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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl surend ctx, 9 sept. 2025, n° 24/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00056 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKY6
[P] [L] née [E]
C/
M.[D] [A]
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Adresse 21]
[Localité 11]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2025
REQUÉRANTE :
[12] [Adresse 8]
n° BDF : 000324007589
DÉBITRICE :
Madame [P] [L] née [E], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée à l’audience du 8 novembre 2024
non comparante, représentée à l’audience du 14 février 2025 par Maître DEVYS (LYVEAS AVOCATS), avocat au barreau de VERSAILLES,substitué par Maître Anne-Juliette REBATTU (du même cabinet)
non comparante, représentée à l’audience du 13 juin 2025 par Maître DEVYS (LYVEAS AVOCATS), avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
CRÉANCIERS :
— Mme [V] [B]
ref : Mme [L], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée à l’audience du 8 novembre 2024
comparante en personne à l’audience du 14 février 2025
non comparante, ni représentée à l’audience du 13 juin 2025
— [29] [Localité 40] [47]
ref : 536685, dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences
— [Adresse 15]
ref : 51231003309002, dont le siège social est sis Chez [Localité 38] CONTENTIEUX – [Adresse 1]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme en LRAR à :
1 copie certifiée conforme en lettre simple à :
— [22]
ref : 7587902, dont le siège social est sis [Adresse 42]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences
— FLOA
ref : 146289620200020382601, dont le siège social est sis Chez [Adresse 16]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences
— [14]
ref : 60060738/N000670241/N000736825, dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences
— SIP [Localité 32]
ref : [Numéro identifiant 2]078120, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparant, ni représenté à aucune des audiences mais a écrit
— [18]
ref : 28992000871322,28940000983137, dont le siège social est sis Chez CONCILIAN – [Adresse 10]
non comparant, ni représenté à aucune des audiences mais a écrit
— M. [D] [A]
ref : arriérés loyers Mme [L], demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté à l’audience du 8 novembre 2024
non comparant, représenté à l’audience du 14 février 2025 par Maître Antoine DULIEU(SELARL BAILLET DULIEU ASSOCIES), avocat au barreau de PARIS
non comparant, représenté à l’audience du 13 juin 2025 par Julien-Quentin LASELVE (SELARL BAILLET DULIEU ASSOCIES), avocat au barreau de PARIS
auteur de la contestation
— M. [U] [O] et Mme [Z] [K], demeurant [Adresse 5]
non comparants, ni représentés aux audiences des 8 novembre 2024 et 14 février 2025
non comparants, représentés à l’audience du 13 juin 2025 par Maître Jean-Louis ROCHE, avocat au barreau de VERSAILLES
— FONCRED II
ref : 5003264254, dont le siège social est sis Chez [Adresse 23]
non comparants, ni représentés aux audiences des 8 novembre 2024, 14 février 2025 et 13 juin 2025
— [25] ([39])
ref : 50230000304, dont le siège social est sis Chez [Adresse 34] [26] [Adresse 37]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences mais a écrit
auteur de la contestation
— HOIST FINANCE AB ([13])
ref : 08707757, dont le siège social est sis [Adresse 43]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffière : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Madame [P] [L], née [Y], a déposé un dossier de surendettement le 6 mai 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la [19] du 8 juillet 2024.
La [46] pour la société [39] et Monsieur [D] [A] ont entrepris de contester cette décision de recevabilité, par lettres recommandées avec avis de réception, datées des 26 juillet et 6 août 2024 et reçues au Secrétariat de la Commission de Surendettement les 30 juillet et 12 août 2024.
Les dossiers ont été transmis au Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 41], les 5 et 19 août 2024, et les parties ont été convoquées à l’audience du 8 novembre 2024, par les soins du Greffe.
Par courrier reçu au Greffe préalablement à l’audience du 8 novembre 2024, le [45] a confirmé le montant de sa créance.
A l’audience du 8 novembre 2024, à la demande du Conseil de Madame [L], l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 février 2025.
Par courrier reçu au Greffe préalablement à l’audience du 14 février 2025, [20] pour [18] a actualisé le montant de ses deux créances.
A l’audience du 14 février 2025, la [46] pour la société [39] n’a été ni présente, ni représentée.
Monsieur [D] [A] a été représenté par son Conseil qui a déposé des écritures aux termes desquelles il soulève la mauvaise foi de Madame [L] pour avoir laissé sciemment s’accroître son endettement en reprenant en location un logement pour un loyer de 2 600 € par mois alors qu’elle avait constitué une précédente dette locative à son égard pour un montant de 28 060,62 € avec un loyer de 2 400 € par mois.
Madame [V] [B] a comparu en personne. Elle a exposé qu’elle promenait les chiens de Madame [L] qui ne lui a pas payé ses prestations pour un montant de 23 760 € .
Madame [L] a été représentée par son Conseil qui a déposé des écritures en précisant que sa cliente n’est plus au RSA et qu’elle vit chez son fils.
Le Magistrat présidant l’audience a, toutefois, fait observer aux parties présentes et/ou représentées que la [46] pour la société [39] n’étant ni présente, ni représentée, et n’ayant pas fait parvenir d’observations écrites, son recours est caduc et que le recours de Monsieur [A] est irrecevable car formé au delà du délai de 15 jours prévu à l’article R 722-1 du code de la consommation. Le Conseil de Monsieur [A] n’a pas formulé d’observations sur ce point.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 14 avril 2025.
Le Magistrat présidant l’audience a indiqué que ce jugement constatera la caducité du recours de la [46] pour la société [39] et l’irrecevabilité du recours de Monsieur [A].
Aucune des autres parties ([29] [Localité 40] [47], [Adresse 15], [22], [27], [13], [14], [44] [Localité 31] [36] et [18]) n’a été présente ou représentée.
