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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 6 févr. 2025, n° 24/05954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/05954 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSWQ
Minute : 25/00188
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Madame [H] [F]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 06 février 2025 par Madame [G] [E], en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 28 novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [H] [F],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 08 décembre 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE sous la marque Sofinco a consenti à Madame [H] [F] un prêt accessoire à une vente d’un montant en capital 13284,76 euros avec intérêts au taux débiteur de 5,190 %, remboursable en 72 mensualités s’élevant à 216,05 euros hors assurance.
Le véhicule de marque MAZDA, modèle MAZDA 2 Sélection, financé par le prêt outre un apport personnel de Madame [H] [F] de 250 euros, a été livré le 14 décembre 2022.
La SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à Madame [H] [F] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 936,31 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 25 juillet 2023, avisée non réclamée, et l’a informée qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme sera prononcée.
La SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la résiliation du contrat en date du 21 août 2023 et en a informé Madame [H] [F] par lettre recommandée du même jour, revenue avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ».
Par acte de commissaire de justice en date du 04 juillet 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [H] [F] sur le fondement des articles 1103, 1224 à 1230 du code civil et L.311-1 du code de la consommation, afin de voir :
A titre principal,
condamner Madame [H] [F] au paiement de la somme de 14204,87 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,19 % l’an à compter de la mise en demeure du 21 août 2023, et jusqu’à parfait paiement,A titre subsidiaire,
prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation de régler les échéances à bonne date, En tout état de cause,
condamner Madame [H] [F] à lui restituer le véhicule de marque MAZDA, modèle MAZDA 2, et ce, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, dire et juger qu’à défaut de restitution volontaire du véhicule dans le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, elle sera fondée à appréhender ledit véhicule en quelques mains, ou en quelques lieux qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier et la force publique s’il y a lieu,lui donner acte de ce que si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte de Madame [H] [F],condamner Madame [H] [F] aux dépens et au paiement de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 28 novembre 2024.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant le 10 mai 2023 et qu’elle est dès lors recevable et bien fondée à demander la condamnation de l’emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
Elle ajoute que l’offre préalable est régulière au regard des dispositions du code de la consommation. Elle indique encore justifier de la livraison du véhicule et disposer de la fiche de dialogue, de la notice d’assurance et de la justification de consultation au FICP.
Madame [H] [F], assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes aux fins de « donner acte » ne revêtant pas les caractéristiques d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, elles n’ont pas été reprises dans l’exposé du litige et il n’y sera pas répondu dans le dispositif de la décision.
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. En vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation et sur l’éventuel caractère abusif de la clause de réserve de propriété.
Sur la demande principale
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé intervenu le 10 mai 2023.
En conséquence, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1103 et 1224 à 1230 du code civil du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification mais doit préalablement, sauf urgence, mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Le contrat ne comporte pas de clause expresse permettant la déchéance du terme sans mise en demeure préalable.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [H] [F] a cessé de régler les échéances du prêt, de sorte que la banque lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées par lettre recommandée datée du 25 juillet 2023. Cette missive est demeurée sans réponse.
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat, et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur la remise de fiche d’informations précontractuelle :
L’article L312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive .
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’information, si bien que la signature par l’emprunteur de l’offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE communique l’offre datée et signée par voie électronique comportant une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information.
Elle ne peut se prévaloir des mentions contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire de la fiche d’informations pré contractuelles, sans justifier toutefois de la remise matérielle du document.
En effet, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la SA CA CONSUMER FINANCE de son obligation d’information, ni la délivrance de l’ensemble des documents exigés à ce titre et du contenu de l’information délivrée.
Elle verse aux débats un exemplaire non daté ni signé d’une fiche d’information, sur deux pages et qui, si elle est intégrée dans une liasse contractuelle, ne porte pas mention d’une soumission à la signature électronique.
Le fichier de chronologie du recueil de la signature électronique ne fait pas mention du processus de signature électronique pour ce document.
