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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 3 déc. 2024, n° 23/00878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 3 décembre 2024
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/00878 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GJDX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 3 décembre 2024
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [N] [H] [Z]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 13] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Benoît CONTENT, avocat au barreau de l’Ain (T. 70), avocat postulant, Me Stéphanie DUMETZ, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Société JOE CAR TEAM
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 522 377 282, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Caroline CERVEAU-COLLIARD, avocat au barreau de Lyon (T. 205)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 9 septembre 2024
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [N] [H] [Z] a acquis courant 2021 un véhicule BMW 330 CI cabriolet immatriculé [Immatriculation 10], dont la première immatriculation remonte au 26 mars 2004.
Se plaignant de dysfonctionnements du véhicule, Monsieur [N] [H] [Z] a mandaté Monsieur [Y] [A], expert automobile exerçant sous l’enseigne Litige@uto.com, pour effectuer une expertise du véhicule.
L’expert amiable a organisé une réunion d’expertise le 13 avril 2022, à laquelle il a convoqué, outre son mandant, Monsieur [B] [W], vendeur du véhicule, et la société Joe car team, garagiste ayant procédé au remplacement du joint de culasse.
Dans son rapport daté du 22 avril 2022, l’expert amiable a conclu à la responsabilité du dernier intervenant dans le remplacement du joint de culasse au mois d’avril 2020, expliquant que l’examen du plan de joint du bloc moteur révèle une méthodologie non conforme au cahier des charges du constructeur, générant des malfaçons, et par voie de conséquence, des passages d’eau venant remplir les cylindres.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de son conseil du 25 octobre 2022, Monsieur [N] [H] [Z] a mis en demeure la société Joe car team de lui payer la somme de 8 114,19 euros dans le délai de quinze jours au titre des frais de réparation, des frais d’expertise et des honoraires d’avocat.
*
Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2023, Monsieur [N] [H] [Z] a fait assigner la société Joe car team devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières écritures (conclusions n° 4) notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, Monsieur [N] [H] [Z] a demandé à la juridiction de :
“Vu les articles 1231-1 du code civil :
Vu les pièces versées aux débats ;
A titre principal ;
▪ Accueillir la demande de Monsieur [N] [H] [Z] ;
▪ Constater que la société JOE CAR TEAM engage sa responsabilité ;
▪ Condamner la société JOE CAR TEAM à verser à Monsieur [N] [H] [Z] à la somme de 7.745, 35 au titre des frais de réparation ;
▪ Dire que sur cette somme, la somme de 7.126,80 € sera assorti des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022 et la somme de 619 € 35 à compter de la décision à intervenir.
▪
▪ 7.126,80 € au titre des frais de réparation avec intérêt au taux légal à compter du 27 octobre 2022 ;
▪ Condamner la société JOE CAR TEAM à verser à Monsieur [N] [H] [Z] à la somme de 781,27 € au titre des frais d’expertise avec intérêt au taux légal à compter du 27 octobre 2022 ;
▪ Condamner la société JOE CAR TEAM à verser à Monsieur [N] [H] [Z] à la somme de 3.070 € au titre du trouble de jouissance du 13 avril 2022 au 13 février 2023 ;
▪ Condamner la société JOE CAR TEAM à verser à Monsieur [N] [H] [Z] à la somme de 10 € par jour à compter du 14 février 2023 et jusqu’à l’indemnisation totale de Monsieur [H] ;
▪ Condamner la société JOE CAR TEAM à verser à Monsieur [N] [H] [Z] à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
A titre subsidiaire
▪ Ordonner une expertise judiciaire ;
▪ Sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;”
Le demandeur soutient que la société Joe car team a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, en réalisant des travaux de réparation non conformes aux règles de l’art, qui ont généré des passages d’eau venant remplir les cylindres, comme l’a retenu l’expert. Il explique que le garagiste a fixé la culasse avec des vis de 100 x 10 serrées dans des inserts de 14 mm, dont certaines présentent des traces de limailles, que le bloc moteur a été modifié par taraudage de 14 mm pour y loger des inserts métalliques dans un environnement en aluminium, que certains inserts sont enfoncés dans le bloc, alors que d’autres dépassent le plan de joint, et que l’étanchéité du bloc moteur/culasse a ainsi été altérée par un montage inadapté, contraire aux préconisations du constructeur.
Il sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 7 745,35 euros au titre des frais de réparation, la somme de 781,27 euros au titre des frais d’expertise, la somme de 3 070 euros au titre de son préjudice de jouissance (calculée sur la base de 10 euros par jour pendant 307 jours), outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Dans ses dernières écritures (conclusions n° 3) notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, la société Joe car team a sollicité de voir :
“A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [F] [N] [H] [Z] de l’ensemble de ses demandes à l’égard du garage JOE CAR TEAM,
CONDAMNER Monsieur [F] [N] [H] [Z] à verser la somme de 2 000 € au garage JOE CAR TEAM en application de l’article 700 Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [F] [N] [H] [Z] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
CONSTATER que la société JOE CAR TEAM ne s’oppose pas à la désignation de tel expert judiciaire qu’il plaira au Tribunal de choisir et qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage, notamment quant à l’engagement de sa responsabilité.
METTRE les dépens à la charge du demandeur à l’expertise.
A titre encore plus subsidiaire,
DEBOUTER Monsieur [F] [N] [H] [Z] de sa demande de prise en charge des frais d’expertise amiable,
CANTONNER le montant du coût des réparations du véhicule litigieux à la somme de 7.126,80 €.
RAMENER à de plus justes proportions le préjudice de jouissance du véhicule,
RAMENER à de plus justes proportions les sommes sollicitées par Monsieur [F] [N] [H] [Z] en application de l’article 700 Code de procédure civile,
STATUER ce que de droit sur les dépens.”
