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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 22 sept. 2025, n° 23/04578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 23/04578 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MG7Z
En date du : 22 septembre 2025
Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt deux septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 mai 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 août 2025 prorogé au 22 septembre 2025.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Madame [P] [G], née le 1er Août 1951 à [Localité 4] (MAROC), de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Et
Monsieur [X] [G], né le 13 Juillet 1943 à [Localité 9] (83), de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
tous deux représentés par Me Marion BARRIER, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5] sis [Adresse 1], pris en la personne de son Syndic en exercice, la S.A.R.L. CITYA [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillant
S.A.R.L. CITYA [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Marion BARRIER – 0051
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [G] et Mme. [P] [G] sont copropriétaires dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] situé [Adresse 2].
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 9 mai 2023, sur convocation du syndic CITYA [Localité 7], à laquelle l’ensemble des copropriétaires a participé.
Le syndic a notifié le procès verbal de l’assemblée générale par courrier daté du 19 mai 2023.
Par acte signifié le 20 juillet 2023, M. [X] [G] et Mme. [P] [G] ont fait citer le [Adresse 10] [Adresse 5] et la société CITYA [Localité 7] devant le tribunal de ce siège aux fins d’annulation des résolutions n°5,19, 20 et 21 de l’assemblée générale du 9 mai 2023 et d’indemnisation du préjudice subi.
Un procès verbal modifié de l’assemblée générale des copropriétaires du 9 mai 2023, annulant et remplaçant le précédent, a été notifié par le syndic le 23 novembre 2023.
Par courrier recommandé dont il a été accusé réception par le syndic le 22 février 2024, les consorts [G] ont notifié de nouvelles conclusions aux termes desquelles ils demandent, au visa des articles 10-1 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que de l’article 1240 du code civil, de :
— juger la demande recevable et bien fondée,
— constater le désistement d’instance à l’encontre du [Adresse 10] [Adresse 5] sur l’ensemble des demandes,
— condamner le syndic Cabinet CITYA [Adresse 8] à leur payer la somme de 5000 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi par sa faute professionnelle,
— condamner le syndic Cabinet CITYA [Adresse 8] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance,
— juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 avril 2025 et l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2025. Le délibéré a été fixé au 19 août 2025 prorogé au 22 septembre.
Le [Adresse 10] [Adresse 5], régulièrement cité à personne, n’a pas constitué avocat.
La société CITYA [Localité 7], régulièrement citée à personne, n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les consorts [G] se désistent de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance à l’égard de cette partie, et de constater que l’instance est éteinte la concernant, conformément aux articles 394 et 395 du code de procédure civile.
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les consorts [G] estiment que le syndic a commis une faute engageant sa responsabilité en ne soumettant pas au vote des copropriétaires, dans les conditions de majorité requise, les résolutions attaquées, mais également en ne transcrivant pas les échanges lors de la tenue de l’assemblée générale litigieuse. Ils lui reprochent d’avoir tardivement répondu à leurs multiples réclamations et de ne pas avoir procédé aux rectifications requises avant le 23 novembre 2023, alors que M. [O], autorisé en apparence à effectuer des travaux en contradiction avec les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, avait déjà installé les goulottes du groupe extérieur de sa climatisation sur la façade sud de son balcon après percement de la façade, portant ainsi atteinte aux parties communes de l’immeuble et occasionnant des nuisances sonores pour leur appartement sus-jacent. Ils ajoutent que leur contestation légitime a donné lieu à des reproches de la part des autres copropriétaires, aggravant encore le préjudice moral subi.
La responsabilité du syndic peut être engagée vis à vis des copropriétaires sur un fondement délictuel pour des fautes commises dans l’accomplissement de sa mission.
Selon l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé “d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale, […] d’assurer l’information des occupants de chaque immeuble de la copropriété des décisions prises par l’assemblée générale”.
Force est de constater qu’alors que la convocation à l’assemblée générale du 9 mai 2023 faisait état de résolutions n° 19, 20 et 21 non soumises à vote, le procès verbal d’assemblée générale du 9 mai 2023 notifié le 19 mai aux copropriétaires mentionne que :
— “l’assemblée générale, après avoir délibéré, autorise M. [O] […] à effectuer les travaux” (résolutions 19 et 20),
— “l’assemblée générale, après avoir délibéré, décide à la demande de M. [O]” (résolution 21),
tout en ne répartissant aucun vote “pour”, “contre” ou “abstentionniste” pour les résolutions en cause.
Les consorts [G] démontrent avoir rapidement alerté le syndic sur la confusion en résultant, et ce par deux courriers dont CITYA [Localité 7] a accusé réception le 25 mai et le 27 juin 2023.
Si une réponse devait être apportée “dans les meilleurs délais” selon mail du syndic en date du 6 juillet 2023, l’information rectificative sera apportée aux copropriétaires quatre mois après, par la notification datée du 23 novembre 2023 d’un procès verbal d’assemblée générale du 9 mai 2023 modifié qui “annule et remplace le procès verbal précédemment reçu”.
Si le délai de réaction du syndic n’a pas permis aux consorts [G] d’éviter d’agir en justice en contestation de ces résolutions compte tenu de la brièveté des délais de recours en la matière, pour autant, ce délai de six mois entre les deux versions du procès verbal d’assemblée générale du 9 mai 2023 ne suffit pas à caractériser une carence du syndic dans l’accomplissement de ses missions, ce d’autant que les consorts [G] ne démontrent pas que ce délai leur a causé un préjudice direct et personnel.
En effet, bien que les mentions initiales figurant sur le procès verbal soient ambiguës pour un regard extérieur, elles n’étaient pas de nature à convaincre M. [O] de l’existence d’une décision favorable de l’assemblée des copropriétaires s’agissant des résolutions en cause, ni même les trois autres copropriétaires de l’immeuble (dont les consorts [G]), dès lors que l’ensemble des copropriétaires composant la copropriété étaient présents ou représentés lors de l’assemblée litigieuse et qu’aucun ne pouvait donc croire, à l’instar des consorts [G], qu’il avait été procédé à un vote en faveur de l’adoption de ces résolutions.
Par ailleurs, aucune disposition n’exigeant que soient consignés au procès verbal “les échanges lors de la tenue de l’assemblée”, les reproches émis à l’endroit du syndic de ce chef par les demandeurs sont infondés et ne peuvent caractériser une faute dans la mission lui incombant.
Les consorts [G] seront donc déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
En revanche, la chronologie des faits précédemment rappelée a contraint les consorts [G] à engager des frais pour agir en justice en contestation d’un procès verbal mal rédigé par le syndic qu’ils serait inéquitable de laisser à leur charge.
La société CITYA [Localité 7] est condamnée à leur payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire et il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M. [X] [G] et Mme. [P] [G] se désistent de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre du [Adresse 10] [Adresse 5],
DÉCLARE parfait le désistement d’instance à l’égard de cette partie et l’instance éteinte la concernant,
DÉBOUTE M. [X] [G] et Mme. [P] [G] de leur demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
CONDAMNE la société CITYA [Localité 7] aux dépens,
CONDAMNE la société CITYA [Localité 7] à payer à M. [X] [G] et Mme. [P] [G] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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