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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 29 janv. 2025, n° 24/03514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Martine BELAIN
S.C.I. 36 CARLYLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Olivia ZAHEDI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/03514 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4OR3
N° MINUTE :
6 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 29 janvier 2025
DEMANDEURS
Madame [E] [U] [R], demeurant [Adresse 4] (ETAT-UNIS) -
Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 4] (ETAT-UNIS)
représentés par Me Olivia ZAHEDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0103
DÉFENDERESSES
S.A.S. LA SOCIETE FINANCIERE ROQUEBILLIERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Martine BELAIN de la SCP ROUCH ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A 235
S.C.I. 36 CARLYLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
EXPOSE DU LIITGE
Par acte sous seing privé en date du 4 juillet 2022, la société par actions simplifiée SOCIETE FINANCIERE ROQUEBILLIERE (SOFIROC) a consenti à [E] et [G] [R] un bail d’habitation meublé ne constituant pas la résidence principale du locataire, exclu du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989 pour une durée d’un an, portant sur un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer en principal de 5.200 euros, payable mensuellement et d’avance, et une provision pour charges de 800 euros. Un dépôt de garantie de 10.400 euros a été versé au bailleur.
Par courrier du 14 mars 2023, les locataires ont été informés de la cession du bien immobilier à la société civile immobilière 36 CARLYLE.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 21 juillet 2023.
Le dépôt de garantie n’a pas été restitué aux locataires sortants, qui l’ont réclamé à plusieurs reprises.
Par acte d’huissier remis à étude le 5 mars 2024, [E] et [G] [R] ont fait assigner la société SOFIROC et la société CARLYLE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 20 novembre 2024, ils ont sollicité :
A titre principal, la requalification du bail en bail de location à usage d’habitation, relevant des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, la condamnation de la société 36 CARLYLE à leur rembourser la somme de 13.520 euros au titre du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et la somme de 16.208,40 euros au titre des loyers perçus en violation des dispositions relatives à l’encadrement des loyers, A titre subsidiaire, la condamnation de la société SOFIROC à leur payer la somme de 10.400 euros au titre du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, En tout état de cause, la condamnation in solidum de la société financière ROQUEBILLIERE et de la SCI 36 CARLYLE à leur régler la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour la réparation de leur préjudice moral, la capitalisation des intérêts échus, la condamnation des sociétés défenderesses au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et le rappel de l’exécution provisoire est de droit.
Les époux [R] exposent que le dépôt de garantie ne leur a pas été restitué conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, applicable après requalification du bail en bail à usage d’habitation principale, et que le loyer ne respectait pas les dispositions sur l’encadrement des loyers parisiens.
Décision du 29 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/03514 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4OR3
La société par actions simplifiées SOCIETE FINANCIERE ROQUEBILLIERE « SOFIROC » a comparu et a sollicité le rejet des demandes des époux [R] tendant à la requalification du bail en bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 et de leurs demandes subséquentes de majoration du dépôt de garantie et de restitution du trop perçu de loyer, subsidiairement, en cas de requalification des loyers et d’application de l’encadrement des loyers, qu’il soit fixé à la somme de 4.624,80 euros, et que le trop-perçu n’excède pas la somme de 6.902,40 euros, déboute les époux [R] de leurs demandes, accorde à la société SOFIROC un délai pour s’en acquitter en 3 mensualités à compter du jugement à intervenir, et statue ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement citée à étude, la société civile immobilière 36 CARLYLE n’a pas comparu. Il sera par conséquent statué par jugement réputé contradictoire, en application de l’article 474 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formée tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, [E] et [G] [R] produisent aux débats le contrat de bail du 4 juillet 2022 intitulé « contrat de location à usage d’habitation exclu du champ d’application de la loi n°89-462, location meublée ne constituant pas la résidence principale du locataire » ainsi que la copie de leurs passeports respectifs mentionnant l’attribution d’un visa « visiteur » d’un an.
Ils ne produisent aucune pièce, notamment fiscale, indiquant que leur résidence principale était dans les lieux loués.
En conséquence, leurs demandes de requalification du bail en bail relevant des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et tendant à l’application des dispositions sur l’encadrement des loyers seront rejetées. Les dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables à l’espèce. Toutefois, l’état des lieux de sortie n’établissant aucune dégradation locative, il y a lieu de considérer que le dépôt de garantie de 10.400 euros aurait dû être restitué aux locataires sortants par la société SOFIROC qui l’a encaissé.
En conséquence, la société par actions simplifiées SOCIETE FINANCIERE ROQUEBILLIERE sera condamnée à payer à [E] et [G] [R] la somme de de 10.400 euros au titre du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’assortie la condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur les dommages intérêts
En l’absence de justification du préjudice allégué, [E] et [G] [R] seront déboutés de leur demande de condamnation in solidum des défendeurs à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que “les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.”
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts, à compter de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
En l’absence de production de tout justificatif de sa situation financière, la SAS SOFIROC sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
La SAS SOFIROC, qui succombe, supportera les dépens et sera condamnée à payer la somme de 500 euros à [E] et [G] [R] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société par actions simplifiées SOCIETE FINANCIERE ROQUEBILLIERE à payer à [E] et [G] [R] la somme de de 10.400 euros au titre du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
DEBOUTE [E] et [G] [R] du surplus de leurs demandes, notamment de requalification du bail, d’application des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et relatives à l’encadrement des loyers et d’astreinte de 100 euros par jour,
DEBOUTE la société par actions simplifiées SOCIETE FINANCIERE ROQUEBILLIERE du surplus de ses demandes, notamment de délais de paiement,
CONDAMNE la société par actions simplifiées SOCIETE FINANCIERE ROQUEBILLIERE aux dépens,
CONDAMNE la société par actions simplifiées SOCIETE FINANCIERE ROQUEBILLIERE à payer à [E] et [G] [R] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LA JUGE
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