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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 15 mai 2025, n° 24/05568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/05568 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M6HK
AFFAIRE :
Commune [Localité 10]
C/
S.C.I. EUROPEAN BUSINESS PARTNERS
Monsieur [U] [S]
Madame [T] [S]
JUGEMENT avant dire droit du 15 MAI 2025
Grosse exécutoire :
S.C.I. EUROPEAN BUSINESS PARTNERS
Copie :
Service expertises
Régie
délivrées le 15/05/2025
JUGEMENT RENDU
LE 15 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Commune [Localité 10]
sis [Adresse 12]
[Adresse 14]
[Localité 4], prise en la personne de son Maire en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Vanessa KAYAL, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
S.C.I. EUROPEAN BUSINESS PARTNERS
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [S]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Pascal ZECCHINI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Eléonore BODY, avocat au barreau de TOULON
Madame [T] [S]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Pascal ZECCHINI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Eléonore BODY, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Lydie MAUCHAMP
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 02 Avril 2025
JUGEMENT :
avant dire droit, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 MAI 2025 par Lydie MAUCHAMP, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
En janvier 2023, Monsieur [H], géomètre expert de la SARL AGE2F a dressé un plan de bornage afin de définir la limite séparative, seuls LA SCI EUROPEAN BUSINESS PARTNERS et Monsieur [S] [U], Madame [S] [T] n’ont pas donné suite au plan de bornage amiable dressé.
Suivant exploit en date des 02 octobre 2024, 19 septembre 2024, LA COMMUNE DE COLLOBRIERES a assigné LA SCI EUROPEAN BUSINESS PARTNERS, Monsieur [S] [U], Madame [S] [T] devant le tribunal de céans aux fins de :
— ordonner la désignation de tel géomètre expert qu’il plaira au tribunal judiciaire de TOULON à l’effet de proposer le tracé d’une ligne divisoire délimitant d’une part, la propriété de la commune de Collobrières sise sur la commune de Collobrières, [Adresse 9] et d’autre part, les propriétés de :
— LA SCI EUROPEAN BUSINESS PARTNERS : parcelle cadastrée section [Cadastre 11], numéro [Cadastre 2],
— Monsieur et Madame [S] : parcelles cadastrées section F, numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 1],
— Réserver les dépens.
Par conclusions, visées par le greffe le 02 avril 2025, Monsieur [S] [U], Madame [S] [T] ont demandé au tribunal de :
A titre principal :
— déclarer la commune de [Localité 10] irrecevable en sa demande pour défaut de qualité à agir,
— débouter la commune de [Localité 10] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— dire que la mesure sollicitée sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse,
En tout état de cause :
— condamner la commune de [Localité 10] à verser aux époux [S] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— sous toutes réserves.
Par conclusions récapitulatives, visées par le greffe le 02 avril 2025, LA COMMUNE DE COLLOBRIERES a réitéré les termes de son assignation et a demandé au tribunal de :
— déclarer la commune de [Localité 10] recevable et bien fondée en son action et ses demandes,
— débouter purement et simplement Monsieur et Madame [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— réserver les dépens.
A l’audience du 02 avril 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée, LA COMMUNE DE [Localité 10] représentée par son conseil a procédé au dépôt de son dossier.
Monsieur [S] [U], Madame [S] [T], représentés par leur conseil ont procédé au dépôt de leur dossier.
LA SCI EUROPEAN BUSINESS PARTNERS n’a pas comparu bien que régulièrement avisée de la date à laquelle l’affaire a été renvoyée.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de l’action de la commune de [Localité 10]
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article L161-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune.
L’article L161-2 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime dispose que l’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale.
L’article L161-3 du code rural et de la pêche maritime dispose que tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.
En l’espèce, les défendeurs ont soulevé l’irrecevabilité de la demande de la COMMUNE DE [Localité 10] pour défaut de qualité à agir sans apporter d’éléments suffisants, contraire démontrant que la COMMUNE DE [Localité 10] ne peut pas faire procéder à la délimitation chemin rural ancien CVO dit de [Adresse 13] contigu à ces propriétés privées.
En outre, ce chemin traversant plusieurs propriétés est inscrit au cadastre depuis 1850, fait partie du patrimoine de la commune de [Localité 10] et a toujours été destiné à l’usage public.
En conséquence, il convient de déclarer la commune de [Localité 10] recevable et bien fondée en son action.
— Sur le demande en bornage
En application de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais commun.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner un bornage judiciaire selon les modalités ci-après définies, et de désigner un expert aux fins notamment de proposer les limites séparatives des propriétés de chacune des parties, de procéder à la pose de bornes en cas de conciliation des parties et, dans ce cas, dresser un procès-verbal de bornage. Le cas échéant, il pourra être dressé un plan des lieux mentionnant les limites revendiquées par les parties et celles proposées par l’expert. Enfin, la provision pour expertise sera mise à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement avant dire droit, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile,
DECLARE la commune de [Localité 10] recevable et bien fondée en son action et ses demandes,
ORDONNE une expertise et COMMET à cet effet M. [H] [I], expert assermenté inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 8], avec la mission suivante :
se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel ;consulter les titres des parties, en décrire le contenu en précisant les limites de leurs parcelles, les contenances y figurant ;rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées ;rechercher tous autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;rechercher toute servitude de passage pour cause d’enclave et en tracer l’assiette ;proposer les limites séparatives des propriétés de chacune des parties ;procéder à la pose de bornes en cas de conciliation des parties et, dans ce cas, dresser un procès-verbal de bornage ;le cas échéant, dresser un plan des lieux mentionnant les limites revendiquées par les parties et celles proposées par l’expert ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et que, dans l’hypothèse d’un refus ou d’un empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement ;
RAPPELLE qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées et leurs conseils avisés ;
DIT que la COMMUNE DE COLLOBRIERES devra consigner auprès de la régie du Tribunal judiciaire de Toulon la somme de 2 000 € à valoir sur les frais d’expertise, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport en triple exemplaire et en adresser copie à la juridiction ainsi qu’à chacune des parties dans le délai de TROIS MOIS à compter de sa saisine, sauf prorogation qui serait accordée sur sa demande ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire de Toulon ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du mercredi 03 décembre 2025 à 9 heures, la présente décision valant convocation des parties ;
RESERVE les demandes et les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 15 mai 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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