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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 7 févr. 2025, n° 23/02532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[Y], [S], [Y] c/ Société EASYJET EUROPE
MINUTE N°
DU 07 Février 2025
N° RG 23/02532 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PDYQ
Grosse délivrée
à Me PITCHER Joyce
Copie délivrée
à Me ZUCCARELLI Jérôme
le
DEMANDEURS:
Monsieur [X] [Y]
domicilié : chez Maître Joyce PITCHER
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me PITCHER Joyce, avocat au barreau de Paris, substituée par Me LIGER Emilie, avocat au barreau de Nice
Madame [O] [I] [S]
domiciliée : chez Maître Joyce PITCHER
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me PITCHER Joyce, avocat au barreau de Paris, substituée par Me LIGER Emilie, avocat au barreau de Nice
Madame [L] [Y]
domiciliée : chez Maître Joyce PITCHER
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me PITCHER Joyce, avocat au barreau de Paris, substituée par Me LIGER Emilie, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Société EASYJET EUROPE
[Adresse 4]
[Localité 5]
[Localité 5] (ROYAUME-UNI)
représentée par Me ZUCCARELLI Jérôme, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 20 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 19 mai 2023, Monsieur [X] [Y], Madame [O] [I] [S] et Madame [L] [Y] ont fait convoquer la société EASYJET EUROPE devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
750,00 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement CE400,00 euros à chaque demandeur à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information prévus à l’article 14 du Règlement CE36,00 euros à titre de remboursement des frais engagés pour la tentative de médiation400,00 euros à chaque demandeur à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive500,00 euros à chaque demandeur sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société EASYJET EUROPE aux entiers dépens
L’affaire a été renvoyée à l’audience 20 décembre 2024.
A cette audience Monsieur [X] [Y], Madame [O] [I] [S] et Madame [L] [Y] représentés par Maître Joyce PITCHER maintiennent les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’ils ont acheté des billets d’avion auprès de la compagnie aérienne EASYJET EUROPE pour un voyage le 27 décembre 2022 au départ de [Localité 6] et à destination de [Localité 3].
Ils indiquent que le vol n° EJU 1697 reliant [Localité 6] à [Localité 3] le 27 décembre 2022 a été retardé et qu’ils ont atteint leur destination finale avec un retard de plus de trois heures par rapport à l’horaire initialement prévu, qu’ils ont sollicité auprès de la compagnie aérienne EASYJET EUROPE par le biais de la société Claim Assistance, le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière n’a pas fait droit à leur demande.
La compagnie aérienne EASYJET EUROPE représentée par Maître Jérôme ZUCCARELLI
ne fait valoir aucun moyen de défense.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.
En revanche, il n’appartient pas au passager de rapporter la preuve du retard ou de l’annulation du vol qu’il invoque, mais au transporteur de démontrer qu’il a exécuté les obligations dont il est débiteur, celui-ci disposant des listings de vol permettant aisément de démontrer la réalité des circonstances des vols litigieux.
En vertu des dispositions de l’article 5.3 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, il est instauré un principe de responsabilité sans faute de l’exploitant aérien, lequel ne peut échapper à sa responsabilité que s’il est en mesure de prouver que la perturbation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
En application des dispositions des articles 6 et 7 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, les passagers ont droit notamment en cas de retard d’un vol, à une indemnisation forfaitaire dont le montant varie selon la distance parcourue entre l’aéroport de départ et la destination finale du vol.
L’indemnité est de 250,00 euros par passagers pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins.
L’article 14 du Règlement CE n°261/2004 fait peser sur le transporteur aérien notamment l’obligation de présenter une notice d’information à tous les passagers subissant un retard d’au moins trois heures pour rendre effectif leur droit à indemnisation.
Dans le contexte aérien, il a été jugé que les termes circonstances extraordinaires désignent un évènement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur concerné et échappe à la maitrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine, étant précisé que les circonstances qui permettent de déroger au droit à indemnisation tel que prévu par le Règlement CE doivent être interprétées de manière stricte.
En l’espèce, il ressort des éléments et pièces versés aux débats, que Monsieur [X] [Y], Madame [O] [I] [S] et Madame [L] [Y] ont conclu un contrat de transport avec la compagnie aérienne EASYJET EUROPE pour un voyage entre [Localité 6] et [Localité 3] le 27 décembre 2022 et que ce vol n° EJU 1697 a été retardé.
