Tribunal Judiciaire d'Angoulême, Chambre 1, 19 février 2026, n° 25/01303
TJ Angoulême 19 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Exécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que la S.A.R.L. AGRI VITI [X] a prouvé l'existence et l'exigibilité de l'obligation de paiement des factures, en l'absence de preuve de libération de la dette par la défenderesse.

  • Accepté
    Intérêts conventionnels et indemnité forfaitaire

    La cour a jugé que les intérêts et l'indemnité forfaitaire étaient justifiés par les termes du contrat, appliquant les montants prévus.

  • Rejeté
    Résistance abusive au paiement

    La cour a estimé que la S.A.R.L. AGRI VITI [X] n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice distinct du retard de paiement, qui était déjà réparé par l'indemnité conventionnelle.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que la défenderesse, perdante, devait indemniser la demanderesse pour les frais exposés, conformément à l'article 700.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    La cour a statué que la partie perdante doit supporter les dépens, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Angoulême, ch. 1, 19 févr. 2026, n° 25/01303
Numéro(s) : 25/01303
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 12 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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