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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 23/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | [ c/ E.A.R.L. [ 10, EURL |
Texte intégral
89B
MINUTE N°25/550
12 Décembre 2025
[R] [H]
C/
E.A.R.L. [10]
N° RG 23/00100 – N° Portalis DBZA-W-B7H-EQMM
CCC délivrées le :
à :
— M [H]
— Me DARGENT
— EURL [10]
— Me HAMIDOU
— MSA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Localité 7]
Jugement rendu par mise à disposition, le 12 Décembre 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 16 Octobre 2025.
A l’audience du 16 Octobre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
M. Antoine LEMAIRE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Massoud GHARAEI, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [H]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Maître Mélanie DARGENT, avocat au barreau de REIMS, comparante
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
E.A.R.L. [10]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Prise en la personne de son représentant légal,
Non comparante, représentée par Me Farah HAMIDOU, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution
D’AUTRE PART.
ET
PARTIE INTERVENANTE :
[11]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Madame [W] [K], munie d’un pouvoir
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 septembre 2019, Monsieur [R] [H] a été victime d’un accident alors qu’il était embauché par l’EARL [10] en qualité d’agent de cuverie dans le cadre d’un contrat à durée déterminée en date du 10 septembre 2019.
L’accident a été pris en charge par la [11] au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Monsieur [R] [H] des suites de l’accident du travail du 11 septembre 2019 a été déclaré consolidé le 30 décembre 2020, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % au titre des séquelles conservées.
Par courrier recommandé daté du 21 juillet 2021, Monsieur [R] [H] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, la [11] d’une demande de conciliation tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’EARL [10].
Un constat de non-conciliation a été établi le 8 février 2022.
Par courrier du 23 mai 2023, la [11] a notifié à Monsieur [R] [H] la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la rechute du 19 juillet 2022 au titre de l’accident du travail du 11 septembre 2019.
L’état de santé de Monsieur [R] [H] des suites de sa rechute a été déclaré guéri le 30 janvier 2024.
Par requête reçue au greffe le 5 avril 2023, Monsieur [R] [H] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 25 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— débouté l’EARL [10] de sa demande tendant à voir écarter les pièces adverses n°9 à 27 ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l’EARL [10] ;
— déclaré Monsieur [R] [H] recevable en son action ;
— dit que l’accident du travail dont Monsieur [R] [H] a été victime le 11 septembre 2019 est dû à une faute inexcusable de son employeur, l’EARL [10] ;
— ordonné à la [11] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
— ordonné avant dire droit sur la liquidation de ses préjudices une expertise judiciaire ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 6 février 2025 ;
— réservé les dépens et les autres demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par ordonnance du 6 septembre 2024, le magistrat chargé du contrôle de l’expertise a prorogé le délai imparti au médecin expert pour déposer son rapport au greffe, jusqu’au 20 mars 2025.
Le rapport d’expertise médicale a été reçu au greffe le 27 février 2025.
A l’audience du 6 février 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande de la partie demanderesse, à l’audience du 16 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [R] [H], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions déposées à l’audience du 16 octobre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— désigner à nouveau le Professeur [F] [D] en qualité d’expert, ou tout expert qu’il plaira à la juridiction de céans, pour un complément de mission d’expertise tendant à ce que soit fixé les préjudices liés à la rechute du 19 juillet 2022 pour la période du 19 juillet 2022 avec guérison au 30 janvier 2024 ;
— renvoyer devant la juridiction de céans à une audience ultérieure le présent litige afin qu’il soit statué sur la liquidation des préjudices liés à la rechute ;
Dans cette attente, et en tout état de cause,
— fixer les préjudices liés à l’indemnité complémentaire pour la période antérieure à la rechute comme suit :
*2.315,15 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
*7.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
*4.000 euros au titre des souffrances endurées ;
*700 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
*10.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
*2.952 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
*4.584,68 euros au titre du préjudice financier ;
Soit une somme totale de 31.751,93 euros
En tout état de cause,
— dire que les sommes susvisées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
— condamner l’EARL [10] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’EARL [10] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
— débouter l’EARL [10] de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’EARL [10], représentée par son conseil lui-même dispensé de comparution, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 15 octobre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal,
— désigner de nouveau le Professeur [F] [D] en qualité d’expert, pour un complément de mission d’expertise tendant à :
— dire si Monsieur [R] [H] a subi des préjudices pendant la période allant du 19 juillet 2022 au 30 janvier 2024 et les décrire le cas échéant ;
— dire si ces préjudices présentent un lien de causalité direct et certain avec l’accident du 11 septembre 2019 ou s’ils ont pu être générés ou aggravés par d’autres facteurs intervenus depuis le 19 juillet 2022 (accident de moto notamment) ;
— renvoyer la présente affaire à une date d’audience ultérieure afin qu’il soit statué sur la liquidation de l’ensemble des préjudices ;
A titre subsidiaire,
— fixer les préjudices de Monsieur [R] [H] à une somme n’excédant pas ;
*1.654 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
*7.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
*1.500 euros au titre des souffrances endurées ;
*700 euros au titre du préjudice esthétique ;
*0 euros au titre du préjudice d’agrément ;
*1.968 euros au titre de l’assistance par tierce personne
— écarter l’exécution provisoire ;
— débouter Monsieur [R] [H] de ses plus amples demandes, fins et conclusions.
