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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 6 févr. 2025, n° 24/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00061 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75WKK
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 8]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
N° RG 24/00061 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75WKK
Minute : 25/00112
JUGEMENT
Du : 06 Février 2025
Mme [U] [Y] épouse [S]
M. [P] [S]
C/
E.P.I.C. TERRE D’OPALE HABITAT
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [U] [Y] épouse [S]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Elodie ALTAZIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
substituée par Me SAGNIEZ DELCLOY avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
M. [P] [S]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Elodie ALTAZIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substituée par Me SAGNIEZ DELCLOY avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
E.P.I.C. TERRE D’OPALE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 21 Janvier 2025 :
Camille ALLAIN, Juge, assistée de Yannick LANCE, greffier placé ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Camille ALLAIN, Juge, assistée de Yannick LANCE, greffier placé ;
EXPOSE DU LITIGE
Du 1er septembre 2014 au 10 décembre 2021, Mme [U] [Y] ép. [S] et M. [P] [S] ont pris à bail un logement situé [Adresse 5] à [Localité 10] auprès de l’OPH Terre d’Opale Habitat, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 453,35 euros.
A la suite de l’état des lieux de sortie, le bailleur a conservé le dépôt de garantie de 453,35 euros et demandé aux locataires le versement d’une somme de 927,90 euros.
M. [B], conciliateur de justice, a tenté de concilier les parties relativement au litige les opposant à ce sujet, sans succès (constat de non-accord du 13 avril 2023).
Mme [U] [Y] ép. [S] et M. [P] [S] ont fait assigner l’OPH Terre d’Opale Habitat devant le tribunal de proximité de Calais par acte d’huissier en date du 5 janvier 2024, afin de solliciter le remboursement du dépôt de garantie, majoré de 10%, outre le paiement de charges récupérables au titre des années 2021 et 2022.
A l’audience, M. et Mme [S] représentés par leur conseil ont sollicité le bénéfice de leurs dernières conclusions enregistrées au greffe le 20 janvier 2025, aux termes desquelles ils demandent au tribunal de :
— débouter l’OPH Terre d’Opale Habitat de ses demandes ;
— condamner l’OPH Terre d’Opale Habitat à leur restituer :
— 453,35 euros au titre du dépôt de garantie, majorés des intérêts de retard tels que prévus à l’article 22 alinéa 7 de la loi du 6 juillet 1 989 à compter du 10 janvier 2022;
— 97,23 euros au titre des charges récupérables trop perçues pour 2021 ;
— 347,54 euros au titre des charges de chauffage trop perçues pour 2021-2022 ;
— condamner L’OPH Terre d’Opale Habitat à lui verser 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner L’OPH Terre d’Opale Habitat aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [S] affirment que toutes les dégradations relevées dans l’état des lieux de sortie prééexistaient et figuraient déjà dans l’état des lieux d’entrée, à l’exception des peintures défraichies, celles-ci étant imputables à la vétusté et à l’usure normale. Ils rappellent avoir occupé 7 ans les lieux, ce dont il résulte une usure normale qui ne leur est ps imputable, et concluent qu’ils ne peuvent prendre en charge une réfection totale des papiers peints ou murs. S’agissant des sols, ils considèrent également que leur usure est attribuable à la vétusté. Ils rappellent en outre les dégats des eaux intervenus et qui ont participé à la dégradation du bien. Enfin, les demandeurs concluent que si des dégradations devaient leur être imputées, le pourcentage fixé pour les réparations est arbitraire, et le « bordereau de prix » leur est inopposable et doit être écarté des débats. Ils ajoutent que le bailleur ne justifie pas du chiffrage de son préjudice réel.
S’agissant de la régularisation des charges, les demandeurs concluent que les sommes de 97,23 euros et 347,54 euros doivent leur être remboursées, sur le fondement des avis reçus.
A l’audience, l’OPH Terre d’Opale Habitat sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 17 décembre 2024 aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— Rejeter les prétentions des demandeurs
— Condamner in solidum Mme et M.[S] à lui verser 927,90 euros au titre des dégradations locatives
— Condamner in solidum Mme et M. [S] à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’OPH Terre d’Opale Habitat rappelle que n’ont pas été imputés à M. et Mme [S] les travaux liés aux dégradations de la salle de bains et qu’ainsi leurs développements relatifs au dégât des eaux sont sans objet. Le bailleur considère que les trous dans les sols ne relèvent pas de la vétusté mais d’un usage anormal et sont de ce fait imputables au locataire. Il ajoute que les locataires ont vu leur participation limitée à 60% s’agissant du coût de la remise en état du sol de la chambre 1. Enfin, s’agissant de l’opposabilité du barème aux locataires, le bailleur rappelle que celui-ci est sur leur site, et qu’il leur a été communiqué lors du congé délivré. Il précise que ce barème a été établi entre le bailleur et les associations de locataires.