La société Joe car team conclut au rejet des demandes adverses fondées sur le seul rapport d’expertise amiable, alors que cette expertise ne peut constituer à elle seule la preuve du manquement contractuel qui lui est imputé, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle ajoute que, en l’absence de disponibilité d’un bloc moteur de remplacement, le propriétaire du véhicule avait donné son accord écrit pour une réparation alternative, que la réparation a permis de prolonger l’utilisation du moteur du véhicule de plus de 8 000 kilomètres et que Monsieur [N] [H] [Z] conteste aujourd’hui une méthode de réparation dont il avait connaissance.
A titre subsidiaire, la défenderesse déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire et formuler toutes protestations et réserves d’usage.
A titre plus subsidiaire, la société Joe car team demande au tribunal de limiter le montant des réparations à la somme initialement réclamée de 7 126,80 euros, de rejeter la demande au titre des frais d’expertise, à défaut de production d’une facture, et de ramener la demande au titre du trouble de jouissance à de plus justes proportions.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024.
A l’audience du 9 septembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2024, prorogé au 3 décembre 2024.
MOTIFS
Le sous-acquéreur, qui jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur, dispose contre le réparateur d’une action directe contractuelle fondée sur l’inexécution d’une obligation.
Il incombe à Monsieur [N] [H] [Z], qui recherche la responsabilité contractuelle de la société Joe car team, de prouver que le garagiste a manqué à ses obligations à son égard.
Il est de principe que, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties (Cour de cassation, Ch. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710 ; 1re Civ., 11 octobre 2017, pourvoi n° 16-24.612 ; 2e Civ., 13 septembre 2018, pourvoi n° 17-20.099 ; 3e Civ., 14 mai 2020, pourvois n° 19-16.278, 19-16.279 ; 3e Civ., 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-18.797 ; 1re Civ., 13 octobre 2021, pourvoi n° 19-24.008 ; Com., 1er décembre 2021, pourvoi n° 19-22.135 ; 1re Civ., 9 février 2022, pourvoi n° 20-13.814).
En l’espèce, Monsieur [N] [H] [Z] fonde ses prétentions exclusivement sur un rapport d’expertise non judiciaire réalisé à sa demande. Ce rapport, quand bien même il a été rédigé à l’issue d’une procédure contradictoire, ne peut pas fonder à lui seul la décision à intervenir.
Il convient, en conséquence, d’ordonner une expertise judiciaire pour déterminer la cause des désordres constatés.
Le véhicule litigieux étant garé sur le parc de la société Diag power à [Localité 14] (Val-d’Oise), il y a lieu de confier la mission d’expertise à un expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 16].
La provision à valoir sur les honoraires de l’expert sera mise à la charge du demandeur.
L’affaire sera rappelée à la mise en état du jeudi 20 novembre 2025.
Les prétentions des parties et les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder Monsieur [P] [U] – [Adresse 5] (Tél : [XXXXXXXX02] – adresse électronique : [Courriel 11]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 16],
ou, à défaut, Monsieur [S] [K] – IRCGN [Adresse 9] (Tél : [XXXXXXXX01], portable : [XXXXXXXX03], adresse électronique : [Courriel 12]),
avec pour mission de :
— convoquer les parties,
— se rendre sur les lieux où le véhicule BMW 330 CI cabriolet immatriculé [Immatriculation 10] est conservé, à savoir le garage Diag power, [Adresse 6] à [Localité 15],
— entendre les parties et tout sachant et prendre connaissance de tous documents utiles,
— se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment tous documents visant les interventions menées sur le véhicule en cause, les réparations et la pose d’accessoires dont celui-ci serait équipé, les entretiens réalisés, et ce, depuis sa première mise en circulation,
— examiner le véhicule litigieux,
— vérifier et constater l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse, en particulier les dysfonctionnements du moteur,
— décrire les désordres et donner un avis sur leur nature, leur importance et leur gravité,
— déterminer la cause de ces désordres ; en particulier, dire si les désordres proviennent d’un vice de fabrication, d’une mauvaise exécution de travaux ou de la réalisation de travaux non conformes aux normes, aux règlements en vigueur au moment de la réalisation des travaux ou aux règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien du véhicule ou d’une mauvaise utilisation du véhicule,
— fournir tous éléments techniques et de faits permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
— déterminer les travaux susceptibles de remédier aux désordres en chiffrant leur coût et informer les parties au cours de la réunion de synthèse ou dans la rédaction du pré-rapport ou note de synthèse, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,
— donner son avis sur le délai de leur réalisation,
— fournir tous éléments permettant d’évaluer les préjudices subis ou à subir par le demandeur, notamment le montant de la perte de jouissance,
— déposer un pré-rapport et répondre aux dires des parties,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ; qu’en particulier, il pourra recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport,
Dit que l’expert communiquera aux parties et déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations et s’expliquera techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qui seront recueillis,
Fixe à 3 000 euros la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, qui devra être versée par Monsieur [F] [N] [H] [Z] au plus tard le 15 janvier 2025 à la régie du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que, lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises et aux parties le montant de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
Commet le juge chargé du suivi des mesures d’expertise pour suivre les opérations d’expertise, remplacer l’expert en cas d’empêchement sur simple requête ou même d’office, proroger si nécessaire le terme accordé pour l’exécution de sa mission et statuer par simple ordonnance sur toute difficulté,
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes prévus par les articles 234 et 235 du code de procédure civile,
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d’honoraires pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2025,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du jeudi 20 novembre 2025,
Invite Maître Benoît Content, conseil du demandeur, à notifier ses conclusions au plus tard le lundi 17 novembre 2025,
Réserve les prétentions des parties et les dépens de l’instance.
Prononcé le trois décembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Benoît CONTENT
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