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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 22 mai 2025, n° 23/01212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
N° RG 23/01212 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LO6M
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [R] [T]
Assesseur salarié : M. [J] [F]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, greffier.
DEMANDERESSE :
PB CONSTRUCTIONS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Yasmina BELKORCHIA substitué par Me KOLE, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[11]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [W] [L], dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 19 septembre 2023
Convocation(s) : 05 décembre 2024 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 20 mars 2025
MISE A DISPOSITION DU : 22 mai 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 décembre 2024 et a fait l’objet d’un renvoi au 20 mars 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 22 mai 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [E], salarié de la société [15] depuis le 09 mai 2000 en qualité d’ouvrier qualifié a été victime d’un accident du travail le 26 janvier 2022.
La déclaration d’accident du travail établie le même jour par l’employeur relatait les circonstances suivantes :
Activité de la victime lors de l’accident : « coupait une planche »
Nature de l’accident : Selon l'[Localité 12] : « un bastaing en bois qui était contre un mur à la verticale est tombé sur Mr [K] qui était de dos et qui n’a pas pu le voir tomber »
Siège et nature des lésions : Perte de connaissance, douleurs »
Le certificat médical initial établi le 26 janvier 2022 par un médecin de l’hôpital de [Localité 14] Sud faisait état des lésions suivantes :
« Fracture fermée de l’omoplate côté gauche »
Néanmoins, un certificat complémentaire initial a été rédigé par le docteur [O], médecin exerçant également au service des urgences de l’hôpital de [Localité 14] Sud précisant que des examens complémentaires (radiographie et biologie) avaient permis de révéler une fracture de la paroi antérieure du sinus frontal associée à un hémosinus frontal droit, sans lésion hémorragique intra crânienne récente et une fracture du corps scapulaire gauche peu déplacée.
La [11] a notifié à La société [15] la décision de prise en charge de l’accident du 26 janvier 2022 au titre de la législation professionnelle, par lettre recommandée du 24 février 2022.
Constatant sur son compte employeur au titre de ce sinistre une durée d’arrêtso de travail du salarié de 456 jours, La société [15] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable de la [11], par lettre du 20 mars 2023 afin de contester la durée des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail.
La [8] n’a pas statué.
Par requête réceptionnée au greffe le 21 septembre 2023, la société [15] a saisi le tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle Social contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été plaidée devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble à l’audience du 20 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions n° 2, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société [15] représentée par son conseil demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
A titre principal :
Juger que la [10] n’a pas adressé à la [8] le rapport médical défini à l’article R 142-1-A du CSS,Juger que par sa carence, la [10] a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical de monsieur [K],Constater la violation des dispositions du CSS et des articles 6 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des principes directeurs des procès,Par conséquent, lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 26/01/2022.A titre subsidiaire,
Ordonner avant dire droit une mesure d’instruction judicaire et nommer un expert qui aura pour mission de :Déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du travail,Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 26/01/2022,Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du 26/01/2022 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,Dans l’affirmative, dire si l’accident du travail a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si au contraire, elle a évolué pour son propre compte,Fixer la date à laquelle l’état de santé de monsieur [K] directement et uniquement imputable à l’accident du travail doit être considéré comme consolidé,Convoquer uniquement la société et la [10] à une réunion contradictoire et juger que les opérations d’expertise devront se faire sur pièces en l’absence de toute convocation de l’assuré,Adresser aux parties un pré-rapport,Ordonner la communication de l’entier dossier médical de monsieur [K] par la [10] au docteur [Y], son médecin consultant,Dire que la [9] prendra en charge les frais résultants de l’expertise.Dans l’hypothèse ou des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la société.A titre infiniment subsidiaire :
Enjoindre à la [10] et son service médical de transmettre l’entier dossier médical de monsieur [K] à son médecin consultant, surseoir à statuer et rouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par le médecin consultant.
En défense, la [7], régulièrement représentée et soutenant ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits conclut au rejet des demandes de la société.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa dernière rédaction résultant de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, « Pour les contestations de nature médicale, […], le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
Selon l’article R. 142-1-A du même code, « V. − Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ».
Selon l’article R. 142-8-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical dans un délai de 10 jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionnée à l’article L 142-6 du Code de la sécurité sociale.
Selon l’article R. 142-8-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, « Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification ».
En l’espèce, la société [15] demande premièrement au tribunal d’ordonner l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à monsieur [K] au titre de son accident du 26 janvier 2022, faute pour la caisse d’avoir communiqué le rapport médical prévu à l’article R 142-1-A du CSS en application des articles L 142-6 et R 142-8-2 du Code de la sécurité sociale.
Ce moyen ne peut être retenu par le tribunal dès lors qu’il résulte de la combinaison de ces textes que le non-respect des délais impartis par les articles R. 142-8-2 et R. 142-8-3, alinéa 1er, notamment pour la notification du rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, ne sont assortis d’aucune sanction, et sont seulement indicatifs de la célérité de la procédure.
Par ailleurs, bien que régulièrement saisie, la [8] n’a pas statué.
La société [15] sollicite en outre l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à monsieur [K] au titre de son accident du 26 janvier 2022 pour violation des articles 6 et 13 de la Convention Européenne des Droits de L’Homme et des principes directeurs du procès équitable d’autre part.
