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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 23 janv. 2026, n° 26/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 26/00091 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HCTT Minute N°89/2026
Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 23 [12] 2026 pour notification à [C] [W] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
— Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC
— CMBD
— M. Le procureur de la République
le 23 Janvier 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 23 Janvier 2026
Décision du 23 Janvier 2026 à 13h45
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 01/10/2012 de :
[C] [W]
né le 20 Janvier 1985 à [Localité 9]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 7] [Localité 10], pôle de psychiatrie
Hôpital [14]
[Adresse 3]
[Localité 5].
Ayant pour curateur/tuteur : CMBD
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Vu la décision de placement en isolement de [C] [W] prise par le Docteur [H] le 19/01/2026 à 18h00
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 8], reçu et enregistré au greffe le 22 Janvier 2026 à 12h19,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me [Localité 13] CAVELLIER-LE GONIDEC
— à la personne chargée de sa protection juridique CMBD
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [U] sous le contrôle du Docteur [H] le 22/11/2026 à
/
12h00, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir recueilli les observations de Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques,
En l’absence de [C] [W], qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué,
Vu l’avis du ministère public en date du 22 janvier 2026
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
En effet, [C] [W] a été admis le 16 août 2012 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence. Au vu de la gravité des symptômes, la prise en charge était transformée en une hospitalisation à la demande du représentant de l’état le 2 octobre 2012. Par certificat médical du 10 février 2025, le Docteur [H] proposait de modifier les modalités de prise en charge de [C] [W] pour le faire bénéficier d’un programme de soins. En l’absence d’opposition, un arrêté préfectoral était pris en ce sens le 13 février 2025. Par certificat médical du 16 janvier 2026, le Docteur [H] modifiait les modalités de prise en charge de [C] [W] et le réintégrait en hospitalisation complète en raison de velléités hétéro-agressives exprimées et ce, dans un contexte de délire de persécution et d’érotomanie. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée en dernier lieu par décision du juge délégué en date du 22 janvier 2026.
[C] [W] était placé à l’isolement le 19 janvier 2026 à 18 heures. La mesure était régulièrement renouvelée.
Le certificat médical établi par le Docteur [U] sous le contrôle du Docteur [H] le 22/11/2026 à 12h00 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [C] [W] adoptait toujours un comportement opposant aux soins faisant craindre une mise en danger des soignants.
En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [C] [W] au delà de 96 heures à compter du 23/01/2026 à 18h00.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 11] .
Le greffier Le juge délégué
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