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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 20 janv. 2025, n° 24/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : défendeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/00300 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3YW2
N° MINUTE :
2025/2
JUGEMENT
SUR OPPOSITION A CONTRAINTE
rendu le lundi 20 janvier 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public POLE EMPLOI ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est sis 2 à [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2230
Défendeur à l’opposition
DÉFENDERESSE
Madame [R] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Francesco DIGIURO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1514
demandeur à l’opposition
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, MTT, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 janvier 2025 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 20 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/00300 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3YW2
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte en date du 8 novembre 2023, POLE EMPLOI (devenu FRANCE TRAVAIL) a fait signifier le 24 du même mois à Madame [R] [D] une contrainte d’avoir à payer la somme de 9331,33 euros au principal représentant un trop-perçu d’allocations ARE.
Par conclusions reçues et enregistrées au Tribunal Judiciaire le 8 décembre 2023, Madame [R] [D] a formé opposition à la contrainte.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 4 mars 2024. A l’issue de deux renvois, l’affaire est débattue le 29 novembre 2024.
A cette audience, Madame [R] [D] et FRANCE TRAVAIL sont représentés.
FRANCE TRAVAIL soulève l’incompétence du Tribunal Judiciaire au profit du Tribunal Administratif, également saisi par l’allocataire, au motif que la procédure de récupération des sommes versées au titre de l’ARE et la décision de radiation ont un fait générateur unique, sont menées en parallèle et sont toutes deux contestées devant les juridictions respectives, selon les voies réglementaires indiquées à madame [R] [D].
Pour justifier le bien-fondé de la contrainte, dans son principe comme dans son montant, FRANCE TRAVAIL expose avoir croisé les déclarations de madame [R] [D] avec une demande de remboursement de soins à l’étranger faisant état d’un détachement professionnel en Italie du 11 avril au 20 octobre 2022, transmis par la CPAM. En application des règles du code du travail et notamment des obligations déclaratives d’absence et de présence sur le territoire français, l’établissement soutient que madame [R] [D] a bénéficié d’une allocation de retour à l’emploi de 43,73 euros par jour sur cette période alors qu’elle n’y ouvrait pas droit.
Outre la somme de 9331,33 euros au principal, elle entend voir la demanderesse à l’opposition condamnée à lui payer 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, se fondant sur l’article R.5426-20 du code du travail, madame [R] [D] demande l’annulation de la mise en demeure préalable, et par voie de conséquence de la contrainte subséquente, en raison de son imprécision et parce qu’elle ne l’a jamais reçue.
Sur le fond, elle conteste la créance en faisant valoir que la décision de récupération des allocations sanctionne un défaut de déclaration de séjours à l’étranger de plus de 7 jours représentant plus de 35 jours cumulés pour l’année 2022, qui ne correspond pas à la réalité. Elle soutient qu’elle n’a pas changé de résidence et a uniquement effectué de brefs allers-retours entre la France et l’Italie durant toute cette période.
Elle demande au tribunal de :
Déclarer l’opposition recevableSurseoir à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal AdministratifJuger nulle et non avenue la mise en demeure préalable et partant la contrainte UN612305496Rejeter la demande en restitution de la somme de 9331,33 eurosOrdonner le paiement du reliquat des allocations du 23 mai 2023 au 23 novembre 2023, soit la somme de 7871 euros avec intérêts à taux légal,Condamner FRANCE TRAVAIL à lui payer 10 000 (dix mille) euros de dommages et intérêts pour privation des allocations du 23 mai au 23 novembre 2023,Condamner FRANCE TRAVAIL à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties, conclusions récapitulatives du 29 novembre 2024 visées à l’audience, pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
La décision a ensuite été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du tribunal judiciaire
L’article R.5426-22 du code du travail dispose :
« Le débiteur peut former opposition (à la contrainte) par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié …».
La contrainte elle-même ainsi que la page 2 de la signification de la contrainte précisent que toute contestation doit être portée par inscription au Secrétariat-Greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
Madame [R] [D] se trouve domiciliée au [Adresse 1] à [Localité 5].
La lettre d’information du 25 avril 2023 (pièce FT 7) fait part de deux procédures séparées :
« Nous vous informons qu’il va être procédé à la remise en cause des allocations indûment versées sur la période litigieuse (…)
Une notification de trop perçu vous parviendra par pli séparé.
