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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 31 janv. 2025, n° 19/02986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 31 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 19/02986 – N° Portalis DBXJ-W-B7D-GZQW
Jugement Rendu le 31 JANVIER 2025
AFFAIRE :
[C] [F]
[R] [F]
C/
S.C.P. [D]-[16]
[B] [X]
[N] [D]
ENTRE :
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 13], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Valérie GROSJEAN de la SELARL VG CONSEIL, avocats au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 15], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Valérie GROSJEAN de la SELARL VG CONSEIL, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
S.C.P. [D]-[16], venant aux droits de la SCP [B] [X], [12], immatriculée au RCS de Dijon sous le n° [N° SIREN/SIRET 8]
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Thibaud NEVERS, avocat au barreau de DIJON plaidant
Maître [B] [X], notaire honoraire, anciennement associé de la SCP [B] [X], [12]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Thibaud NEVERS, avocat au barreau de DIJON plaidant
Maître [N] [D], notaire associé de la SCP [N] [D] [16]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Thibaud NEVERS, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, chargée du rapport, et Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président
Greffier : Madame Marine BERNARD
Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DELIBERE :
— au 31 janvier 2025
— Le magistrat chargé du rapport a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le tribunal étant alors composé de :
Présidente : Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président
: Madame Sabrina DERAIN, Juge
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER Présidente et Madame Marine BERNARD Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Thibaud NEVERS
Maître Valérie GROSJEAN de la SELARL VG CONSEIL
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite au décès de M. [L] [F] le [Date décès 2] 1994 qui avait consenti une donation à son conjoint survivant le 12 octobre 1967, Me [B] [X], notaire en résidence à [Localité 11], a reçu le 16 février 1995 la déclaration d’option du conjoint survivant, Mme [K] [F], qui a opté pour l’usufruit de la totalité des biens.
Suite au décès de Mme [K] [F] le [Date décès 6] 2015, Me [X] a déposé le 23 juillet 2015 la déclaration de succession, mentionnant M. [C] [F] et M. [R] [F], en qualité d’héritiers chacun pour moitié des biens de la succession, et reprenant une créance de restitution de 128.354,54 euros inscrite au passif successoral représentant la moitié des avoirs mobiliers détenus par la communauté au jour du décès de M. [L] [F].
L’administration fiscale a adressé le 24 avril 2018 à M. [R] [F], fils des défunts, une proposition de rectification fiscale remettant en cause la déduction de la créance de restitution en l’absence de transmission d’une convention de quasi-usufruit enregistrée ou notariée. La réclamation des deux fils du couple [F] a été rejetée par décision du 16 juillet 2019.
Messieurs [F] ont versé les sommes dues, soit 28.797 euros, à la direction générale des finances publiques les 22 février et 12 mars 2019.
Par acte du 20 septembre 2019, messieurs [C] et [R] [F] ont fait assigner la direction générale des Finances publiques de Provence Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône aux fins de voir prononcer le dégrèvement des sommes mises en recouvrement soit 25.484 euros et 3.313 euros de pénalités (dossier enregistré sous le RG n°19/02634).
Considérant que les notaires n’ont pas suffisamment informé Mme [F] et ses fils des conséquences fiscales de l’option et du risque de requalification par l’administration fiscale, messieurs [C] et [R] [F] ont fait assigner Me [B] [X], Me [N] [D] et la SCP [N] [D] [16], notaires associés devant le tribunal de grande instance de Dijon les 26 septembre et 14 octobre 2019 aux fins de les voir condamner solidairement au paiement d’une somme de 25.484 euros au titre du préjudice subi et une somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral et financier, ainsi qu’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Selon ordonnance du 8 octobre 2020, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans le cadre de l’instance contre l’administration fiscale, pendante devant le tribunal judiciaire de Dijon.
Par jugement du 4 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a débouté les consorts [F] de leurs demandes à l’encontre de l’administration fiscale (RG n°19/02634). Aucun appel n’a été interjeté.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2024, les consorts [F] maintiennent leurs demandes.
