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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 25 mars 2025, n° 19/01478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par [16] à Maître [N] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01478 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZTQ
N° MINUTE :
Requête du :
04 Septembre 2018
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2025
DEMANDERESSE
Société [14]
[Adresse 1]
[Adresse 8][Localité 18] [Adresse 7])
[Localité 3]
Représentée par Maître Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[12]
SERVICE AT-INVALIDITÉ
[Adresse 19]
[Localité 2]
Représentée par Madame [Z] [W] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur BOUAKEUR, Assesseur
Monsieur CASTAN, Assesseur
Décision du 25 Mars 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01478 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZTQ
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [R] [I], née le 13 mai 1980, salariée au sein de la Société [15] en qualité d’opératrice de sûreté, a été victime le 29 septembre 2013 d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La déclaration d’accident du travail établi le 30 septembre 2013 indiquait les circonstances suivantes « selon les dires de la victime : en effectuant une palpation, j’ai senti une grosse douleur à l’épaule droite ».
Le certificat médical initial du 29 septembre 2013 fait état des constatations suivantes : « douleur de l’épaule droite après avoir effectué une palpation d’un passager. Douleur au niveau de la partie supra externe du deltoïde + impotence fonctionnelle ».
L’assuré a adressé un certificat médical final à la caisse établie le 16 mai 2018 mentionnant : « douleur, épaule droite persistante. Capsulite rétractile de l’épaule avec limitation des mouvements (abd 45°, antépulsion 55°, « mots illisibles »). Douleur permanente majorée par les efforts.
L’état de santé de Madame [R] [I] a été considéré comme consolidé par le médecin-conseil de la Caisse à la date du 04 juin 2018 avec « séquelles indemnisables d’un traumatisme de l’épaule droite compliquée de capsulite rétractile consistant en une raideur moyenne dans tous les angles chez une travailleuse manuelle droitière ».
Par décision du 14 août 2018, la [4] ci-après reprise sous l’abréviation [9]) de Seine-et-Marne a fixé à 14% le taux d’incapacité permanente (ci-après IPP) résultant de l’accident du travail du 29 septembre 2013.
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 04 Septembre 2018, la Société [15] a contesté cette décision, au motif que, s’interrogeant sur le bien-fondé de la décision de la [10], elle entend s’assurer d’une part que les séquelles indemnisées sont bien rattachées au sinistre initial et d’autre part, qu’elles ont été correctement évaluées.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement avant dire droit du 26 mars 2024, le tribunal a désigné le docteur [U] [L] [G] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer le taux d’IPP de Madame [R] [I] imputable à l’accident du travail du 29 septembre 2013, incluant un éventuel coefficient socio-professionnel.
L’expert a déposé son rapport au greffe le 16 Septembre 2024. En conclusion de son rapport il recommande qu’à la date de consolidation du 04 juin 2018, le taux d’IPP soit fixé à 14%.
Le médecin expert indique que « le taux de 14% retenu par le médecin conseil […] apparaît tout à fait adapté pour l’enraidissement algique cette épaule droite chez un sujet droitier à la date de consolidation du 04 Juin 2018.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Par conclusions déposées le 21 novembre 2023 et soutenues oralement à l’audience, la Société [15], représentée par son conseil, conteste la décision de la [10] du 13 Février 2018 et sollicite au tribunal de :
— Déclarer le recours de la Société [15] recevable,
— Juger que la rente d’incapacité permanente partielle a pour seul objet de réparer l’incidence professionnelle et la perte de gains professionnels.
— Juger que le taux d’IPP évalué au bénéfice de madame [I] doit être fixé à 0%, faute pour la caisse primaire de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice professionnel en lien avec l’accident du 29 septembre 2013.
Par conclusions déposées le 19 janvier 2024 et soutenues oralement à l’audience, la [6] sollicite au tribunal de :
— Déclarer la Société [15] recevable mais mal fondée en son recours ;
— Débouter la Société [15] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer la décision rendue par la Caisse en date du 14 août 2018 fixant à 14% le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [R] [I] en indemnisation des séquelles de son accident du travail du 29 septembre 2013.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la contestation soulevée par la Société [15]
A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse et que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Selon la déclaration d’accident du travail Madame [R] [I] qui occupait un poste d’opératrice de sûreté au sein de la Société [15] et « selon les dires de la victime : en effectuant une palpation, j’ai senti une grosse douleur à l’épaule droite ».
L’état de santé de Madame [R] [I] consécutif à l’accident du travail du 29 septembre 2013 a été déclaré consolidé à la date du 04 juin 2018.
Il ressort des conclusions déposées par la société [14] déposées au greffe le 21 novembre 2023 que la notification d’IPP adressée à la requérante le 14 août 2018 qui précise clairement l’absence d’incidences professionnelle dans l’évaluation du taux au bénéfice de Madame [I] en indiquant qu’ «après examen des éléments médico-administratifs du dossier de votre salarié, Mademoiselle [R] [I], et des conclusions du service médical, le taux d’incapacité permanente est fixé à 14%, dont 0,00% pour le taux professionnel à compter du 05/06/2018 ».
L’employeur considère qu’en l’absence de séquelles indemnisables au titre de l’incidence professionnelle, le taux d’IPP doit être ramené à 0%.
Cependant, le médecin conseil du service du contrôle médical placé près de la [5] a conclu à un taux d’incapacité permanente partielle de 14% à compter du 14 août 2018 pour des « séquelles indemnisables d’un traumatisme de l’épaule droite compliquée de capsulite rétractile consistant en une raideur moyenne dans tous les angles chez une travailleuse manuelle droitière ».
Décision du 25 Mars 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01478 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZTQ
Le docteur [U] [L] [G] estime que le taux de 14% retenu par le médecin conseil apparaît tout à fait adapté pour l’enraidissement algique de l’épaule droite chez un sujet droitière à la date de consolidation du 04 juin 2018.
Le taux proposé par l’expert rejoignant l’avis du médecin conseil de la Caisse à 14% est conforme au barème indicatif, et correspond à la réalité des séquelles à la date de consolidation du 04 juin 2018 et il doit être entériné.
Il y a donc lieu de rejeter le recours de la Société [15] contre la décision de la [11] en date du 14 août 2018 et de fixer le taux d’IPP de l’assuré en relation avec l’accident du travail du 29 septembre 2013 au vu du barème indicatif d’invalidité maladie professionnelle à 14% en tenant compte du coefficient professionnel.
2. Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Par conséquence, les dépens comprenant les frais d’expertise seront laissés à la charge de la Société employeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE le recours de la Société [15] contre la décision de la [13] en date du 14 août 2018
Fixe le taux d’IPP de Madame [R] [I] en relation avec accident du travail du 29 septembre 2013 au vu du barème indicatif d’invalidité maladie professionnelle à 14%,
LAISSE les dépens comprenant les frais d’expertise à la charge de la Société [15].
Fait et jugé à [Localité 17] le 25 Mars 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01478 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZTQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [14]
Défendeur : [12]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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