Par ailleurs, nous vous informons que nous engageons à votre encontre une procédure de sanction pour fausse déclaration… »
Ainsi, un même élément déclencheur a généré deux décisions : d’une part un recalcul des droits à allocation, d’autre part une mesure disciplinaire, obéissant à des régimes distincts.
A la suite de la décision de radiation, madame [R] [D] a formé un recours devant le Tribunal Administratif de Paris le 14 décembre 2023, postérieurement à la contrainte et à l’opposition (pièce 56 [D]).
Dès lors, il convient de respecter le suivi de chacune des décisions et les recours propres à les confirmer ou à les infirmer, et de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif.
Sur la recevabilité de l’opposition
Le débiteur qui entend former opposition à un acte de contrainte dispose d’un délai de quinze jours à compter de la signification pour saisir le Tribunal judiciaire.
En l’espèce, un acte de contrainte a été délivré le 24 novembre 2023 à Madame [R] [D] qui a formé opposition au moyen d’une requête avec rappel des faits et conclusions, enregistrée par le Service d’Accueil Unique des Justiciables le 8 décembre 2023. 14 jours se sont écoulés entre les deux dates.
Il en résulte que l’opposition qui a été formée selon les conditions prévues à l’article R. 5426-22 du code du travail est recevable et suspend la contrainte.
Sur la nullité de la contrainte pour irrégularité de la mise en demeure
L’article R.5426-20 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date des faits, prévoit :
« La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6.
Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2. »
En l’espèce, il ressort de la pièce 8 de FRANCE TRAVAIL que l’exigence d’envoi d’une mise en demeure préalable adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’intéressée, indiquant la nature de l’allocation, les dates litigieuses, les montants contestés et leur motif a bien été respectée. Le fait que la demanderesse à l’opposition prétende ne pas en avoir eu connaissance est sans incidence sur la régularité de la procédure.
L’exception tirée de la nullité de la contrainte est donc rejetée.
Sur le sursis à statuer
Aux termes des articles 108, 109 et 110 et 378 du code de procédure civile, le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d’un délai pour faire inventaire et délibérer soit d’un bénéfice de discussion ou de division, soit de quelque autre délai d’attente en vertu de la loi.
Le juge peut accorder un délai au défendeur pour appeler un garant.
L’instance poursuit son cours à l’expiration du délai dont dispose le garant pour comparaître, sauf à ce qu’il soit statué séparément sur la demande en garantie si le garant n’a pas été appelé dans le délai fixé par le juge
Le juge peut également suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.
La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Soulevée par la défenderesse, et le tribunal de céans ayant affirmé sa compétence, la demande ne repose sur aucune des exceptions dilatoires prévues par le code de procédure civile. Elle est donc rejetée.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Pour bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), les salariés privés d’emploi doivent justifier d’une condition d’affiliation prévue à l’article 3 du règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage (annexe A), et de l’ensemble des conditions d’attribution de ce revenu de remplacement, prévues à l’article 4 de ce même règlement. Les conditions d’attribution de l’ARE au titre d’une ouverture de droits sont les suivantes : (…) f) résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage (territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre et Miquelon).
Aux termes des articles R. 5411-8 et R. 5411-10 3º du code du travail : « Le demandeur d’emploi informe, dans un délai de soixante-douze heures, les services de Pôle emploi de toute absence de sa résidence habituelle d’une durée supérieure à sept jours et de tout changement de domicile ». « Il s’absente, après en avoir avisé pôle emploi, dans la limite de 35 jours par année civile. »
Aux termes de l’article L5426-2 du code du travail, applicable en l’espèce,
« Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5412-1, à l’article L. 5412-2 et au II de l’article L. 5426-1-2.
Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement. »
Et l’article R.5426-3 précise :
« I.-Le directeur mentionné à l’article R.5312-26 supprime le revenu de remplacement mentionné à l’article L.5421-1pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes :
1° En cas de deuxième manquement mentionné au c du 3° de l’article L.5421-1, il supprime le revenu de remplacement pour une durée de deux mois consécutifs. A partir du troisième manquement, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de quatre mois consécutifs ;
2° En cas de manquement mentionné aux 1°, 2° et a, b, d, et e du 3° de l’article précité, il supprime le revenu de remplacement pour une durée d’un mois. En cas de deuxième manquement au sein de ce groupe de manquements, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux mois consécutifs. A partir du troisième manquement au sein de ce groupe de manquements, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de quatre mois consécutifs ;
2° bis En cas de manquement mentionné au f du 3° de l’article précité, il supprime le revenu de remplacement pour une durée de quatre mois consécutifs ;
3° En cas de manquement mentionné à l’article L.5421-2 et, en application du deuxième alinéa de l’article L.5426-2, en cas d’absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d’emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive. Toutefois, lorsque ce manquement est lié à une activité non déclarée d’une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé, en cas de premier manquement, pour une durée de deux à six mois et, en cas de manquements répétés, de façon définitive.
