître [V], notaire à [Localité 5], a été clôturée suivant acte dressé le 18 novembre 2020.
Depuis cette date, Monsieur [O] [H], Madame [F] [H], Monsieur [Q] [H] et Madame [G] [W] sont en indivision.
Par actes d’huissier des 25 mars 2022 08 avril 2022 et22 avril 2022, Madame [G] [W] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours Monsieur [O] [H], Madame [F] [H] et Monsieur [Q] [H], aux fins de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [P] [W] née [M] ainsi que de l’indivision existant entre Madame [G] [W] et [N] [W], et voir condamner in solidum Monsieur [O] [H], Madame [F] [H] et Monsieur [Q] [H] à lui verser une somme de 15.500 euros à titre d’indemnité d’occupation.
Par ordonnance du 28 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tours a rejeté la demande d’expertise immobilière formée par les consorts [H].
Par ordonnance du 23 mai 2023, le même juge a ordonné une mesure de médiation pour l’intégralité du litige et désigné pour y procéder l’association [1].
Par une attestation du 22 mars 2024, le médiateur a informé le tribunal que la médiation s’est achevée le 20 décembre 2023 et qu’elle a abouti à un accord.
L’appartement avec cave (lots 16 et 59) dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6], [Localité 10], cadastré AW numéro [Cadastre 6] a été vendu le 31 juillet 2024 au prix de 210 000 euros.
La maison d’habitation située [Adresse 5] [Localité 9] avec cour, cave et terrain cadastrés AC numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] a été vendue le 30 avril 2025 au prix de 189 000 euros.
Les parcelles situées à [Localité 9] cadastrées AC [Cadastre 12], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 25] (anciennement AC [Cadastre 17] séparée en deux parcelles devenues AC [Cadastre 25] et AC [Cadastre 26]) ont été vendue le 19 août 2025 au prix de 5 000 euros).
Une promesse de vente a été signée par les coindivisaires le 22 octobre 2025 concernant la maison d’habitation située [Adresse 7] [Localité 9] avec caves et terrains cadastrés AC [Cadastre 7], AC [Cadastre 8], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 26] pour un montant de 109 000 euros, la promesse expirant le 28 février 2026.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé Madame [G] [W] demande au tribunal au visa des articles 1359 et suivants du code de procédure civile et des articles 815 et suivants du Code civil de :
— Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu Madame [P] [W] née [M], décédée à [Localité 14] le [Date décès 1] 2018.
— Ordonner également les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [G] [W] et Madame [N] [W] aux droits de laquelle viennent ses héritiers, Monsieur [O] [H], Madame [F] [C] [H] et Monsieur [Q] [R] [H].
— Dire et juger que la liquidation de la succession et la liquidation de l’indivision seront jointes dans les mêmes opérations de compte, liquidation et partage.
— Désigner pour procéder aux opérations de compte liquidation partage : Maître [A] [I], membre de la SARL [A] [I] et [2] titulaire d’un Office Notarial dont le siège est sis [Adresse 8] à [Localité 2] ou tout autre notaire qu’il plaira à la juridiction de céans de bien vouloir désigner.
— Désigner tout magistrat de la chambre civile en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation.
— Dire qu’il appartiendra au notaire de :
— Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de la mission,
— Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
— Dresser un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
— Dire que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles.
— Dire que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE.
Dire que :
— Le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
— En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable,
— Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge),
— Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
— En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties exprimant les points d’accord et de désaccord subsistant ainsi que le projet d’état liquidatif,
— Dans ce cas, à défaut de conciliation devant le juge commis, les parties seront invitées à conclure sur ces points de désaccord,
— Les demandes qui ne seraient pas comprises dans le rapport du juge commis encourent l’irrecevabilité de l’article 1374 du code de procédure civile,
— En cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête.
Par ailleurs,
— Voir d’ores et déjà condamner in solidum Monsieur [O] [H], Madame [F] [C] [H] et Monsieur [Q] [R] [H] à lui verser une somme de 31.000 euros à titre d’indemnité d’occupation du studio et de la cave sis [Adresse 6] à [Localité 10],
— Voir enfin condamner les mêmes à une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé Monsieur [O] [H], Madame [F] [H] et Monsieur [Q] [R] [H] demandent au tribunal au visa des articles 1360 et suivants du code de procédure civile et des articles 815 et suivants du Code civil de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision [H]-[W],
— Désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal pour y procéder,
— Juger que le notaire désigné aura un délai de 12 mois pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
— Juger qu’il appartiendra au notaire désigné d’établir tout inventaire, de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
— Désigner l’un de Messieurs/ Mesdames les Juges pour surveiller lesdites opérations et dire que Messieurs/ Mesdames les Notaires et les Juges ainsi commis seront, en cas d’empêchement ou de refus, remplacés par une Ordonnance rendue sur requête ;
— Juger que le notaire devra procéder sans délai au paiement de toutes les charges et dettes, existantes s’il en est, par prélèvement sur les liquidités disponibles de la succession ;
— Débouter Madame [W] du surplus de ses demandes,
— Condamner Madame [W] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [W] aux entiers dépens.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 753 du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 décembre 2025.
MOTIVATION :
1- Sur l’ouverture des opérations de liquidation partage :
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué s’il n’y a pas été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 1361 et 1364 du Code de procédure civile que la juridiction décidant du partage peut charger un notaire de le réaliser et d’en dresser l’acte, et, lorsque la complexité des opérations à intervenir le justifie, commettre un juge pour les surveiller.
En l’espèce, une indivision existe entre les héritiers suite au décès d'[N] [W] survenu le [Date décès 2] 2020.