Par conclusions notifiées le 16 février 2024, Me [B] [X], Me [N] [D] et la SCP [N] [D] [16], venant aux droits de la société [B] [X], [12], souhaitent voir :
— mettre hors de cause Me [D] ;
— débouter les consorts [F] de leurs demandes ;
— condamner in solidum les consorts [F] à leur verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, recouvrés par la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE ;
— écarter l’exécution provisoire de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2024, l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 13 janvier 2025 et mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de Me [D]
Me [D] rappelle n’avoir reçu aucun des actes au titre de la succession de M. [L] [F] ou de Mme [K] [F]. Successeur de Me [X], il a seulement transmis la déclaration de succession de Mme [K] [F] à son fils à réception du courrier de la direction des finances publiques. Il considère donc qu’aucune faute personnelle ne peut lui être reprochée.
Les demandeurs affirment que Me [D] a effectué la déclaration de succession de leur mère, mais prennent acte des affirmations des défendeurs.
Faute d’élément permettant de démontrer que Me [D] est à l’origine de la rédaction de la déclaration de succession de Mme [F] mentionnant la créance de restitution, il convient de mettre hors de cause ce notaire, seule la responsabilité de son office, reprenant les droits de celle de Me [X], pouvant être engagée.
Sur la responsabilité du notaire et de l’office notarial
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le notaire doit, avant de dresser les actes, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l’utilité et l’efficacité de ces actes. Il vérifie l’existence des droits de ses clients afin de prévenir la survenance de toute irrégularité. Il recherche ainsi l’intention des parties pour lui donner la forme juridique qu’il convient le mieux. Le notaire doit conseiller utilement et habilement ses clients en attirant leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques de leurs engagements, ainsi qu’en leur suggérant les mesures les plus propices pour obtenir le résultat qu’ils désirent atteindre. Il appartient au notaire de proposer la solution la moins onéreuse fiscalement ou de les informer sur l’incertitude affectant le régime fiscal de l’opération projetée. Sa responsabilité peut être mise en cause s’il n’a pas suggéré la solution fiscale optimale.
La charge de la preuve de ce qu’il s’est acquitté de ses obligations repose sur le notaire.
Il appartient à celui qui agit en responsabilité civile à l’encontre d’un notaire de prouver la faute commise par celui-ci mais également le lien de causalité qui existe entre le préjudice dont il se plaint et cette faute.
L’article 587 du code civil dispose que : Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.
L’article 768 du code général des impôts dispose : Pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l’ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.
L’article 773 du même code prévoit :
Toutefois ne sont pas déductibles : (…)
2° Les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées. Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans les articles 911, dernier alinéa, et 1100 du code civil.
Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par un acte sous-seing privé ayant date certaine avant l’ouverture de la succession autrement que par le décès d’une des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires, et les personnes réputées interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l’ouverture de la succession ; (…).
Messieurs [F] soutiennent que les notaires ne les ont jamais informés des conséquences fiscales de l’option choisie et de la qualification qui pouvait être retenue par l’administration fiscale. Me [X] aurait dû s’assurer que l’usufruit et sa valeur ne seraient pas taxés une seconde fois au décès de leur mère. Me [D] aurait dû attirer l’attention des consorts [F] sur les conséquences fiscales de la traduction dans la déclaration de succession de leur mère d’un quasi-usufruit qui n’avait pas fait l’objet conventionnellement d’un règlement.
Le jugement rendu à l’encontre de l’administration fiscale n’a pas été frappé d’appel de sorte qu’il convient d’en tirer les conséquences au regard de la responsabilité des notaires.
Ils considèrent que la faute commise par l’étude notariale porte sur l’absence de rédaction d’une convention de quasi-usufruit permettant la déduction de la créance lors du décès du deuxième conjoint.
