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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 1, 27 avr. 2026, n° 24/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
LE 27 AVRIL 2026
N° RG 24/00302 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FOF6
— Divorces Cabinet 1 -
MINUTE N° 26/00055
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Maître Morgane COURCOUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY
CE à Me Laurence COROUGE-LE BIHAN
CCC M. [Q]
CCC Mme [E]
CCC Dossier
Extrait ARIPA
JUGEMENT
DU 27 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente
GREFFIER: Fanny LECOQ lors des débats, Elsa COLLET lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 23 Février 2026
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [A] [K] [Y] [Q]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Morgane COURCOUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR :
Madame [F] [G] [E] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2] (AUSTRALIE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurence COROUGE-LE BIHAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 30 janvier 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 18 juillet 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci entre :
Monsieur [R] [A] [K] [Y] [Q]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 3] (92)
et
Madame [F] [G] [E]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 2] (Australie)
unis en mariage à [Localité 4] (92), le 2 avril 2013, avec contrat préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l’époux de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix , et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 30 janvier 2024 ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que par application de l’article 264 du code civil, chaque époux perdra l’usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
FIXE à la somme de 150.000 € la prestation compensatoire due par l’épouse à l’époux, et en tant que de besoin, la condamne au paiement de cette somme ;
DIT que dans l’attente de la vente de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 3] à [Localité 5], ce capital sera versé sous forme de versements périodiques de 2.400 € par mois pendant 62 mois, et un versement de 1.200 € le 63ème mois, et DIT qu’en cas de vente du domicile conjugal, le solde de la prestation compensatoire deviendra immédiatement exigible ;
DIT que lesdits versements seront payables chaque mois avant le 5 du mois et d’avance au domicile de monsieur [R] [Q] et sans frais pour celui-ci ;
DIT que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs ;
FIXE la résidence habituelle de [S] et [U] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord:
— pendant la période scolaire et les vacances d’automne, d’hiver et de printemps : du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi sortie des classes des semaines impaires chez la mère et du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi sortie des classes des semaines paires chez le père,
— pendant la moitié des vacances scolaires d’été et de Noël : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez la mère et inversement pour le père ;
DIT en tout état de cause que les enfants passeront le dimanche correspondant à la fête des pères chez le père et celui correspondant à la fête des mères chez la mère ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de [S] et [U] que la mère devra verser au père à la somme de 250 € par mois et par enfant , et en tant que de besoin, la condamne au paiement de cette somme ;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 10 du mois et d’avance au domicile du père et sans frais pour celui-ci ;
DIT qu’en application de l’article 373-2-2 du Code civil le versement de la pension alimentaire due pour les enfants se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que dans l’attente de sa mise en place madame [F] [E] versera directement le montant de la dite pension directement à monsieur [R] [Q] ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2027, selon la formule:
P = pension actuellement versée x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux actuellement en vigueur ) et A le nouvel indice; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE sur internet www.insee.fr) ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que les frais de scolarité, les frais des activités pratiquées par les enfants et les frais exceptionnels (frais de voyages scolaires et dépenses de santé restées à charge), qui seront exposés pour les enfants d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents qui seront en tant que de besoin condamnés au paiement de leur quote part ;
RAPPELLE qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par l’association » [Adresse 4] »[Adresse 5] 02.96.33.53.68([Courriel 1]) ou par tout autre organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord;
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants ;
FAIT MASSE des dépens et DIT qu’ils seront supportés par moitié par chacun des époux ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée aux parties par le greffe pour les besoins de l’intermédiation financière ;
Et a été signé, le présent jugement, par C. BERTRAND, Juge aux Affaires Familiales, et E. COLLET, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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