S’agissant des charges locatives, le bailleur inque que les locataires n’ayant jamais demandé le remboursement du trop perçu du bailleur, il a été porté au compte du locataire, au crédit, c’est pourquoi la somme demandée est de 927,90 euros et non de 1 193,78 qui est le coût total des dégradations locatives. Ainsi la somme a déjà été remboursée, par compensation.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande tendant à ce que le bordereau de prix soit écarté des débats
Les demandeurs sollicitent que le bordereau de prix produit par le bailleur en pièce n°6 soit écarté des débats, au motif qu’il lui est inopposable.
L’absence de caractère contractuel de ce bordereau, qui n’est pas signé par les locataires, n’interdit pas de le prendre en considération, à titre indicatif.
Ce document a pu être débattu contradictoirement par tous dans le cadre du présent litige et aucun motif justifiant qu’il soit écarté des débats n’est établi. Cette demande sera donc rejetée.
— Sur la demande principale en remboursement du dépôt de garantie et la demande reconventionnelle en paiement au titre des dégradations locatives
Aux termes de l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Aux termes de l’article 1732 du code civil, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Conformément à l’article 07, paragraphes c) et d), de la loi n°89-463 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
— répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par le décret n°87-712 du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe au bailleur de prouver l’existence des dégradations et leur imputabilité.
L’obligation de prendre à sa charge l’entretien courant du logement ne peut s’entendre que de le maintenir en état d’usage, ce qui n’inclut pas la réfection à neuf.
En l’espèce, le bailleur verse au débat un état des lieux d’entrée et un état des lieux de sortie contradictoires.
Il conviendra alors de procéder à la comparaison de ces deux états des lieux pour établir le cas échéant les désordres imputables à la locataire.
Si le locataire produit un document intitulé « état des lieux » du 5 décembre 2014 et reçu ce jour par le bailleur, ce document n’est pas contradictoire, car il n’est signé que par le locataire. Il n’est par ailleurs pas conforme aux prévisions de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 qui prévoit que « le locataire peut demander au bailleur ou à son représentant de compléter l’état des lieux d’entrée dans un délai de dix jours à compter de son établissement. » Le délai de 10 jours étant passé et ce nouveau document n’étant pas établi par les deux parties, il ne pourra pas être pris en considération.
Enfin, le bailleur produit un document intitulé « constat d’état des lieux sortant » sur lequel sont détaillés tous les postes de préjudice retenus, et qui sera repris comme trame des dégradations à étudier. Les dégradations pour lesquelles il est indiqué « px loc : 0,0 » ne seront pas étudiées puisque le montant de 0 euros indique qu’aucune somme n’a été factuée au locataire. Ainsi en est il du remplacement de la baignoire et du sol de la salle de bains,
a) chambre n°2:« trou au mur, tâche, déchirure papier » (22 euros), « accroc, brûlure, tache, griffe, déchirure… sol » (35 euros)
La chambre 1 est décrite dans l’état des lieux d’entrée comme présentant des éléments étant tous « en bon état d’usage ».
Dans l’état des lieux de sortie, les éléments suivants sont relevés:
— "peinture tapisserie mur : tâchée(s), peinture écaillée, trou(s)
— sol : trou(s)
Ces deux postes sont établis et constituent des dégradations locatives. Les trous au sol ou au mur, ainsi que les tâches au mur ne relevant pas d’un usage normal ou de la seule vétusté.
S’agissant du coût facturé pour ces deux postes, à savoir respectivement 22 euros et 35 euros, ce montant apparaît justement évalué, étant précisé que le bailleur ne met manifestement pas à la charge du locataire une réfection complète de la chambre. Ce coût est justifié par la production du document intitulé « amélioration et renouvellement de 10 logements », dont celui situé [Adresse 4], et qui justifie d’un montant total de 19 706 euros de travaux, dont le remplacement total du sol et la peinture des murs de la chambre 2 (détail du coût de ces postes non fourni).
Ainsi, le montant des réparations locatives au titre de la chambre n°2 sera fixé à la somme de 57 euros.
b) chambre n°3:« accroc, brûlure, tache, griffe, déchirure… sol » (35 euros)
La chambre 1 est décrite dans l’état des lieux d’entrée comme présentant des éléments étant tous « en bon état d’usage ».