Me [X] et la SCP [D] [16] contestent toute faute et considèrent que la décision du tribunal du 4 octobre 2021 ne leur est pas opposable, contestant l’interprétation faite de l’article 773 2° du code général des impôts par le tribunal dès lors que la déclaration d’option du conjoint survivant constitue bien un acte authentique ayant pris date certaine avant l’ouverture de la succession et prouvant la sincérité de la dette et son existence au jour de l’ouverture de la succession. L’usufruitier devant rendre à la fin de l’usufruit les choses dont il avait l’usage, il existait bien une dette de restitution reposant sur une origine légale et portant, dans le cas d’espèce sur des valeurs mobilières, biens non consomptibles. Ainsi, il n’était pas nécessaire de rédiger une convention de quasi-usufruit. Me [X] considère n’avoir commis aucune faute en inscrivant la créance de restitution au passif de la succession.
Sur ce, l’usufruit des choses consomptibles, c’est-à-dire des choses qui se consomment au premier usage, autrement dénommé quasi-usufruit, découle de la loi et s’applique aux liquidités compte tenu de leur consomptibilité et de leur fongibilité (article 587).
La succession a alors une dette de restitution envers le nu-propriétaire librement déductible de l’actif successoral de l’usufruitier à son décès pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit sans condition particulière.
En revanche, il est de jurisprudence constante (arrêt Baylet : Civ. 1ère, 12 nov. 1998, n°96-18.041) et toujours actuelle que les valeurs mobilières ne sont pas consomptibles par le premier usage de sorte qu’elles ne peuvent faire l’objet d’un quasi-usufruit par nature et qu’aucune déduction ne peut être portée au passif du de cujus. Ainsi, si l’usufruitier d’un portefeuille de valeurs mobilières (titres et actions) est autorisé à gérer l’universalité des biens en cédant des titres dans la mesure où ils sont remplacés, il n’en a pas moins la charge d’en conserver la substance et de rendre ce portefeuille au décès.
Il peut toutefois en aller différemment en présence d’une convention de quasi-usufruit signée entre l’usufruitier et le nu-propriétaire qui a pour objectif de distinguer l’usufruit qui ne sera pas taxé, fixant ainsi la créance de restitution, et d’éviter une double imposition au jour du décès du conjoint survivant. En l’absence de preuve d’une convention constatée par un acte authentique ou sous seing privé ayant acquis date certaine au jour de l’ouverture de la succession, une telle convention est frappée d’une présomption de fictivité en application de l’article 773 2° du code général des impôts.
En l’espèce, l’étude de Me [X] a été chargée de procéder au règlement de la succession de M. [L] [F] le 10 mars 1995 puis de Mme [K] [F]-[U] le 23 juillet 2015.
Il ressort de la déclaration de succession rédigée par Mme [O], clerc de Notaire dans l’étude de Me [X], au décès de M. [L] [F], que l’actif successoral était composé, au titre des comptes, placements et valeurs mobilières, d’un montant total de 1.766.804,23 francs soit 269.347,57 euros (soit 134.673,78 euros correspondant à la part du conjoint). Mme [F] a opté pour l’usufruit de l’intégralité des biens de la succession au titre de l’exécution de la donation en vertu d’un acte notarié dressé par Me [X] le 16 février 1995 par lequel les héritiers se sont dispensés de faire inventaire des forces et charges de la succession et de dresser état des immeubles. Les héritiers ont autorisé leur mère à faire immatriculer à son nom tous les comptes ouverts dans les organismes bancaires.
La déclaration de succession rédigée par l’étude de Me [X] au décès de Mme [F] mentionne deux assurances-vies souscrites après le décès de M. [F] en 1995 et 1996 par Mme [F], avec versements des primes après 70 ans (pour un total de 223.708,71 euros), ainsi qu’un actif comprenant le solde des comptes ouverts à la [9] et à la [10] pour un montant total de 71.310,93 euros.