Elle fait valoir que le présent recours ne porte pas sur l’accès aux pièces médicales sur lesquelles se fondent un diagnostic mais sur l’effectivité d’un recours prévu par les dispositions légales et réglementaires et que l’impossibilité pour l’employeur d’avoir accès au rapport visé à l’article R 142-1 A du code de la sécurité sociale constitue une violation du droit au procès équitable et à l’égalité des armes entre les parties dans le procès.
Or, il résulte de l’arrêt de la deuxième chambre civile du 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15-945 que par une décision du 27 mars 2012, la Cour européenne des droits de l’homme a relevé que l’absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin conseil à l’employeur s’explique par le secret médical auquel est tenu le praticien. Elle a jugé que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, nº 20041/10, §§ 36 et 39).
La Cour de Cassation a précisé en outre que dès lors que les services administratifs de la [6] ne disposent pas du rapport médical susmentionné, lequel est détenu par le service médical, relevant non de l’autorité hiérarchique de cette dernière mais de celle de la [5], l’égalité des armes entre l’organisme de sécurité sociale et l’employeur est préservé. Elle a indiqué que la Cour européenne des droits de l’homme avait, en effet, jugé que la [6] n’étant pas en possession des pièces médicales sollicitées par l’employeur, elle n’avait pas été placée en situation de net avantage vis-à-vis de ce dernier (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, décision précitée, § 41) et que c’est sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, que la cour d’appel a estimé, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner de mesure d’instruction.
En conséquence, ce moyen est également inopérant et la société [15] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur la demande d’expertise et d’injonction de communication :
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine professionnelle. Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant son origine dans l’activité professionnelle du salarié, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Pendant longtemps, l’application de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail a été conditionnée à l’exigence de continuité des symptômes et soins (Soc. 11 mai 2001, n°99-18.667).
Cette exigence a été abandonnée par l’arrêt de revirement de jurisprudence du 17 février 2011 (Civ. 2ème, 17 févr. 2011, n°10-14.981). Ainsi, il a été jugé par la Cour de cassation que le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux (2° civ 12 mai 2022 n°20-20.65 ; 2°civ 2 juin 2022 n°20-19.776 ; 2° civ 22 juin 2023 n°21-22.595).
Dès lors, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l’état de la victime (Cass.civ. 2ème 17 février 2011 n°10-14981) et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’en rapporter la preuve contraire.
Par ailleurs, il est établi en droit qu’une mesure d’instruction ne peut pas être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve et qu’il appartient à l’employeur d’apporter au soutien de sa demande des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident initial qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 15 février 2018, 17/11231).
De même, il est constant que de simples doutes fondés sur la bénignité supposée de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne peuvent suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la Caisse et qu’en l’absence de tout élément précis de nature à étayer les prétentions de l’employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n’y a pas lieu d’instaurer une mesure d’expertise.
En l’espèce, la société [15] fait valoir à cet effet que la durée prévisible de l’arrêt de travail s’agissant d’une fracture de la scapula justifie une ITT maximale de 60 jours en cas de travail physique lourd et que sauf à justifier de complications, de l’existence d’un état pathologique antérieur ou d’une pathologie interférente, la durée des arrêts prescrits à l’assuré pendant plus d’un an est 3 mois apparaît disproportionnée.
Or, le motif tiré de la constatation d’une disproportion entre la durée des arrêts de travail prescrits et la durée habituelle d’arrêt de travail pour un type de pathologie est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux.
Par ailleurs, la caisse produit aux débats les certificats médicaux en sa possession et notamment les certificats médicaux de prolongation des 14 février, 28 février, 25 mars et 29 avril 2022 attestant de la gravité des lésions.
Il résulte en effet de ces certificats médicaux que monsieur [K] a subi en sus de la fracture de l’omoplate gauche, un traumatisme crânien de forte cinétique avec perte de connaissance ainsi qu’une fracture des sinus maxillaires D et G. De plus, le [17] du 18 février 2022 a permis de découvrir un HSD tardif fronto pariétaux D et G et l’hémiparésie gauche constatée le 08 mars a nécessité une neurochirurgie en urgence le 15 mars 2022.
Les périodes d’arrêts de travail prescrites au titre du risque professionnel à compter du mois d’avril 2022 attestent d’une continuité de soins et de repos au titre de l’accident du travail, même si les nouveaux certificats médicaux de prolongation AT/MP ne mentionnent plus les lésions et les soins, en application de décret du 20/08/2019.
Dans ces conditions, la présomption trouve à s’appliquer et la société [15] n’apporte aucun élément permettant d’établir que les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ou un état pathologique préexistant et révélé avant l’accident du travail.
Dans ces conditions, les éléments produits par l’employeur ne permettent pas au tribunal de considérer que la durée totale des arrêts et des soins est imputable à une cause distincte des lésions provoquées par l’accident du travail ni même d’apporter un commencement de preuve susceptible de constituer un motif légitime fondant sa demande d’expertise médicale judiciaire.
En conséquence La société [15] sera déboutée de sa demande d’expertise et d’injonction de communication.
La société [15] qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal Judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DEBOUTE La société [15] de l’ensemble de ses demandes.
DECLARE opposables à la société [15] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail survenu le 26 janvier 2022 à Monsieur [K] [E], ainsi que des arrêts de travail et soins prescrits à ce titre.
CONDAMNE la société [15] aux dépens
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Bénédicte Picard, Agent administratif faisant fonction de greffière et Madame Christine RIGOULOT, présidente,
L’Agent administratif faisant fonction de greffière Ll Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 13] – [Adresse 16].
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