Dans l’état des lieux de sortie, les éléments suivants sont relevés:
— sol : perçé
Ce poste est établi et constitue une dégradation locative. Les trous au sol ne relevant pas d’un usage normal ou de la seule vétusté.
S’agissant du coût facturé pour ce poste, à savoir 35 euros, ce coût apparaît justement évalué, étant précisé que le bailleur ne met manifestement pas à la charge du locataire une réfection complète de la chambre. Ce coût est justifié par la production du document intitulé « amélioration et renouvellement de 10 logements », dont celui situé [Adresse 4], et qui justifie d’un montant total de 19 706 euros de travaux, dont le remplacement total du sol de la chambre 3 (détail du coût de ces postes non fourni).
Ainsi, le montant des réparations locatives au titre de la chambre n°3 sera fixé à la somme de 35 euros.
c) chambre n°4:« trou au mur, tâche, déchirure papier » (22 euros), « accroc, brûlure, tache, griffe, déchirure… sol » (35 euros)
La chambre 1 est décrite dans l’état des lieux d’entrée comme présentant des éléments étant tous « en bon état d’usage », à l’exception du sol qui présente « 3 accrocs 1 cm² ».
Dans l’état des lieux de sortie, les éléments suivants sont relevés:
— "peinture tapisserie plafond : trou(s)
— sol : percé
S’agissant des trous au sol, ceux-ci résulte d’un usage normal dès lors qu’il présentait déjà trois accrocs de 1 cm² lors de l’état des lieux d’entrée, accrocs que l’usage normal est susceptible d’aggraver. Cette dégradation ne sera pas considérée comme étant imputable aux locataires.
Les trous au plafond en revanche, ne relèvent pas d’un usage normal ou de la seule vétusté et seront considérés comme des dégradations locatives imputables aux locataires.
S’agissant du coût facturé pour ce poste, à savoir 22 euros, le bailleur ne met manifestement pas à la charge du locataire une réfection complète des peintures de la chambre. Ce coût apparaît justifié par la production du document intitulé « amélioration et renouvellement de 10 logements », dont celui situé [Adresse 4], et qui justifie d’un montant total de 19 706 euros de travaux, dont le remplacement total de la peinture des murs de la chambre 4 (détail du coût de ces postes non fourni).
Ainsi, le montant des réparations locatives au titre de la chambre n°4 sera fixé à la somme de 35 euros.
d) chambre n°1: « trou, tâche, trace, colle » (25 euros) « trou au mur, tâche, déchirure papier » (22 euros), « réféction complète d’une pièce en tri co » (60% de 419,80 euros, soit 251,88 euros)
La chambre 1 est décrite dans l’état des lieux d’entrée comme présentant des éléments étant tous « en bon état d’usage ».
Dans l’état des lieux de sortie, les éléments suivants sont relevés:
— « trou(s) » sur les peinture(s) au plafond
— sol tâché et percé
Ces deux postes sont établis et constituent des dégradations locatives. Les trous au sol ou au plafond ne relevant pas d’un usage normal ou de la seule vétusté.
S’agissant du trou, il n’est pas justifié par le bailleur de la raison pour laquelle cela serait facturé deux fois au locataires, un seul poste sera donc retenu à hauteur de 22 euros (« trou au mur, tâche, déchirure papier »).
S’agissant du sol, une réfection complète de la pièce a été facturée aux locataires à hauteur de 60%, sans qu’il ne soit précisé dans la ligne correspondante s’il s’agit uniquement du sol ou également d’autre chose. Par ailleurs, le bailleur n’explique nullement ni ne justifie pourquoi il a retenu pour les autres chambres, la cuisine et le salon un montant forfaitaire de 35 euros au titre des déchirures au sol et pourquoi dans la chambre numéro 1 une réfection totale du sol serait nécessaire. Ainsi, seul un montant forfaitaire de 35 euros sera retenu au titre de la réfection du sol de la chambre n°1.
e) séjour :« menuiseries: trou, tâche, trace, colle » (25 euros), « indemnité de déplacement pour serrurerie/quinquaillerie (42,90 euros), »indemnités remplacement grille ventilée fenêtre« (59,78 euros), »accroc, brûlure, tache, griffe, déchirure… sol" (35 euros)
Le séjour est décrit dans l’état des lieux d’entrée comme présentant des éléments étant tous « en bon état d’usage », à l’exception du sol qui présente « 2 petit coup 0,5cm² ».