Or, la fiche d’information, bien que renseignée des éléments d’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit, du cout du crédit, et comportant en référence de première page la référence du contrat de prêt, est un document émanant de la banque. Ce document, dépourvu de signature ou de paraphes de l’emprunteur ne peut donc corroborer la clause type du contrat.
Ainsi, à défaut de preuve de l’accomplissement de son obligation d’information par le prêteur, l’emprunteur a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Ainsi, cette limitation légale exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le contrat de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance que la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE est établie.
Elle s’élève au montant du capital emprunté depuis l’origine de 13284,76 euros, sous déduction de l’ensemble des versements de l’emprunteur à savoir 512 euros, soit un total restant dû de 12772,76 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 18 août 2023.
En conséquence, il convient de condamner Madame [H] [F] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, à défaut d’interpellation suffisante par la mise en demeure dont il n’est pas démontré qu’elle a touché son destinataire.
Sur les intérêts :
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 5,19 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, de 5,07% et 4.92 % pour 2024 et 3,71 % pour le premier semestre 2025, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l’exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d’un recours au stade de l’exécution. Or le prononcé d’une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d’intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l’exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l’ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Madame [H] [F] au paiement de la somme de 12772,76 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 04 juillet 2024, date de l’assignation, à défaut d’interpellation suffisante par la mise en demeure dont il n’est pas démontré qu’elle a touché son destinataire.
Sur la demande de restitution du véhicule :
En application de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi, conformément à l’article 1104 du code civil.
Aux termes de l’article 1346 du même code, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Selon l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle suppose que le créancier reçoive son paiement d’une tierce personne et la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur. Elle doit être expresse et faite en même temps que le paiement.
Selon l’article 1346-2 du même code, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui–ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
Enfin, en application de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’officie toutes les dispositions du présent corde dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
En l’espèce, le prêteur se prévaut de la clause de réserve de propriété au motif que le contrat de prêt contient une clause de « réserve de propriété » qui prévoit la transmission par subrogation, par le vendeur, de la clause de réserve de propriété au bénéfice du prêteur.
Toutefois, le prêteur qui se borne à verser au vendeur des fonds empruntés par l’acquéreur pour financer le véhicule ne peut être considéré comme l’auteur du paiement puisque le client de la banque est devenu propriétaire des fonds prêtés dès la conclusion du contrat de crédit. La banque a seulement remis matériellement les fonds détenus pour son client au vendeur.
Dès lors, le paiement n’ayant pas été effectué par un tiers au sens de l’article 1346-1 code civil, les conditions de la subrogation conventionnelle ne sont pas réunies. La SA CA CONSUMER FINANCE ne peut donc se prévaloir de la clause de réserve de propriété du vendeur. N’ayant jamais été propriétaire du véhicule, elle ne peut en obtenir la restitution.
Au surplus, cette clause prévoyant la subrogation de la SA CA CONSUMER FINANCE dans la réserve de propriété du vendeur est en contradiction avec l’avis du 28 novembre 2016 de la Cour de cassation (16011P) qui mentionne, notamment, que « Doit être réputée non écrite comme abusive, au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la clause, telle qu’interprétée par le juge, prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur en application des dispositions de l’article 1250, 1° ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°'2016-131 du 10 février 2016 », et doit donc en application des dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation précitées être réputée non écrite comme abusive.
En conséquence, il convient de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution sous astreinte du véhicule financé par le prêt et d’autorisation d’appréhension.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [H] [F] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient de condamner Madame [H] [F] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°82301288967 du 08 décembre 2022 consenti par la SA CA CONSUMER FINANCE sous la marque Sofinco à Madame [H] [F], pour l’achat d’un véhicule de marque MAZDA- MAZDA 2 Sélection, à compter de la date de conclusion du contrat,
CONDAMNE Madame [H] [F] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 12772,76 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 04 juillet2024,
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution sous astreinte et d’appréhension du véhicule de marque MAZDA- MAZDA 2 Sélection,
CONDAMNE Madame [H] [F] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Madame [H] [F] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de ses demandes plus amples ou contraires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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