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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 5 juin 2025, n° 24/01318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. VILOGIA LOGIFIM, LOGIFIM |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01318 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YADC
N° de Minute : BX25/00679
JUGEMENT
DU : 05 Juin 2025
S.A. VILOGIA LOGIFIM venant aux droits de LOGIFIM
C/
[I] [J]
[F] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. VILOGIA LOGIFIM venant aux droits de LOGIFIM, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Mme [D] [V], munie d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [I] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant
M. [F] [J], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Mars 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 15 octobre 2018, LOGIFIM a donné en location à Madame [I] [J] et Monsieur [F] [J] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 9] ; ainsi qu’un parking souterrain situé à [Adresse 8].
Ils prenaient également à bail le 31 décembre 2019, 2 parkings souterrain P023 et P024 situé à [Localité 7], [Adresse 4].
Le 30 octobre 2023, S.A. VILOGIA LOGIFIM a fait signifier à Madame [I] [J] et Monsieur [F] [J] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par exploit d’huissier du 25 janvier 2024, S.A. VILOGIA LOGIFIM venant aux droits de LOGIFIM a fait assigner Madame [I] [J] et Monsieur [F] [J], pour l’audience du vingt et un Novembre deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :
— constater ou à défaut prononcer la résiliation des baux pour défaut de paiement de loyers ;
— ordonner l’expulsion de Madame [I] [J] et Monsieur [F] [J] ;
— les condamner solidairement au paiement :
— de la somme de 4989,13 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Madame [I] [J] et Monsieur [F] [J] aux entiers dépens;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, S.A. VILOGIA LOGIFIM venant aux droits de LOGIFIM a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa demande principale à la somme de 3560,64 euros, selon décompte arrêté au 28 février 2025. Le bailleur indique ne pas s’opposer à une demande de délais de paiement. Le bailleur déduit de sa demande la somme de 650 euros versée le 20 novembre 2024.
Monsieur [F] [J] a sollicité des délais de paiement, proposant de s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 140,63 euros, outre le loyer courant.
Assignée par acte déposé en l’étude de l’huissier, Madame [I] [J] n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la CAF le 20 avril 2023 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 30 janvier 2024 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail :
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n’a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 30 décembre 2023.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 28 février 2025, à la somme de 2926,90 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l’enquête sociale sera déduit en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale.
Madame [I] [J] et Monsieur [F] [J] seront donc solidairement condamnés à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA LOGIFIM venant aux droits de LOGIFIM la somme de 2926,90 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 février 2025.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Monsieur [F] [J] sollicite des délais de paiement et offre de s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 140,63 euros, outre le loyer courant.
Au regard de la situation financière de Madame [I] [J] et Monsieur [F] [J], il convient de leur accorder la possibilité de régler leur dette par mensualités de 140,63 euros et de suspendre les effets de la clause résolutoire en soulignant toutefois que dès le premier impayé, soit de cette mensualité, soit du loyer courant, la totalité de la dette redeviendra exigible et l’expulsion pourra alors être poursuivie sans nouvelle décision.
Sur l’indemnité mensuelle d’occupation :
Dans l’hypothèse où Madame [I] [J] et Monsieur [F] [J] ne respecteraitent pas les délais qui leur ont été accordés par le juge, l’occupation des lieux deviendrait illégitime, causant au bailleur un préjudice qu’il convient de réparer en condamnant les locataires, devenus occupants sans titre, à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, soit 506,30 euros pour le logement, 38,02 euros pour le parking P010, 45,60 pour le parking P023 et 23,86 euros pour le parking P024, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Madame [I] [J] et Monsieur [F] [J], qui succombent, supporteront les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l’action de S.A. VILOGIA LOGIFIM recevable ;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 octobre 2018 entre LOGIFIM et Madame [I] [J] et Monsieur [F] [J] concernant l’immeuble situé à [Adresse 9], ainsi que le parking souterrain situé à [Localité 7], [Adresse 3], sont réunies à la date du 30 décembre 2023 ;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 décembre 2019 entre LOGIFIM et Madame [I] [J] et Monsieur [F] [J] concernant le parking souterrain P023 et le parking souterrain P024 situé à [Localité 7], [Adresse 4], sont réunies à la date du 30 décembre 2023 ;
Condamne solidairement Madame [I] [J] et Monsieur [F] [J] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA LOGIFIM venant aux droits de LOGIFIM , la somme de 2926,90 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Madame [I] [J] et Monsieur [F] [J] à payer leur dette, en principal par mensualités de 140,63 euros ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Rappelle que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ;
Dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
Dit qu’en revanche, en cas de non paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ;
Dit que dans ce cas, à défaut d’avoir quitté les lieux dont il s’agit dans les deux mois du commandement de délaisser, Madame [I] [J] et Monsieur [F] [J] ou tout occupant de leur chef pourront être expulsés, et ce, si besoin est, avec le concours de la [Localité 10] Publique ;
Condamne solidairement Madame [I] [J] et Monsieur [F] [J], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel ils seront restés dans les lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 506,30 euros pour le logement, 38,02 euros pour le parking P010, 45,60 euros pour parking P023 et 23,86 euros pour le parking P024;
Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l’année dépasseraient la provision ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [I] [J] et Monsieur [F] [J] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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