Pendant le délibéré, par courrier envoyé le 5 mars 2025, la Commission de Surendettement a transmis au Greffe un nouveau recours à l’encontre de la décision de recevabilité du 8 juillet 2024 formé par Monsieur [U] [O] et Madame [Z] [K] qui ont été les bailleurs de Madame [L] entre août 2023 et novembre 2024.
La liste actualisée des créanciers communiquée par la Commission de Surendettement à l’occasion a également fait apparaître que les créanciers la [46] pour la société [39] et [13] ont été respectivement subsitués par [25] chez [35] et [30].
Par mention manuscrite portée au dossier, s’agissant d’une mesure d’administration, les débats ont été rouverts et les parties ont été convoquées par le Greffe à l’audience du 13 juin 2025.
Par courriers reçus au Greffe avant l’audience, [35] pour [25] a indiqué que ce dernier est venu aux droits de [39] suite à deux cessions de créances notifiées à Madame [L] le 31 mars 2025 pour le montant de 5 787,23 € correspondant au montant de la créance de [39] à l’égard de Madame [L], tandis que [18] a confirmé les actualisations de ses créances qu’il avait faites connaître préalablement à l’audience du 14 février 2025.
A l’audience du 13 juin 2025, Monsieur [U] [O], Madame [Z] [K], Monsieur [D] [A] et Madame [P] [L], née [Y], ont été représentés par
leur Conseil.
Le Magistrat présidant l’audience a rappelé que les débats ont été rouverts suite au recours formé par Monsieur [O] et Madame [K] à l’encontre de la décision de recevabilité de Madame [L] à la procédure de surendettement des particuliers, mais que ce recours est également irrecevable car envoyé le 20 février 2025 alors que la décision de recevabilité a été notifiée le 3 février 2025, soit au delà du délai de 15 jours prévu par l’article R 722-1 du code de la consommation.
La Magistrat présidant l’audience a également précisé que le recours de la [46] pour la société [39] à laquelle s’est substitué [25] est également irrecevable, puisqu’après vérification auprès de la Commission de Surendettement, il est apparu que la décision de recevabilité a été notifiée le 10 juillet 2024 alors que le recours a été envoyé le 26 juillet 2024, soit au delà du délai de 15 jours prévu par l’article R 722-1 du code de la consommation.
Les trois recours sont donc irrecevables car hors délai.
Le Conseil de Monsieur [O] et Madame [Z] [K] a fait remarquer que Madame [L] a été déloyale, celui de Monsieur [A] a demandé comment peut-on louer un logement au loyer mensuel de 2 600 € en étant au RSA et celui de Madame [L] a fait valoir que le mari de sa cliente était malade, que les sociétés du couple sont en liquidation judiciaire et que la succession de l’époux de Madame [L] est bloquée.
Le Magistrat présidant l’audience a fait observer au Conseil de Madame [L] que si la maladie de l’époux de Madame [L] pouvait justifier qu’elle recherche un logement confortable, en revanche, elle ne peut expliquer la location d’une maison au loyer mensuel de 2 600 € alors que le couple avait de nombreuses autres dettes et que leurs sociétés étaient en difficulté depuis longtemps si elles ont fait l’objet de liquidation judiciaire.
Aucune des autres parties (Madame [V] [B], [29] [Localité 40] [47], [Adresse 15], [22], [27], [14], le [44] [33], [18], [28], [25] ([39]) et [30] ([13]) n’a été ni présente ou représentée.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DES RECOURS :
Aux termes de l’article R.722-1 du code de la consommation, "la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission […]".
* Sur le recours de la [46] pour la société [39] aux droits de laquelle est venu [25] :
La Commission de Surendettement a notifié sa décision de recevabilité par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 10 juillet 2024.
Le délai de quinze jours prévu à l’article R 722-1 du code de la consommation expirait donc le 25 juillet 2024.
Or, le recours a été envoyé à la Commission de Surendettement le 26 juillet 2024.
En conséquence, il sera déclaré irrecevable pour avoir été formé hors délai.
* Sur le recours de Monsieur [D] [A] :
La Commission de Surendettement a notifié sa décision de recevabilité par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 13 juillet 2024.
Le délai de quinze jours prévu à l’article R 722-1 du code de la consommation expirait donc le 29 juillet 2024.
Or, le recours a été envoyé à la Commission de Surendettement le 7 août 2024.
En conséquence, il sera déclaré irrecevable pour avoir été formé hors délai.
* Sur le recours de Monsieur [U] [O] et Madame [Z] [K] :
La Commission de Surendettement a notifié sa décision de recevabilité par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 3 février 2025.
Le délai de quinze jours prévu à l’article R 722-1 du code de la consommation expirait donc le 18 février 2025.
Or, le recours a été envoyé à la Commission de Surendettement le 20 février 2025.
En conséquence, il sera déclaré irrecevable pour avoir été formé hors délai.
II. SUR LES DEPENS [G] LE CARACTERE EXECUTOIRE DU PRESENT JUGEMENT :
Chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, en application de l’article R.713-10 du code de la consommation et en raison de l’absence de toute voie de recours suspensive d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi,
DECLARE irrecevable le recours formé par la [46] pour la société [39], aux droits de laquelle est venu [25], contre la décision de recevabilité de la [19] du 8 juillet 2024;
DECLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [D] [A] contre la décision de recevabilité de la [19] du 8 juillet 2024;
DECLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [U] [O] et Madame [Z] [K] contre la décision de recevabilité de la [19] du 8 juillet 2024 ;
RENVOIE le dossier à la [19] ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [P] [L], née [Y], et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la [19], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 9 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.
La Greffière, La Magistrate à TitreTemporaire,
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