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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 6 janv. 2026, n° 25/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00481 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KGX5
Minute N° : 26/00016
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 06 Janvier 2026
Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me FOUREL GASSER
le :06/01/2026
DEMANDEUR
SCIC H.L.M GRAND DELTA HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [V]
né le 16 Janvier 1983 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
Madame [Y] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Décembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le 30 septembre 2025, la société GRAND DELTA HABITAT a fait citer Monsieur [U] [V] et Madame [Y] [V] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu’il :
— constate l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
— ordonne leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— les condamne à lui payer, à titre provisionnel et de l’arriéré locatif arrêté à la date de l’assignation, la somme de 944,59€, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer ;
— les condamne à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer actuel et aux charges, jusqu’au jour du départ effectif des lieux ;
— les condamne au paiement des entiers dépens.
L’affaire est fixée à l’audience du 16 décembre 2025 où elle est plaidée.
A l’audience, la société GRAND DELTA HABITAT, représentée, indique que l’arriéré locatif a été intégralement apuré avant l’audience et déclare se désister et ne maintenir ses demandes que s’agissant des dépens.
Monsieur [U] [V] et Madame [Y] [V] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
La décision est mise en délibéré au 06 janvier 2026.
Monsieur [U] [V] et Madame [Y] [V] ont été cités à étude.
En application de l’article 474 du code procédure civile, la présente ordonnance étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal d’instance peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Constate que le demandeur a déclaré se désister de l’instance et que le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou de fin de non-recevoir au moment où le demandeur s’est désisté ;
Sur les dépens,
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Que Monsieur [U] [V] et Madame [Y] [V] qui succombent à l’instance seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate que la société GRAND DELTA HABITAT a déclaré se désister de l’instance;
Condamnons Monsieur [U] [V] et Madame [Y] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 06 janvier 2026.
Le Greffier Le Juge
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