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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 3 janv. 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 26/00002 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HB7R Minute N°04/2026
Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 03 [9] 2026 pour notification à [E] [H] [V] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
— Me Louis MARY
—
— M. Le procureur de la République
le 03 Janvier 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 3 Janvier 2026
Décision du 3 Janvier 2026 à 11h30
Nous, Odile QUINARD-THIBAULT, déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4] [Localité 7] le 19/01/2021 de :
[E] [H] [V]
né le 26 Novembre 1990 à [Localité 6]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4] [Localité 7], pôle de psychiatrie
Hôpital [10]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [E] [H] [V] prise par le Docteur [K] sous le contrôle du docteur [S] le 30/12/2025 à 12h08
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 02 Janvier 2026 à 11H07, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Louis MARY
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [O] sous le controle du docteut [C] le 02/01/2026 à 11h00 indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Vu l’accusé de réception de la convocation de [E] [H] [V] qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué,
Après avoir recueilli les observations de Me Louis MARY, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public,
En l’absence de [E] [H] [V], qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué,
Vu l’avis du ministère public en date du 02/01/2026,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Louis MARY, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me [W] [M] demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1 I du code de la santé publique dispose que « l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
L’article L.3222-5-1, I, al.2 du code de la santé publique dispose que la mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, la mesure peut être renouvelée […] dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. Le II du même article précise qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contentieux, dans le respect des conditions prévues au même I.
Le conseil de [E] [H] [V] soulève une irrégularité de la saisine de la juridiction faisant valoir l’absence de régularité du renouvellement de la mesure le 31 décembre 2025 et l’absence de délégation de la personne signataire de la saisine.
En l’espèce, [E] [H] [V] a été placé à l’isolement par décision du Dr [K], sous le contrôle du Dr [S], le 30 décembre 2025 à 12h08. La mesure a été renouvelée pour une durée de 12 heures à compter du 1er janvier 2026 à 11h00 et 23h00, puis le 2 janvier 2026 à compter de 11h00. Il n’est fait mention d’aucune évaluation entre le 30 décembre 2025 12h08 et le 1er janvier 2026 11h00. Il s’en déduit que le délai de renouvellement de 12 heures imposé par les textes précités n’a pas été respecté le 31 décembre 2025.
Compte-tenu de cette irrégularité, il convient d’ordonner la main-levée immédiate de la mesure d’isolement, sans qu’il ne soit besoin d’analyser le second moyen soulevé par l’avocat de [E] [H] [V].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [E] [H] [V] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 8] .
Le greffier Le juge délégué
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