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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 31 mars 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LSA COURTAGE, Société EDF SERVICE CLIENT, Société BRED BANQUE POPULAIRE, Société ONEY BANK Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement, Société AXA FRANCE IARD chez LSA COURTAGE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 26/00025 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HDEE
JUGEMENT DE DESISTEMENT
DU 31 MARS 2026
Rendu par Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier,
Sur la contestation à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[R] [G]
né le 18 Juin 1960 à ZEBOUDJA (ALGERIE)
26 rue Raoul Deschamps
Gounay en caux
76700 GONFREVILLE L’ORCHER
non comparant
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
Société ONEY BANK Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement
97, allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société AXA FRANCE IARD chez LSA COURTAGE
CHEZ INTRUM JUSTITIA- POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A. BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société LSA COURTAGE
18 Rue des deux Gares
92500 RUEIL MALMAISON
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
97, allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
Société BRED BANQUE POPULAIRE
Service Surendettement
4 rte de la pyramide TSA 31281
75564 PARIS CEDEX 12
non comparante
SGC HARFLEUR R
1 rue des Caraques
BP 16
76700 HARFLEUR
non comparante
Attendu que par courriel en date du 07 mars 2026 M. [R] [G] informe le juge des contentieux de la protection qu’il se désiste de sa contestation à l’égard de la décision d’irrecevabilité prononcée par la Commission de surendettement en date du 06 janvier 2026 ;
Qu’en l’absence de défense au fond ou de fins de non recevoir présentées par les défendeurs, le désistement est parfait ;
Qu’il convient donc de constater le désistement de M. [R] [G] de sa contestation à l’égard de la décision d’irrecevabilité prononcée par la Commission de surendettement le 06 janvier 2026 ;
Attendu que l’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
Qu’il y a donc lieu de condamner M. [R] [G] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
CONSTATE que M. [R] [G] se désiste de sa contestation à l’égard de la décision d’irrecevabilité prononcée par la Commission de surendettement le 6 janvier 2026 ;
DECLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et ORDONNE son retrait du rang des affaires en cours ;
EN CONSÉQUENCE,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Commission de surendettement par lettre simple ;
CONDAMNE M. [R] [G] aux dépens.
Ainsi jugé le 31 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKO
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