Dans l’état des lieux de sortie, les éléments suivants sont relevés:
— "peinture tapisserie mur boiserie et plafond : peinture défraichie
— sol : percé
— fenêtre PVC: 2 aérations manquantes
S’agissant des trous au sol, ceux-ci résultent d’un usage normal dès lors qu’il présentait déjà deux petits coups lors de l’état des lieux d’entrée, ce que l’usage normal est susceptible d’aggraver. Cette dégradation ne sera pas considérée comme étant imputable aux locataires.
De même, les peintures des murs et du plafond étant simplement décrites comme « défraichies », une telle description relève de l’usage et de l’usure normale du bien durant les sept années de locations, et aucune dégradation locative n’est caractérisée.
Enfin, le bailleur ne précise pas ni ne justifie à quoi correspond l’indemnité de déplacement pour « pour serrurerie/quinquaillerie ». Ce poste sera donc écarté.
En revanche, les aérations manquantes d’une fenêtre sont établies et constituent des dégradations locatives.
Son coût sera justement évalué à hauteur de 59,78 euros. Ce montant est justifié par la production du document intitulé « amélioration et renouvellement de 10 logements », dont celui situé [Adresse 4], et qui justifie d’un montant total de 19 706 euros de travaux, dont le remplacement total d’une grille de ventilation sur fenêtre (détail du coût de ces postes non fourni).
f) cuisine :« trou au mur, tâche, déchirure papier » (22 euros), « indemnité remplacement tablette meuble sous évier » (34,24 euros), « indemnité de déplacement pour la plomberie » (42,90 euros), « accroc, brûlure, tache, griffe, déchirure… sol » (35 euros)
La cuisine est décrite dans l’état des lieux d’entrée comme présentant des éléments étant tous « en bon état d’usage », à l’exception du plafond pour lequel il est indiqué qu’il est écaillé (50 cm² infiltration).
Dans l’état des lieux de sortie, les éléments suivants sont relevés:
— "peinture tapisserie mur boiserie : trou(s), peinture défraichie
— plafond : peinture écaillée
— meuble évier: planche du bas craquée
— sol : percé
Les trous au mur, la planche craquée et le sol perçé ne relèvent pas d’un usage normal ou de la seule vétusté et seront considérés comme des dégradations locatives imputables aux locataires.
Aucun frais n’a été imputé au locataire du fait du plafond.
Le montant des réparations locatives sera justement évalué à hauteur de 22 euros (mur troué), 34,24 et 42,90 euros (planche évier craquée) et 35 euros (sol perçé) soit un montant total de 134,14 euros au titre de la cuisine. Ce montant est justifié par la production du document intitulé « amélioration et renouvellement de 10 logements », dont celui situé [Adresse 4], et qui justifie d’un montant total de 19 706 euros de travaux, dont le remplacement du meuble de l’évier, du sol et la peinture du mur (détail du coût de ces postes non fourni).
g) salle de bain : « indemnité de remise en état de support dégradé » (6,27 euros), « indemnité pour dépose miroir/ barres à rideaux » (21,20 euros), « indemnité de déplacement pour peinture / tapisserie » (42,90 euros), « indemnité bosse ou éclat sur sanitaire » (35 euros)
La salle de bain est décrit dans l’état des lieux d’entrée comme présentant des éléments étant tous « en bon état d’usage ».
Dans l’état des lieux de sortie, les éléments suivants sont notamment relevés:
— lavabo, éclats
— Peinture tapisserie mur boiserie : peinture défraichie
— porte intérieure bois : taché(e.s) un miroir
L’éclat sur le lavabo est une dégradation locative. Il correspond au poste de préjudice « éclat sur sanitaire ». Le montant de 35 euros retenu par le bailleur sera retenu.
En revanche, les « peintures défraichies » correspondant à l'« indemnité de déplacement pour peinture / tapisserie » relèvent de l’usage et de l’usure normale du bien durant les sept années de location, et aucune dégradation locative n’est caractérisée.
Enfin, s’agissant de l'« indemnité de remise en état de support dégradé » et de l'« indemnité pour dépose miroir/ barres à rideaux », on ignore à quoi elles correspondent. Elles n’apparaissent pas clairement liées dans leur intitulé à la porte intérieure bois tâchée, et la mention « un miroir » n’est pas suffisante pour considérer qu’un miroir aurait été abîmé. Ces postes de préjudice ne sont pas suffisamment détaillés et ne seront pas retenus.
h) hall d’entrée :« indemnités, débarras d’une pièce ou d’encombrants » (42,40 euros) « accroc, brûlure, tache, griffe, déchirure… sol » (35 euros)
Le hall est décrit dans l’état des lieux d’entrée comme présentant des éléments étant tous « en bon état d’usage ».