La [11], dûment représentée, s’est référée à ses observations reçues au greffe le 26 juillet 2023 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de fixer le pourcentage de la rente ainsi que le montant des préjudices personnels sous réserve de récupération auprès de l’employeur ou de son assureur.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de complément d’expertise
Monsieur [R] [H] fait valoir que le médecin expert désigné par le tribunal n’a pas chiffré les préjudices liés à la rechute du 19 juillet 2022 guérie au 30 janvier 2024 alors que le jugement du 25 juillet 2024 précisait clairement que cela faisait partie de la mission de l’expert.
L’EARL [10] fait valoir que le jugement du 25 juillet 2024 ne donnait pas expressément à l’expert pour mission de se prononcer sur la rechute mais que la période comprise entre 2022 et 2024 a nécessairement été prise en compte par l’expert. L’EARL [10] ajoute qu’elle ne voit pas d’inconvénient à ce que le médecin expert soit de nouveau désigné pour se prononcer sur les préjudices subis pendant la période allant du 19 juillet 2022 au 30 janvier 2024, en demandant toutefois à l’expert de se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et la rechute dès lors que l’accident de moto dont a été victime Monsieur [H] et les sports extrêmes qu’il pratiquait ont pu avoir une incidence dans la rechute.
Sur ce,
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En cas de faute inexcusable de l’employeur, l’indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, s’étend aux conséquences d’une rechute de l’accident du travail initial (2e Civ., 22 janvier 2015, pourvoi n° 14-10.584).
Au cas présent, l’examen des pièces versées aux débats permet de retenir que l’accident du travail dont Monsieur [R] [H] a été victime le 11 septembre 2019 a été consolidé le 30 décembre 2020 et que la rechute du 19 juillet 2022, qui a été reconnue comme imputable à l’accident du travail du 11 septembre 2019 par décision de la caisse, a été guérie le 30 janvier 2024.
Il ressort du rapport d’expertise médicale reçu au greffe le 27 février 2025 que le médecin expert désigné a procédé à l’évaluation médico-légale des seuls préjudices liés à l’accident de travail du 11 septembre 2019 consolidé le 30 décembre 2020, à l’exclusion de ceux liés à la rechute du 19 juillet 2022.
Il apparait dès lors nécessaire de voir ordonner un complément d’expertise médicale aux fins de procéder à l’évaluation médico-légale des préjudices subis par Monsieur [R] [H] résultant de la rechute du 19 juillet 2022 de l’accident du travail du 11 septembre 2019.
Le médecin expert précédemment désigné ayant fait part de son empêchement pour réaliser ce complément d’expertise, il conviendra de confier cette mission à un autre expert que celui précédemment désigné.
La [11] fera l’avance des frais de complément d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente du rapport du complément d’expertise.
Les frais et dépens seront réservés.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu avant dire droit ;
ORDONNE avant dire droit un complément d’expertise médicale aux fins de procéder à l’évaluation médico-légale des préjudices subis par Monsieur [R] [H] résultant de la rechute du 19 juillet 2022 de l’accident du travail du 11 septembre 2019 ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [Z] [U], expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 13] sis [Adresse 3] [Localité 7] lequel aura pour mission de:
— convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
— se faire communiquer et prendre connaissance de toute pièce médicale, toutes observations et documents utiles à la mission, relatifs aux lésions subies par Monsieur [R] [H] en lien avec l’accident du travail survenu le 11 septembre 2019 consolidé le 30 décembre 2020 et la rechute du 19 juillet 2022 guérie le 30 janvier 2024 ;
— procéder à un examen clinique détaillé de Monsieur [R] [H] et recueillir ses doléances ;
— décrire les lésions consécutives à la rechute du 19 juillet 2022 de l’accident du travail du 11 septembre 2019, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
— décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents susceptibles d’avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— de donner son avis sur l’existence et l’étendue des préjudices mentionnés ci-après, pour la période du 19 juillet 2022 (date de la rechute) au 30 janvier 2024 (date de guérison) à charge pour l’expert de détailler chaque poste de préjudice :
1. Souffrances physiques et morales endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
2. Préjudice esthétique : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance de ce préjudice tant temporaire que permanent, le décrire précisément et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7 ;
3. Préjudice d’agrément : Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif ;
4. Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de
reproduction) ;
5. Déficit fonctionnel temporaire : déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
6. Besoin d’assistance tierce personne avant consolidation : indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire avant la consolidation, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
7. Perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : recueillir les doléances de la victime, les analyser et les confronter aux séquelles retenues ;
8. Chiffrer, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la rechute du 19 juillet 2022 de l’accident du travail du 11 septembre 2019, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
— de manière générale, fournir tout renseignement technique utile à la résolution du litige,
DIT que l’expert devra procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur d’une spécialité autre que la sienne ;
DIT que l’expert devra déposer le rapport définitif de ses opérations au greffe de la juridiction au plus tard le 12 juillet 2026, et en adresser copies aux parties et à leurs conseils ;
DIT qu’en cas de récusation ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président de la formation de jugement du pôle social, ou de tout autre magistrat de la 1ère chambre civile, statuant sur simple requête ;
DIT qu’à la réception du rapport d’expertise, les parties devront conclure comme suit, en adressant, outre à la partie adverse, une copie de leurs écritures au greffe du pôle social :
— dans le délai d’un mois pour la demanderesse ;
— dans le délai d’un mois pour les défenderesses ;
FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1.680 euros ;
DIT que si le coût probable du complément d’expertise s’avère plus élevé que le montant provisionnel fixé, l’expert devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires ;
DIT que les frais du complément d’expertise ordonné en vue de l’évaluation des chefs de préjudice sont avancés par la [11] ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 15 octobre 2026 à 14 heures ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience précitée ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 12 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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