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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 4 févr. 2026, n° 26/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00149 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HC7T Minute N°
Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 04 [6] 2026 pour notification à [V] [F] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
— Me Magali SYLVESTRE
—
— M. Le procureur de la République
le 04 Février 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 04 Février 2026
Décision du 04 Février 2026 à 16H00
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 19/08/2022 de :
[V] [F]
née le 23 Août 1999 à [Localité 9]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4] [Localité 7], pôle de psychiatrie
Hôpital [10]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Ayant pour curateur/tuteur :
Vu la décision de placement en isolement de [V] [F] prise par le Docteur [J] sous le contrôle du docteur [B] le 27 janvier 2026 à 17h00
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 31 janvier 2026 à 13h45 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 31 janvier 2026 à 17h00.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 03 février 2026 à 13h20,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Magali SYLVESTRE
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 4] [Localité 7]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [W] sous le contrôle du docteur [B] le 03/02/2026 à 12h00, indiquant que l’audition du patient est impossible par téléphone,
Après avoir recueilli les observations de Me Magali SYLVESTRE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public
En l’absence de [V] [F],
Vu l’avis du ministère public en date du 04 février 2026
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Magali SYLVESTRE, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me [N] [S] demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Aux termes de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Le Conseil de Madame [F] demande la mainlevée de la mesure dans la mesure où la patiente n’a pas été avisée de l’audience de telle sorte qu’elle n’a pu exprimer sa volonté d’être assistée ou non par un avocat.
En l’espèce, s’il est exact que l’accusé réception permettant au patient d’indiquer sa volonté d’être assisté ou non par un avocat est absent du dossier, il n’existe aucun grief dès lors que le Juge intervient dans le cadre d’un contrôle systématique de telles mesures lorsqu’elles se prolongent au-delà d’une certaine durée soit en cas de renouvellement exceptionnel et ce dans des délais particulièrement contraints ce qui permet au patient de contester la poursuite de la mesure soit directement s’il est entendable soit par la voie du conseil qui le représente en l’espèce, le médecin ayant indiqué que l’audition de [V] [F] n’était pas possible, aucun grief ne peut être allégué et le moyen sera rejeté.
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
Il ressort des éléments du dossier que [V] [F] est suivie en psychiatrie depuis plusieurs années et dans un cadre plus contraint depuis le mois de mai 2022, l’intéressée étant décrite comme psychotique et extrêmement violente (un autre patient qu’elle a frappé a chuté et est décédé des suites de ses blessures). Sa psychose et son intolérance à la frustration ne lui permettent pas d’appréhender et de mesurer les conséquences de son geste. Depuis lors, elle est hospitalisée dans un cadre contraint, avec des épisodes plus ou moins compliqués. Un projet d’orientation en MAS est préconisé et, au mois de mars 2025, son état était stable. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 4 septembre 2025.
[V] [F] était placée à l’isolement le 27 janvier 2026 à 17h00. La poursuite de la mesure d’isolement était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 31 janvier 2026 à 13h45.
Le certificat médical établi par le Docteur [W] sous le contrôle du docteur [B] le 03/02/2026 à 12h00 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui :
En conséquence, au vu du dernier avis médical, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [V] [F] au delà de 192 heures à compter du 04/02/2026 à 17h00.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 8] .
Le greffier Le juge délégué
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