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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 23 mars 2026, n° 26/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00344 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HEV3 Minute N°
Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 23 Mars 2026 pour notification à, [U], [N] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du, [Localité 1]
— Me Caroline LECHEVALIER
—
— M. Le procureur de la République
le 23 Mars 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 23 Mars 2026
Décision du 23 Mars 2026 à 14 H 50
Nous, Dominique LE MOIGNE, Vice-Président doyen délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assisté de Gaël HAZEVIS, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre, [Etablissement 1],
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 19/08/2022 de :
,
[U], [N]
née le 23 Août 1999 à, [Localité 1]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du, [Localité 1], pôle de psychiatrie
Hôpital, [Etablissement 1],
[Adresse 1] ,
[Localité 1].
Ayant pour curateur/tuteur :
Vu la décision de placement en isolement de, [U], [N] prise par le Docteur, [Z] sous le contrôle du docteur, [W] le 17 mars 2026 à 23h00
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du, [Localité 1], reçu et enregistré au greffe le 22 Mars 2026 à 21h20,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Caroline LECHEVALIER
— au directeur du groupe hospitalier du, [Localité 1]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur, [V] sous le contrôle du docteur, [A] le 22/03/2026, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Vu l’accusé de réception de la convocation de, [U], [N] qui a indiqué souhaiter être entendu par le juge délégué,
Après avoir recueilli les observations de :
— , [U], [N], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Caroline LECHEVALIER, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public de la personne en soins psychiatriques,
En l’absence de, [U], [N], qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué,
Vu l’avis du ministère public en date du 23 mars 2026
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Caroline LECHEVALIER demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
En effet, les éléments de la procédure font apparaître que la décision de placement à l’isolement de Mme, [N] a été prise le 17 mars 2026 à 23h00, après une ordonnance de mainlevée de son placement précédent intervenu le même jour sur la base d’un élément nouveau constitué par le fait que la patiente était en conflit avec plusieurs autres patients du service et faisait preuve d’une intolérance à la frustration caractérisant ainsi l’élément nouveau prévu la loi pour qu’il soit passé outre au délai de 48 heures prévu par la loi.
Par ailleurs, l’examen du dossier révèle qu’il s’agit d’un isolement discontinu et que le certificat médical des 48 heures a bien été joint au dossier et a été reçu au tribunal le 20 mars à 16 heures 47.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
Le certificat médical établi par le Docteur, [V] sous le contrôle du docteur, [A] le 22 mars 2026 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui :
En effet, le certificat médical par le docteur, [V] le 22 mars 2026 décrit une patiente toujours sujette à une agitation psychomotrice et faisant preuve d’une hétéroagressivité physique, caractérisant ainsi une mise en danger d’autrui justifiant la mesure d’isolement.
En conséquence les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de, [U], [N] au delà de 96 heures à compter du 23 mars 2026 à 23h00.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise, [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante :, [Courriel 1] .
Le greffier Le juge délégué
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