L’appréciation du caractère répété des manquements tient compte des nouveaux manquements constatés dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la décision de radiation ou de suppression du revenu de remplacement concernant le premier manquement. »
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui se prévaut d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s’en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que madame [R] [D] a effectué des soins dentaires en Italie entre le 11 avril 2022 et le 29 octobre 2022. Elle en a demandé le remboursement via un formulaire de demande de soins effectués à l’étranger (cerfa 12267*05 – pièce 6 de FRANCE TRAVAIL). Elle a indiqué se trouver en Italie en « détachement professionnel ».
Lors de ses précédentes demandes de remboursement en 2021 (pièces 6-4) elle se déclarait touriste.
Les attestations de témoin produites ne précisent pas la durée des séjours effectués en voiture, dont la modalité, d’une part est manifestement incompatible avec les dates de séjour communiquées dans la lettre du 6 juin 2023, et d’autre part ne précisent ni fréquence ni durée et ne s’accompagnent d’aucun justificatif.
Les paiements effectués en Italie avec la carte bancaire au débit du compte [3], dont madame [R] [D] est seule détentrice, correspondent exactement aux dates de séjour communiquées dans sa lettre du 6 juin 2023 et en confirment donc la réalité.
Par ailleurs, l’allocataire précise elle-même exploiter en nom propre un restaurant en Italie depuis 1997 (pièce 50 [Localité 4]).
Ainsi, en 2022, il n’est pas sérieusement contestable que madame [R] [D] a séjourné plus de 35 jours en dehors du territoire français, à minima 66, sans compter l’Allemagne, et ce sans déclarer le moindre revenu d’activité de sa micro-entreprise immatriculée en France (chiffre d’affaires à 0 euro malgré son expertise dans le domaine (pièce 55)) ni aucun autre revenu d’activité.
Elle justifie néanmoins d’une adresse habituelle en France (factures, bail, situation fiscale) et de deux entretiens de suivi de son projet professionnel de création d’entreprise en un an avec son conseiller FRANCE TRAVAIL, en juin 2022 puis avril 2023 (entreprise immatriculée le 19 avril 2019 au RCS de [Localité 5] et dont l’activité ne semble pas encore avoir démarré à la date du second entretien).
Bien qu’il existe un faisceau d’indices défavorables à madame [R] [D], qui a des activités avérées en Italie, à ce stade FRANCE TRAVAIL ne rapporte pas la preuve, qui lui revient, que les non-respects relevés s’inscrivent dans les cas prévus par les articles L5426-2 et L5426-3 du code du travail justifiant la suppression intégrale du revenu de remplacement (en l’espèce ARE) du 11 avril au 29 octobre 2022.
Le calcul des droits à revenu de remplacement, des retenues à opérer et de leur limite, des sanctions applicables en cas de manquement à une quelconque obligation relèvent des prérogatives de FRANCE TRAVAIL à laquelle la présente juridiction ne saurait se substituer.
Dès lors, il convient d’annuler la contrainte [Numéro identifiant 6] du 8 novembre 2023.
Sur les dommages et intérêts
La présente décision se borne à statuer sur l’opposition à contrainte relative au remboursement des sommes perçues du 11 avril au 29 octobre 2022, sans interférer avec toute autre décision administrative prise par PÔLE EMPLOI, contestée ou non.
Le tribunal rejette la demande de madame [R] [D] au titre des dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, FRANCE TRAVAIL sera condamné aux dépens de l’instance.
En équité, FRANCE TRAVAIL est condamné à payer la somme de 1000 euros à madame [R] [D] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence ;
REÇOIT l’opposition ;
REJETTE l’exception de nullité de la contrainte ;
JUGE n’y avoir lieu à surseoir ;
ANNULE l’acte de contrainte [Numéro identifiant 6] du 8 novembre 2023 sans statuer à nouveau ;
DEBOUTE madame [R] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE FRANCE TRAVAIL à payer la somme de 1000 euros à madame [R] [D] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE FRANCE TRAVAIL aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé à Paris, le 20 janvier 2025.
LE GREFFIER A PRESIDENTE
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