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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 13 mars 2026, n° 26/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PLURIAL NOVILIA, la société anonyme l' EFFORT REMOIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 26/00180 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FJJ3
Minute 26-
Jugement du :
13 mars 2026
La présente décision est prononcée le 13 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Valérie GUILLEMIN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Ourouk ALNEJEM greffière lors des débats et de Madame Nathalie WILD greffière lors de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 16 février 2026
DEMANDEUR :
S.A. PLURIAL NOVILIA venant aux droits de la société anonyme l’EFFORT REMOIS,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE avocata au barreau de Reims
ET
DÉFENDEUR :
Madame, [K], [U],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 26 mars 2025, la société anonyme d’habitations à loyer modéré PLURIAL NOVILIA (ci-après dénommée la SA PLURIAL NOVILIA), a donné à bail à Madame, [U], [K] un logement à usage d’habitation sis, [Adresse 4] à, [Localité 3] comprenant une cave n°10 et moyennant un loyer mensuel révisable de 394,21 euros, outre la somme de 80,32 euros par mois à titre de provision pour charges.
Les loyers n’étant plus régulièrement payés, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer à la locataire par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025 pour un montant en principal de 257,36 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, la SA PLURIAL NOVILIA, a fait délivrer assignation à Madame, [U], [K] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de :
— Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, et subsidiairement à voir prononcer la résiliation du bail ;
— Dire Madame, [U], [K] occupante sans droit ni titre ;
— Ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— La condamner au paiement de :
— la somme de 236,44 euros correspondant aux loyers impayés outre les intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil ;
— une indemnité d’occupation d’un montant mensuel équivalent au loyer outre les intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil ;
— la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de l’article 696 du code de procédure civile ;
— Rappeler le caractère exécutoire à titre provisoire de plein droit de la décision à intervenir au titre de l’article 514 du code de procédure civile.
A l’audience du 16 février 2026, la SA PLURIAL NOVILIA, représentée par son conseil, indique que la dette est soldée et qu’elle ne maintient dans ces conditions que sa demande tendant à obtenir la condamnation de Madame, [U], [K] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Madame, [U], [K], assignée à Etude, n’est ni présente ni représentée.
Le rapport des services sociaux n’a pas été reçu au greffe avant l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026 et avancé au 13 mars 2026 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dès lors que Madame, [U], [K] n’a réglé sa dette que postérieurement à l’introduction de l’instance, elle sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En effet, il apparaît inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de la SA PLURIAL NOVILIA, représentée par un avocat, les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits. Il convient dès lors de condamner Madame, [U], [K] à lui verser la somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la dette locative de Madame, [U], [K] est soldée ;
CONDAMNE Madame, [U], [K] à verser à la SA PLURIAL NOVILIA la somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [U], [K] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 13 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Valérie GUILLEMIN, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, Greffière.
La Greffière La Juge
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