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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 27 août 2025, n° 25/01191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01191 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD27L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date : 27 Août 2025
Minute n° 25/00038
Affaire : N° RG 25/01191 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD27L
Formule Exécutoire délivrée
le : 29-08-2025
à : Me Catherine ROUSSEAU + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 29-08-2025
à : Me Sylvie GEROSA-RAULIN + dossier
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [G] [H]
[Adresse 6],
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Catherine ROUSSEAU, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [W] [I] divorcée [H]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvie GEROSA-RAULIN, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente statuant selon la procédure accélérée au fond
DEBATS
A l’audience publique du 18 Juin 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame Béatrice BOEUF, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente, ayant signé la minute avec Madame Béatrice BOEUF, Greffière ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [H] et Madame [W] [I] se sont mariés le 19 janvier 1991. Ils étaient propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 3].
Ils ont divorcé selon jugement prononcé par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Meaux le 12 mars 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, Monsieur [G] [H] a fait délivrer une assignation à comparaître à Madame [W] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir, sur le fondement des articles 815-9 et 815-11 du code civil et 1380 du code de procédure civile:
— FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [I] à l’indivision post-communautaire à la somme de 1 268,00 euros par mois, à compter du 11 avril 2021.
— CONDAMNER Madame [I] à payer à l’indivision post-communautaire la somme de 57 060,00 euros au titre de l’indemnité d’occupation, sauf à parfaire jusqu’au partage ou jusqu’à la vente du bien immobilier,
— CONDAMNER Madame [I] à payer à Monsieur [H], la somme de 28 530,00 euros correspondant à sa part dans les bénéfices de l’indivision, sauf à parfaire jusqu’au partage ou jusqu’à la vente du bien immobilier,
— CONDAMNER Madame [I] à payer à Monsieur [H] la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
— CONDAMNER Madame [I] aux dépens dont distraction au profit de Maître Catherine ROUSSEAU, avocate au barreau de Melun.
Il a maintenu ses demandes à l’audience du 18 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que Madame [W] [I] occupe le bien commun immobilier à titre privatif depuis le prononcé du divorce et qu’elle est dès lors redevable d’une indemnité d’occupation. Il expose avoir d’ores et déjà sollicité son ex compagne aux fins de paiement et s’être heurté à son inertie. Au soutien de sa demande, il produit des estimations immobilières réalisées par les agences LOG’IMMO 77 et ARTHURIMMO.COM
Madame [W] [I], valablement représentée demande de :
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [I] à Monsieur [H] à la somme de 480 € par mois à compter du 11 avril 2021,
— Débouter Monsieur [H] de ses demandes de condamnations eu égard aux sommes par lui déjà prélevées,
— Débouter Monsieur [H] de sa demande fondée sur l’article 700 CPC ;
— Dire que chaque partie conservera la charge des frais dont elle a fait l’avance
— Débouter Monsieur [H] de ses demandes plus amples ou contraires
Madame [W] [I] remet en cause les estimations immobilières produites par Monsieur [G] [H] et demande à voir fixer l’indemnité d’occupation dont elle serait redevable à la somme de 480 euros par mois (960/2) à compter du jour de l’acceptation définitive du jugement de divorce à savoir le 11 avril 2021. Par suite, elle demande que ladite somme soit inscrite au profit du compte d’administration de Monsieur [G] [H] à hauteur de 24.000 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de “donner acte”, “constater” ou “dire et juger” ne sont pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile en ce que les demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
— Sur la demande principale en indemnité d’occupation
Aux termes de l’article L 213-3 2° du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité, et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance.
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que « les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué qui statue selon la procédure accélérée au fond ».
La demande de M.[H] est fondée sur l’article 815-11 du code civil qui prévoit que:
« Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal de grande instance peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir ».
Il résulte donc de l’art 815-11 du code civil que le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation.
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité d’ occupation étant assimilée à des fruits et revenus des biens indivis, chaque indivisaire peut demander « une provision à valoir sur sa part annuelle dans les bénéfices nets en résultant après qu’a été établi le compte annuel de gestion ».
La date de jouissance privative constitue le point de départ de l’indemnité d’occupation.
La jouissance privative résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les co-indivisaires d’user de la chose.
La combinaison des articles 815-9 ou 815-11 du code civil et 1380 du code de procédure civile donne compétence au président ou à son délégué pour statuer, à titre provisoire, dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, sur l’indemnité d’ occupation due par un indivisaire au titre de son occupation du bien indivis, les textes ne différenciant pas selon la nature des relations entretenues par les indivisaires.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que suivant acte notarié en date du 21 septembre 1995, Monsieur [G] [H] et Madame [W] [I] ont acquis un terrain en vue de la construction d’une maison d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 9].
Ces derniers étaient mariés sous le régime de la communauté légale des biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable depuis le 19 janvier 1991 puis divorcés par jugement rendu et prononcé par le juge aux affaires familiales le 11 mars 2021.
— N° RG 25/01191 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD27L
Depuis lors, il n’est pas contesté que Madame [W] [I] jouit privativement du bien susvisé, en conséquence de quoi, elle est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter de la date d’acquiescement au jugement prononçant le divorce, soit le 11 avril 2021.
S’agissant de la valeur locative du bien immobilier litigieux, Monsieur [G] [H] sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1585 euros avec une retenue d’abattement à hauteur de 20% soit la somme de 1268 euros, sur la base d’annonces locatives de biens similaires sur un secteur géographique identique, arguant que l’estimation de la valeur vénale du bien a été rendue impossible par l’obstruction de Mme [I].
Madame [W] [I] demande à voir fixer la valeur locative du bien immobilier dont elle a la jouissance exclusive à la somme de 1200 euros, soit après une retenue d’abattement de 20%, à la somme de 960 euros dont 480 euros à sa charge.
Il est constant que l’état de vétusté du bien indivis ne constitue pas un motif propre à décharger l’occupant de toute indemnisation de l’indivision. Néanmoins, il est d’usage, d’appliquer un abattement de 20% pour tenir compte de l’état de vétusté du bien et de la précarité de l’occupation, l’indivisaire occupant ne disposant pas sur ce bien de garanties inhérentes à un bail.
Au regard de ces éléments, il convient de fixer à titre provisoire l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [I] à la somme de 960 euros à compter du 11 avril 2021, de dire Mme [I] redevable à titre provisoire au bénéfice de l’indivision de la somme totale de 48.960 euros (960 x 51 mois) et de condamner Mme [I] à payer à M. [H] la somme de 24.480 euros à titre de provision sur les bénéfices de l’indivision pour la période du 11 avril 2021 au 31 juillet 2025.
2 – Sur les mesures de fin de jugement
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [W] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens dont distraction au profit de Maître Catherine ROUSSEAU, Avocate au barreau de Melun.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Fixe à titre provisoire le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [W] [I] à la somme mensuelle de 960 euros à compter du 11 avril 2025 ;
Fixe à titre provisoire la créance due par Madame [W] [I] à l’indivision post-communautaire au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis pour la période du 11 avril 2021 au 11 août 2025 à la somme de 48.960 euros (960 x 51 mois),
Condamne Madame [W] [I] à payer à Monsieur [G] [H] la somme de 24.480 euros à titre de provision sur les bénéfices de l’indivision du 11 avril 2021 au 11 août 2025,
Rejette les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [W] [I] aux dépens dont distraction au profit de Maître Catherine ROUSSEAU, Avocate au barreau de Melun,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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