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Sur la décision
| Référence : | TJ Perpignan, service 2 pro, 22 janv. 2025, n° 24/01110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Affaire : N° RG 24/01110 – N° Portalis DB2C-W-B7I-MEBL
N° Minute :
Grosse à
copie à
le 22 Janvier 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE de PERPIGNAN
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE DU 22 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Pierre VILAR, Juge
Greffier : Myriam TIOUIRI
Après en avoir délibéré, le Juge des Contentieux de la Protection a rendu la décision dont la teneur suit entre :
DEMANDEUR(S)
SNC [Localité 4] VALORISATION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Clémence BELLOT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDEUR(S) :
Mme [K] [T]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [Y]
M. [E] [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparant en personne
PROCEDURE
Date de saisine : 14 Juin 2024
Audience des plaidoiries : 11 Décembre 2024
Mise en délibéré au 22 Janvier 2025
ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Pour l’exposé des faits et des prétentions des parties il convient de se reporter à l’assignation en référé délivrée le 14 Juin 2024 et aux conclusions de la SNC [Localité 4] VALORISATION développées oralement à l’audience du 11 décembre 2024 ;
Madame [K] [T] et Monsieur [E] [Y] ont comparu en personne à l’audience du 11 décembre 2024 et ont indiqué vouloir quitter les lieux ;
ils se sont déclarés dans l’incapacité de formuler une proposition d’échelonnement de la dette;
L’affaire a été mise en délibéré au 22/01/2025
MOTIFS :
L’article 834 du Code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend;
Sur la résiliation du bail :
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L542-1 et L 831-1 du code de la sécurité sociale.
Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique selon les modalités par décret.
En l’espèce, le bailleur justifie avoir notifié le commandement de payer à la CCAPEX le 02 avril 2024
Enfin, en application de l’article 24 III de la loi du 6 juillet, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec accusé réception, au moins deux mois avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
En l’espèce, le bailleur justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’Etat dans le département le 17 juin 2024.
Le contrat de bail contient une clause résolutoire aux termes de laquelle le défaut de paiement des loyers entraîne la résiliation de plein droit du contrat, si bon semble au bailleur, deux mois après la délivrance d’un commandementde payer demeuré sans effet.
Le commandement de payer délivré le 29 mars 2024 reproduit les termes de la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 outre celles l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement payés en ce qui concerne la part incombant aux locataires . Il résulte en effet des pièces produites ( contrat de location, commandement de payer, décompte de la créance), que lors de la délivrance du commandement les locataires étaient débiteurs d’un arriéré de 1454.49 euros.
La dette locative est désormais de 3389.94 euros suivant décompte arrêté au 06 décembre 2024 ;
Suivant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 les délais ne peuvent être accordés qu’au locataire en situation de régler sa dette locative à condition qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ; il résulte des décomptes versés aux débats que la dette locative ne cesse d’augmenter ; il n’est justifié d’aucun paiement permettant de considérer que le versement intégral du loyer courant ait été repris avant l’audience du 11 décembre 2024 ;
Dans ces conditions et faute pour Madame [K] [T] et Monsieur [E] [Y] d’avoir payé l’intégralité des montants dus ou le cas échéant repris le paiement intégral du loyer courant et proposé un échéancier compatible avec sa situation de revenus et de charges il convient de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail et ce, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989;
Le demandeur produit aux débats le titre de propriété, le contrat de bail, ainsi que le commandement de payer et un décompte actualisé.
Il résulte de ces pièces que la partie défenderesse est débitrice de la somme de 3389.94 euros correspondant aux arriérés à la date du 06 décembre 2024.
En raison de cette obligation non sérieusement contestable, Madame [K] [T] et Monsieur [E] [Y] seront condamnés au paiement de cette somme à titre de provision .
Sur l’indemnité d’occupation :
Madame [K] [T] et Monsieur [E] [Y] occupent les lieux loués sans droit ni titre depuis la date à laquelle la résiliation du bail est intervenue .Il y a lieu de fixer à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été du en cas de non-résiliation, soit la somme mensuelle de 701.54 euros.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner Madame [K] [T] et Monsieur [E] [Y] au paiement de la somme de 500 euros.
Madame [K] [T] et Monsieur [E] [Y] , qui succombent ,seront condamnés aux entiers dépens, en ceux compris le coût du commandement délivré le 29 mars 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous , Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé ,
par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, rendue en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront , cependant dès à présent
CONSTATONS la résiliation du contrat de bail par l’effet de la clause résolutoire;
CONDAMNONS à titre provisionnel Madame [K] [T] et Monsieur [E] [Y] à payer à la SNC [Localité 4] VALORISATION la somme de 3389.94 euros au titre des loyers , indemnités d’occupation et charges impayés dus au 06 décembre 2024 avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance;
CONDAMNONS à titre provisionnel Madame [K] [T] et Monsieur [E] [Y] à payer à la SNC [Localité 4] VALORISATION la somme de 701.54 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à ce qu’ils aient libéré les lieux, libération qui ne sera effective qu’à la remise des clés au bailleur ou à la personne qu’il aura mandaté à cet effet;
DISONS que Madame [K] [T] et Monsieur [E] [Y] devront quitter les lieux situés [Adresse 7] dans le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution courant à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer et qu’à défaut de départ volontaire il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’appui de la force publique en cas de besoin;
ORDONNONS que la présente décision sera notifiée aux services de la Préfecture en vue de la prise en compte de la demande de relogement dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées;
RAPPELLONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
CONDAMNONS in solidum Madame [K] [T] et Monsieur [E] [Y] à payer à SNC [Localité 4] VALORISATION la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS in solidum Madame [K] [T] et Monsieur [E] [Y] aux entiers dépens, en ceux compris le coût du commandement délivré le 29 mars 2024;
Ainsi jugé et prononcé le 22 Janvier 2025 par la mise à disposition de l’ordonnance au greffe.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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