Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 22 avr. 2026, n° 26/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
N° RG 26/00462 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HFUH
Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Débats à l’audience du 22 Avril 2026
Décision du 22 Avril 2026 à 10h30
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Gaël HAZEVIS, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [M] [D],
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du Havre le 16/11/2023 de :
[M] [U]
né le 30 Mars 1970 à [Localité 1]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3].
Ayant pour curateur/tuteur : CMBD – Mme [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Vu la décision de placement en isolement de [M] [U] prise par le Docteur [Z] le 18/04/2026 à 11h00
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 2], reçu et enregistré au greffe le 21 Avril 2026 à 10h33, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Lea TRIVES
— à la personne chargée de sa protection juridique CMBD – Mme [G]
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 4]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [Z] le 21/04/2026, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Vu l’accusé de réception de la convocation de [M] [U] qui a indiqué souhaiter être entendu par le juge délégué,
Après avoir recueilli les observations de :
— [M] [U], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Lea TRIVES, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 21/04/2026
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [J] [Y] demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II — A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire» du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire» peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. »
Monsieur [U] a été admis le 16 novembre 2023 en soins psychiatriques sans consentement en péril imminent en hospitalisation complète au constat médical d’une schizophrénie avec une mise en danger. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 6 novembre 2025.
Il était placé à l’isolement le 18 avril 2026 à 11h00 par décision médicale motivée. Le tribunal était informé
du renouvellement de la mesure le 20 avril 2026 à 11h20.
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi.
Le Conseil de Monsieur [U] demande la mainlevée de la mesure indiquant que le renouvellement de la mesure n’a pas été porté à la connaissance du tuteur de Monsieur [U] ce qui lui cause grief.
Il ressort des éléments au dossier que le renouvellement de la mesure d’isolement n’a pas été porté à la connaissance du tiers au motif que ce dernier serait inconnu alors que la tutelle de Monsieur [U] était parfaitement connue. Du fait de cette irrégularité, mainlevée immédiate sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [M] [U] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 3], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .
Le greffier Le juge délégué
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commandement
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Mission ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Électronique ·
- État
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Caution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recouvrement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Nom commercial ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Immobilier ·
- Habitation ·
- Immeuble
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Impossibilite d 'executer
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Crédit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Agence régionale ·
- Ordonnance ·
- Public
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Urgence
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Défaillance ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Education ·
- Contribution ·
- Code civil ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Père ·
- Résidence
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Liberté individuelle ·
- Contrôle ·
- Surveillance ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.