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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 19 févr. 2026, n° 25/01303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
JUGEMENT du 19 Février 2026
N° RG 25/01303 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GA47
50B
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe JEANNIN DAUBIGNEY,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI, Greffier
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Réputée contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. AGRI VITI [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Benoît BERTAUD, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me Anne marie GORDON, avocat au barreau de PERIGUEUX, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [T] [U]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défaillante
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 juillet 2023, Madame [T] [U] a conclu avec M. [F] [X], dont Monsieur [F] [X] est le gérant, un contrat de prestation de travaux viticoles, agricoles et maraichage.
Deux ordres de travaux, le 23 juillet 2023 et le 16 avril 2024, ont été dressés entre les parties, qui ont donné lieu à deux factures émises par M. [F] [X] (factures n°240013 et 240052).
En l’absence de règlement, M. [F] [X] a adressé plusieurs courriers, entre le 15 mai 2024 et le 4 aout 2024, à Madame [T] [U] pour obtenir le règlement des prestations réalisées.
Ces courriers étant resté sans réponse, par un courrier de son conseil envoyé en recommandé en date du 23 août 2024, M. [F] [X] a mis en demeure Madame [T] [U] les sommes qu’elle estime lui être due au titre des factures n°240013 et 240052.
Le 10 septembre 2024, M. [F] [X] a transformé la forme sociale de son exercice professionnel en transformant son entreprise individuelle en société à responsabilité limitée dénommée AGRI VITI [X].
La mise en demeure ayant été infructueuse et suite au rejet d’une requête en injonction de payer , p ar acte du commissaire de justice en date du 26/06/25, ayant fait l’objet d’une remise à l’étude (PV art.658 du Code de procédure civile), la SARL AGRI VITI [X], venant aux droits de M. [F] [X], a assigné Mme [O] [U] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême afin de la voir condamner à lui verser les sommes qu’elle estime lui être due
* * *
Dans son acte introductif d’instance, la SARL AGRI VITI [X] demande au tribunal de :
condamner Mme [O] [U] à lui payer la somme totale de 21 992,26 € ventilée comme il suit
◦19920,24 euros au titre des factures ;
◦1992,02 euros au titre des intérêts conventionnels de 10 %;
◦80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
condamner Mme [O] [U] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de résistance abusive ;
condamner Mme [O] [U] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Mme [O] [U] aux dépens qui gouvrent les frais de greffe et les frais d’huissier de justice,
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de l’article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, la SARL AGRI VITI [X] soutient la compétence de la juridiction saisie.
Sur le fond, se prévalant des dispositions de l’article 1104 du code civil et des factures émises, elle soutient le bien fondé de sa demande en raison de l’absence d’acquittement des factures.
En outre, du fait de l’attitude de la défenderesse, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, il estime que celle-ci a fait preuve de résistance abusive.
* * *
Mme [O] [U], assignée par une remise à l’étude (PV art.658 du Code de procédure civile) n’ a pas constitué avocat.
* * *
L’affaire a été clôturée par une ordonnance en date du 26 novembre 2025 et fixée à l’audience du 18 décembre 2025.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe pour le 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’article 1103 du code civil dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Par suite, il résulte que les contrats, qui sont des conventions, présentent une foi conclu d’une force obligatoire entre les parties contractantes.
Ainsi, L’article 1217 du Code civil dispose : "La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter."
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil, si le cocontractant créancier a la charge de la preuve de l’obligation dont il se prévaut, il appartient au cocontractant débiteur de rapporter la preuve de sa libération ou de l’extinction de son obligation.
Dans le cas d’une obligation de somme d’argent, l’article 1343 du même code dispose que la débitrice se libère de son obligation par le versement de son montant nominal. Sauf disposition particulière du contrat, l’exigibilité de l’obligation de somme d’argent provient de la mise en demeure préalable du cocontractant débiteur, conformément aux dispositions de l’article 1344 du code civil.
En l’espèce, la SARL AGRI VITI [X] justifie de la continuité de la forme sociale de l’entreprise individuelle de M. [X] ( Pièce du demandeur n° 12)
L’entreprise demanderesse rapporte la preuve de la conclusion d’un contrat de prestation de travaux viticole, agricoles et maraîchage entre Mme [U] [T] et M. [F] [X], en qualité d’entrepreneur individuel ( Pièce du demandeur n° 1)
Le contrat stipule à son article 5-2 et 5-3 que le paiement s’effectue dans un délai de 7 jours à compter de la facturation et que le retard de paiement expose le cocontractant à des intéret de retard à hauteur de 10 % du montant de la facture ainsi qu’à une somme forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement, sauf si le montant des frais de recouvrement s’avèrent supérieur à cette somme, auquel cas une indemnisation complémentaire sur justification sera demandée.
Mme [U] a effectué deux ordres de travaux le 16 avril 2024 et le 23 juillet 2023 (Pièces du demandeur n°2 et 3 )
Ces ordres de travaux ont donné lieu à l’émission de deux factures : la facture 2400013 d’un montant de 13353,84 euros et la facture n°2400052 d’un montant de 6566,40 euros ( Pièces du demandeur n°4 et n°5).
La société demanderesse justifie de nombreuses mises en demeures dont celle effectuée par l’intermédiaire de son conseil en date du 23 août 2024( Pièce du demandeur n°6 et 8 ).
Par conséquent, la SARL AGRI VITI [X] justifie suffisamment de l’existence et de l’exigibilté de l’obligation dont elle se prévaut pour un montant total de 19920,24 euros.
En l’absence de preuve d’une libération, même partielle, il y a lieu de constater que Mme [T] [U] demeure redevable de cette somme. Il conveint donc de l’y condamner.
De plus, il y a lieu d’appliquer l’indemnité contractuellement prévue correspondant à 10 % du prix des prestations non acquittées, soit 1992 euros.
S’agissant de l’indemnité forfaitaire, dans la mesure où aucune justification particulière n’est apporté sur ce point par la demanderesse, il y a lieu d’appliquer strictement la stipulation prévue par le contrat, soit la somme de 40 euros
Par conséquent, Mme [T] [U] sera condamnée à verser à la SARL AGRI VITI [X], subrogée dans les droits de M. [F] [X], la somme totale de 21952,24 euros.
SUR LA RÉSISTANCE ABUSIVE
Aux termes de l’article 1231-6 aliéna 1 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, la SARL AGRI VITI [X] n’a pas apporté la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui né du retard de paiement de la défenderesse, par ailleurs réparé par l’allocation d’une indemnité conventionnelle.
Ainsi, il y aura lieu rejeter la demande formulée de ce chef.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu de condamner Mme [O] [U], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu d’inclure dans ces frais le coût des actes d’huissier relevant strictement aux dépens de cette instance, tels que ceux exposés par la défenderesse lors du dépôt de sa requête auprès du tribunal de commerce.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [O] [U], partie tenue des dépens, sera condamné à verser à la SARL AGRI VITI [X] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoireet en premier ressort,
CONDAMNE Mme [O] [U] à payer à la SARL AGRI VITI [X], subrogée dans les droits de M. [F] [X], la somme totale de 21952,24 euros (vingt mille neuf cent cinquante deux euros et vingt quatre centimes).;
REJETTE la demande de la SARL AGRI VITI [X] au titre de la résistance abusive
CONDAMNE Mme [O] [U] à payer à la SARL AGRI VITI [X] la somme de 2500 euros (deux mille cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [O] [U] aux dépens.
Fait à [Localité 3] le 19 février 2026
La GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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