Le notaire a mentionné une créance de communauté puisqu’aucun partage n’est intervenu au dècès de M. [F], indiquant que les éléments de l’actif de communauté existant au jour du décès sont de 128.354,54 euros. Ce montant est ainsi reporté au passif de la succession comme créance de communauté, sans plus d’explication sur son calcul.
Le calcul de cette somme est explicité par le courrier de réponse des services fiscaux et correspond aux avoirs mobiliers détenus lors du décès de M. [F] en 1994 après déduction du passif successoral, des taxes et des droits de succession.
Les services fiscaux ont constaté que la déduction a porté sur l’ensemble des avoirs mobiliers sans distinction selon la nature de ces avoirs, consomptibles ou non (donc sans distinguer ce qui constitue des valeurs mobilières ou titres des comptes courants ou d’épargne), alors qu’aucune convention de quasi usufruit n’a été établie concernant ces valeurs mobilières. Ils ont donc déduits l’ensemble des comptes titres et actions pour ne conserver au titre de la dette de restitution que les comptes bancaires et d’épargne pour un montant de 934 euros. De ce fait, l’actif net de succession est passé de 41.886,18 euros à 169.306,72 euros.
Il n’est pas contesté que Me [X], en charge de la succession de M. [F], n’a pas suggéré aux héritiers la régularisation d’une convention de quasi-usufruit, considérant, à tort, que la veuve disposait d’un quasi-usufruit légal du fait de l’option en faveur de la donation portant sur l’usufruit de l’intégralité des sommes y compris sur les valeurs mobilières. Il a traité de manière indifférenciée les liquidités (faisant l’objet d’un quasi-usufruit par nature) et le portefeuille de valeurs mobilières (lequelles nécessitent une convention de quasi usufruit inexistante en l’espèce), en appliquant à tort les règles du quasi-usufruit légal aux comptes-titres dépendant de la communauté conjugale et en incluant les valeurs mobilières dans la créance de restitution inscrite au passif déductible de la succession. La présence d’un portefeuille de titres et actions aurait dû conduire Me [X] à proposer une convention de quasi-usufruit, compte tenu du droit positif au moment du décès de M. [F], pour éviter tout risque fiscal ultérieur et sécuriser au mieux la déductibilité du quasi-usufruit lors de la seconde succession.
En conséquence, Me [X] et la SCP [N] [D] [16], venant aux droits de la SCP [B] [X], [12], ont manqué à leur devoir de conseil de sorte que leur responsabilité est engagée.
Sur le préjudice résultant de la faute du notaire
Il appartient aux héritiers de démontrer l’existence de leur préjudice.
Les notaires considèrent que le préjudice invoqué n’est pas né, actuel et certain puisque les héritiers ne prouvent pas s’être acquittés de sommes dues, qu’ils ne justifient pas du caractère irrévocable du jugement du 4 octobre 2021, et qu’ils ne communiquent aucun élément au soutien de l’existence d’un préjudice financier et moral.
Il est admis que le paiement de l’impôt mis à la charge du contribuable à la suite d’un redressement fiscal ne constitue pas un dommage indemnisable et il est de principe que le préjudice ne peut découler du seul paiement auquel un contribuable est légalement tenu. Il n’en va différemment que lorsqu’il est établi que, dûment informé par son conseil, le client contribuable n’aurait pas été exposé au paiement de l’impôt ou aurait acquitté un impôt moindre.
