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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 4, 14 janv. 2025, n° 24/00896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 14 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/00896 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SQOL / JAF Cab 4
AFFAIRE : [C] / [T]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Marion GUICHOU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 05 Novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [V] [H] [C] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
ayant pour avocat Me Catherine BARRERE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [Y] [T]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] ETAT DE CALIFORNIE (ETATS UNIS),
demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocat Me Marie-Claude GUITARD, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 13 février 2024,
— prononce par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Mme [V], [H] [C], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6] (Cher)
et de
. M. [N], [Y] [T], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7], Etat de Californie (Etats-Unis)
Mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 9], comté de Derbyshire (Royaume-Uni),
— rappelle que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères,
— dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 24 janvier 2024,
— rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— condamne M. [N] [T] à verser à Mme [V] [C], à titre de prestation compensatoire, la somme de 26.500 (vingt-six mille cinq cents) euros en capital,
— dit que la prestation compensatoire sera payée dans le mois suivant la date à laquelle la présente décision aura acquis un caractère définitif,
— constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
— rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
— rappelle que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
— fixe la résidence de l’enfant mineure en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes:
. en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires (sauf Noël): du vendredi des semaines impaires au vendredi suivant des semaines paires chez le père, et inversement chez la mère,
. pendant les vacances scolaires de Noël: partage par moitié entre les parents, 1ère moitié chez le père et 2nde moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires, le transfert de l’enfant s’effectuant le samedi à 18 heures, sauf si Noël se trouve être le second dimanche des vacances et où le transfert s’effectuera le dimanche à 18 heures,
. pendant les vacances scolaires d’été: 1ère et 3ème quinzaines chez le père, 2ème et 4ème quinzaines chez la mère les années paires, et inversement les années impaires, le transfert de l’enfant s’effectuant le dernier jour de la période à 18 heures,
— dit que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement,
— condamne le père à payer 300 euros par mois à la mère pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, augmentés des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 28 mai 2024, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,
— condamne le père à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
— rappelle qu’elle est due au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de sa situation auprès de l’autre parent,
— dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
— dit que les frais exceptionnels de l’enfant seront pris en charge à hauteur de 70% par le père et de 30% par la mère, sous réserve d’un accord préalable des deux parents sur l’engagement de la dépense, et au besoin les y condamne,
— dit que les frais de cours privés d’anglais de l’enfant seront pris en charge à hauteur de 70% par le père et de 30% par la mère, et au besoin les y condamne,
— rappelle que les dispositions de la présente décision relatives à l’enfant sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
— dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670, le greffier invitera alors les parties à procéder par voie de signification,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La greffière La juge aux affaires familiales
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