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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 8 mars 2024, n° 22/02791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 08 Mars 2024
N° RG 22/02791 – N° Portalis DBYC-W-B7G-JUTZ
Epoux [R]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR
2 copies certifiées conformes délivrées aux avocats
1 extrait à la [7]
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [T] [P] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sandrine MARTIN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013993 du 28/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 9] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne-sophie JUGDE, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 11 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 08 Mars 2024
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 07 juin 2022 ;
PRONONCE le divorce de Madame [S] [P] et de Monsieur [H] [R] pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 04 avril 2018 à [Localité 9] (Cameroun) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [T] [P], le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9] (Cameroun)
— Monsieur [H] [R], le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 9] (Cameroun) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères à Nantes, les époux étant nés au Cameroun, étant de nationalité camerounaise et le mariage ayant été célébré au Cameroun ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 06 janvier 2021;
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère ;
ETABLIT la résidence de l’enfant chez la mère ;
DEBOUTE la mère de sa demande de modification des modalités du droit de visite et d’hébergement du père ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant, à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante :
— pendant les périodes scolaires: les fins de semaines paires, du vendredi, à la sortie des classes au dimanche 18 heures,
— pendant les périodes de vacances scolaires (en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l’enfant) :
* les années impaires: la première moitié des vacances scolaires,
* les années paires: la seconde moitié des vacances scolaires, avec un passage de bras le samedi à 14 heures ;
DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de prendre en charge les trajets de l’ enfant ;
DEBOUTE le père de sa demande de partage des trajets de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
FIXE à 160 € par mois, le montant de la contribution que le père devra verser à la mère pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que conformément à l’article 373-2-2 II du Code civil, le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra régler directement entre les mains du parent créancier ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante:
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant l’enfant, telles que les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, et qu’ à défaut, ils resteront à la charge du parent qui les aura exposés ;
DIT n’y avoir lieu à statuer, à nouveau, sur l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
CONDAMNE Madame [P] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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