En l’espèce, en raison des erreurs d’appréciation et du défaut de conseil de Me [X], commis à l’occasion de la succession de leurs parents, Messieurs [F] ont réglé une somme de 25.484 euros de droits de mutation à titre gratuit supplémentaires, résultant du refus de l’administration fiscale de considérer la somme de 128.354,54 euros déductible de l’actif brut successoral. Or si Me [X] avait conseillé aux héritiers de régulariser une convention de quasi-usufruit, l’administration fiscale aurait admis la dite déduction en intégralité (ce qu’elle confirme en page 4 de son courrier du 24 avril 2018 et en page 3 du courrier du 16 juillet 2019 : « Le rehaussement est totalement jusitifé en l’absence d’une convention établie entre l’usufruitier et les nu-propriétaires »). En conséquence, les droits de mutation supplémentaires, ainsi que les pénalités pour 3.313 euros, auraient pu être totalement évités si une convention de quasi-usufruit avait été régularisée entre les héritiers au moment du décès de M. [F], celle-ci permettant d’établir avec certitude la consistance des biens soumis à usufruit. La preuve de la réalité de la dette au décès de l’usufruitier en aurait donc été facilitée à l’appui des deux déclarations de succession des parents des demandeurs.
Les moyens tirés du fait que les consorts [F] ne justifient pas du caractère irrévocable du jugement rendu le 4 octobre 2021 et qu’ils avaient intérêt à interjeter appel de cette décision, sont inopérants, dès lors que la responsabilité du notaire n’est pas subsidiaire et que demeure certain le dommage subi par l’effet de la faute commise par le notaire quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d’une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice. Au demeurant, Messieurs [F] ont exercé en vain un recours contre la décision de l’administration fiscale, le jugement rendu le 4 octobre 2021 ayant abouti à rejeter la demande de dégrèvement des sommes mises en recouvrement, aucun appel n’ayant été interjeté selon confirmation de la cour du 5 janvier 2024, de sorte qu’il ne peut être reproché aux demandeurs d’avoir concouru à leur propre préjudice.
Au regard de ces éléments, il convient ainsi de condamner solidairement Me [B] [X] et la SCP [N] [D] [16] à régler une somme de 25.484 euros à M. [C] [F] et M. [R] [F].
Concernant le préjudice moral et financier estimé à 10.000 euros par les demandeurs, au titre du contentieux engagé avec l’administration fiscale, aucun élément n’est communiqué pour justifier l’existence d’un préjudice moral qui ne découle pas nécessairement du recours effectué. Il n’est pas plus transmis le montant des honoraires de leur conseil au soutien de leur contestation du redressement fiscal. En conséquence, seule une somme de 4.000 euros sera allouée en réparation du préjudice financier incluant le coût des pénalités de retard, qui n’auraient pas été dûes si le notaire avait suggéré la signature d’une convention de quasi-usufruit.
Sur les frais du procès et dépens
Me [X] et la SCP [N] [D] [16], qui succombent, doivent être condamnés solidairement aux dépens et à verser une somme de 3.000 euros aux demandeurs au titre de leurs frais irrrépétibles.
L’article 515 du code de procédure civile rappelle que l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Met hors de cause Me [N] [D] à titre personnel ;
Constate que Me [B] [X] et la SCP [N] [D] [16], venant aux droits de la SCP [B] [X], [12], ont commis une faute au titre de leur devoir d’information et de conseil à l’égard de messieurs [C] et [R] [F] ;
Condamne solidairement Me [B] [X] et la SCP [N] [D] [16], venant aux droits de la SCP [B] [X], [12] à régler une somme de 25.484 euros (vingt cinq mille quatre cent quatre-vingt quatre euros) à messieurs [C] et [R] [F] au titre du redressement fiscal subi du fait de la faute commise ;
Condamne solidairement Me [B] [X] et la SCP [N] [D] [16], venant aux droits de la SCP [B] [X], [12] à régler une somme de 4.000 euros (quatre mille euros) à messieurs [C] et [R] [F] en réparation de leur préjudice financier au titre du contentieux engagé avec l’administration fiscale ;
Condamne solidairement Me [B] [X] et la SCP [N] [D] [16], venant aux droits de la SCP [B] [X], [12] aux entiers dépens ;
Rejette les plus amples demandes ;
Condamne solidairement Me [B] [X] et la SCP [N] [D] [16], venant aux droits de la SCP [B] [X], [12] à régler une somme de 3.000 euros (trois mille euros) à messieurs [C] et [R] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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