La compagnie aérienne EASYJET EUROPE ne fournit aucune pièce aux débats concernant les raisons de la perturbation.
Elle ne justifie par conséquent d’aucune circonstance extraordinaire lui permettant d’être exonérée de sa responsabilité.
Dans ces conditions, Monsieur [X] [Y], Madame [O] [I] [S] et Madame [L] [Y] sont bien fondés à faire valoir leur droit à indemnisation du fait du retard de leur vol n° EJU 1697 entre [Localité 6] et [Localité 3] et à réclamer le versement de la somme de 250 euros par passagers.
En conséquence, la compagnie aérienne EASYJET EUROPE sera condamnée à payer à Monsieur [X] [Y], Madame [O] [I] [S] et Madame [L] [Y] la somme de 750 euros à titre d’indemnisation forfaitaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d’information
Vu les dispositions de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004,
Il relève certes de la responsabilité de l’exploitant aérien, débiteur d’une obligation d’information envers les passagers, de démontrer l’exécution de cette obligation d’information.
Les demandeurs se prévalent d’un préjudice résultant d’un défaut d’information s’agissant du retard du vol en cause de la part de l’exploitant aérien.
La compagnie aérienne EASYJET EUROPE, qui n’a donné aucune explication sur ce point ne justifie donc pas de l’exécution de cette obligation à l’égard des requérants.
Le défaut d’information s’agissant du retard du vol litigieux par le transporteur aérien a en outre crée un préjudice certain au détriment des demandeurs qui s’ils avaient été prévenus suffisamment à l’avance du retard de leur vol, auraient pu envisager une solution alternative pour effectuer l’ensemble du voyage envisagé et limiter ainsi le retard d’arrivée à leur destination finale.
Dans ces conditions, il sera fait droit à leur demande indemnitaire sur ce point à hauteur de 100 euros par passagers.
La compagnie aérienne EASYJET EUROPE sera condamnée à payer à Monsieur [X] [Y], Madame [O] [I] [S] et Madame [L] [Y] la somme de 300 euros en réparation du préjudice résultant du défaut d’information.
Sur la demande de remboursement des frais de tentative de médiation
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les requérants sollicitent le remboursement de la somme de 36,00 euros correspondant aux frais liés à la tentative de médiation qu’ils ont engagée dans le cadre de la présente procédure, mais ne fournissent à l’appui de cette demande aucune facture correspondante.
En l’absence de production de tout justificatif, ils seront déboutés de cette demande de remboursement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il sera rappelé que la simple résistance à une action en justice n’est pas en soi caractéristique d’une faute constitutive de résistance abusive justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Le fait que la compagnie aérienne n’ait pas versé immédiatement l’indemnité sollicitée ne peut être considéré comme constituant une résistance abusive.
Il n’est en l’espèce justifié d’aucun préjudice distinct de l’indemnisation déjà accordée.
Monsieur [X] [Y], Madame [O] [I] [S] et Madame [L] [Y] seront déboutés de cette demande.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La compagnie aérienne EASYJET EUROPE sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner la compagnie aérienne EASYJET EUROPE à verser à Monsieur [X] [Y], Madame [O] [I] [S] et Madame [L] [Y] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Condamne la société EASYJET EUROPE à payer à Monsieur [X] [Y], Madame [O] [I] [S] et Madame [L] [Y] la somme de 750,00 euros à titre d’indemnisation forfaitaire pour le retard du vol n° EJU 1697 ;
Condamne la société EASYJET EUROPE à payer à Monsieur [X] [Y], Madame [O] [I] [S] et Madame [L] [Y] la somme de 300,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du défaut d’information ;
Déboute Monsieur [X] [Y], Madame [O] [I] [S] et Madame [L] [Y] de leur demande de remboursement de frais de médiation ;
Déboute Monsieur [X] [Y], Madame [O] [I] [S] et Madame [L] [Y] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la société EASYJET EUROPE à payer Monsieur [X] [Y], Madame [O] [I] [S] et Madame [L] [Y] la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société EASYJET EUROPE aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière la Présidente
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