Par ailleurs, il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats que des tentatives de partage amiable entre les héritiers n’ont pas abouti en raison de l’importante mésentente entre eux et de l’absence d’accord global trouvé en dépit de la mesure de médiation ordonnée par le juge de la mise en état.
L’actif de la succession restant à partager est composé notamment de parcelles de terrain et de liquidités.
La consistance des biens et la complexité des opérations justifient de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il sera fait droit à la demande de Madame [G] [W] conformément aux dispositions des articles 815 et suivants du code civil et 1364 du code de procédure civile, ainsi que précisé dans le dispositif du présent jugement.
Dans un souci d’impartialité et au regard des demandes des parties, il convient de désigner Maître [B] [Z], notaire à [Localité 15] (37), pour procéder aux opérations de liquidation-partage et Madame Bathilde CHEVALIER, magistrate à la chambre civile de ce tribunal, pour surveiller ces opérations.
2- Sur la demande en fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de défendeurs :
L’article 815-9 du code civil dispose que :
« Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
La jouissance privative est distincte de l’occupation du bien indivis et se caractérise par l’impossibilité de droit ou de fait pour les co-indivisaires d’user de la chose.
En l’espèce, Madame [G] [W] sollicite que Monsieur [O] [H], Madame [F] [H] et Monsieur [Q] [R] [H] soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 31 000 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période courant de mai 2019 et jusqu’à sa vente pour le bien immobilier dépendant de la succession situé [Adresse 6] à [Localité 10].
Elle déclare à ce titre que Monsieur [O] [H] est le seul à en posséder les clés et qu’en septembre 2020, elle a mandaté son fils pour visiter l’appartement accompagné d’un témoin, Monsieur [J] [X] qui ont constaté que le logement était meublé et habité. Elle ajoute que le fait que Madame [F] [H] qui l’a occupé un temps, y ait laissé quelques meubles après le décès de sa mère justifie que les consorts [H] se sont approprié le bien.
Pour justifier de ses prétentions, elle verse aux débats :
— le courrier électronique que lui a adressé [O] [H] le 21 septembre 2020 dans lequel il lui confirme avoir remis son exemplaire de clés et de badge des portes d’entrée du studio à son fils [U] [S] qu’elle avait expressément mandaté pour cela (pièce n°6 de ses productions) ;
— l’attestation de Monsieur [J] [X] qui déclare le 12 janvier 2021 que “le studio situé au [Adresse 6] [Localité 16], côté cour au 3ème étage, escalier b porte gauche, est complètement meublé. Des travaux d’électricité et de peinture ont été commencés”, attestation dont il convient de relever qu’elle n’est pas manuscrite et à laquelle n’est pas jointe la copie de la carte d’identité de son auteur ce qui en affaiblit la force probante (pièce n°7);
— des photographies d’un studio avec la première page du journal Le parisien pour les dater et qui montrent des WC et une salle de bain en travaux, une pièce principale encombrée de meubles mais dénuée d’effets personnels et une cuisine équipée d’électroménager mais visiblement non utilisée quotidiennement ; rien ne permettant d’établir qu’il s’agit du studio litigieux ni de la date et du contexte de ces photographies (pièce n°8).
En défense, les consorts [H] versent aux débats les factures d’électricité du studio établies au nom de Madame [F] [H] et dont il ressort des consommations nulles et donc une absence d’occupation à compter d’octobre 2020 jusqu’à la résiliation du contrat en juillet 2021(pièces n°D1).
Ainsi, Madame [G] [W] n’établit pas par les pièces qu’elle produit que les consorts [H] usent ou jouissent privativement de cet immeuble depuis le 1er mai 2019.
Les éléments produits n’établissent pas que les consorts [H] aient de façon exclusive occupé le studio sur la période concernée, ni qu’ils soient restés en possession de l’unique clé permettant de disposer du logement, ni qu’ils aient empêché d’une façon ou d’une autre la demanderesse d’accéder au logement.
Madame [G] [W] n’établit donc pas qu’elle se soit ainsi trouvée dans l’impossibilité d’user de ce bien.
Dans ces conditions, la demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [O] [H], Madame [F] [H] et Monsieur [Q] [R] [H] qui n’est pas justifiée sera rejetée.
3- Sur les autres demandes :
Au regard de la nature familiale du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elles ont exposés.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,
Ordonne, en application de l’article 815 du Code civil, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [G] [W], Monsieur [O] [H], Madame [F] [H] et Monsieur [Q] [H], résultant de la succession de [N] [W] née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 17] et décédée le [Date décès 2] 2020 à [Localité 18] ;
Désigne pour y procéder Maître [B] [Z], notaire à [Localité 15] (37);
Désigne Madame Bathilde CHEVALIER, vice-présidente, pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
Dit que Maître [Z] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
Fixe à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis ;
Dit que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 1 000 euros par Madame [G] [W] et 1 000 euros par Monsieur [O] [H], Madame [F] [H] et Monsieur [Q] [H] ;
Dit qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats leurs conseils, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge désigné, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
Rappelle que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
Dit que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
Rappelle que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge chargé de surveiller les opérations de partage, un procès-verbal de dires et difficultés, et son projet de partage ;
Rappelle au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
Déboute Madame [G] [W] de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation par Monsieur [O] [H], Madame [F] [H] et Monsieur [Q] [H] ;
Rejette la demande en paiement de frais irrépétibles formée par Madame [G] [W] ;
Rejette la demande en paiement de frais irrépétibles formée par Monsieur [O] [H], Madame [F] [H] et Monsieur [Q] [H] ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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