Dans l’état des lieux de sortie, les éléments suivants sont relevés:
— "peinture tapisserie mur boiserie : tâché(e.s), traces d’infiltration
— présence d’un lavabo
— sol : percé, tâché (2 mètres sur 80 cm)
Les traces d’infiltration n’ont pas été facturées au locataire.
La présence d’un lavabo constitue un dommage causé par le locataire au bailleur en ce qu’il le contraint à faire procéder à son enlèvement, ce qui représente un coût. Les locataires sont donc responsables à ce titre.
Enfin, la dégradation du sol par les locataires est établie, les trous au sol et la tâche, au vu de sa taille importante, ne relevant pas d’un usage normal ou de la seule vétusté.
Le montant des réparations locatives sera justement évalué à hauteur de 42,20 euros (encombrants), et 35 euros (sol perçé et tâché) soit un montant total de 77,20 euros au titre du hall. Ce montant est justifié par la production du document intitulé « amélioration et renouvellement de 10 logements », dont celui situé [Adresse 4], et qui justifie d’un montant total de 19 706 euros de travaux, dont le remplacement du sol du hall (détail du coût de ces postes non fourni).
i) indemnité de déplacement pour nettoyage (42,90 euros) forfait nettoyage logement (201,41 euros)
Aucun des éléments de l’état des lieux de sortie ne permet d’indiquer que les lieux aient été restitués sales.
Ce poste de préjudice devra donc être écarté.
* * *
Il résulte de ce qui précède que les locataires doivent la somme totale de 490,32 euros (57+35+35+22+35+59,78+134,11+35+77,20).
Il convient de déduire de ce montant le montant du dépôt de garantie conservé par le bailleur, soit la somme de 453,35 euros.
Les locataires restent donc devoir la somme de 36,97 euros.
Ils seront déboutés de leur demande de remboursement de garantie, majoré de 10%.
— Sur la demande de remboursement de charges
Il n’est pas contesté que par avis du 3 novembre 2022, puis du 5 décembre 2022, des régularisations de charges ont été notifiées au locataire pour un montant respectif de 97,23 euros et 347,54 euros à leur profit.
Ceux-ci n’ayant pas demandé leur versement direct, ce montant a été imputé au crédit de leur solde locataire dasns un délai d’un mois à compter de l’avis.
Il en résulte que le solde créditeur de 265,88 euros des locataires au 19 janvier 2022 prenait nécessairement en considération ces remboursements de charges.
Le montant porté ensuite au débit de ce compte (réparations locatives) ayant été réévalué, le bailleur reste donc devoir la somme de 265,88 euros au locataire au titre du remboursement des charges locatives.
— Sur la compensation des créances réciproques des parties
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l’espèce, il doit être considéré que le bailleur invoque la compensation des créances, celui-ci considérant avoir déjà remboursé les locataires des charges trop perçues par le « jeu de la compensation ».
Les créances réciproques des époux [S] et de l’OPH Terre d’Opale Habitat sont fixées comme suit:
— dette de 1,97 euros des locataires envers le bailleur au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie,
— dette de 265,88 euros du bailleur envers les locataires au titre de la restitution des charges trop perçues,
Compte-tenu de la réciprocité des créances, il convient de prévoir leur compensation et de condamner l’OPH Terre d’Opale Habitat à verser aux demandeurs la somme 228,91 euros au titre du solde de la restitution du trop perçu des charges locatives.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2022, en application de l’article 1231-6 du code civil, applicable en matière contractuelle.
— Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, L’OPH Terre d’Opale Habitat, partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et compte-tenu de sa condamnation aux dépens, l’OPH Terre d’Opale Habitat versera à Mme [U] [Y] ép. [S] et M. [P] [S] ensemble une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande tendant à écarter des débats le bordereau de prix (pièce n°6 du défendeur) ;
FIXE les créances réciproques des parties comme suit :
— dette de 36,97 euros de Mme [U] [Y] ép. [S] et M. [P] [S] envers l’OPH Terre d’Opale Habitat au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie,
— dette de 265,88 euros de l’OPH Terre d’Opale Habitat envers Mme [U] [Y] ép. [S] et M. [P] [S] au titre de la restitution des charges trop perçues,
ORDONNE la compensation des créances réciproques des parties;
en conséquence
CONDAMNE l’OPH Terre d’Opale Habitat à payer la somme de 228,91 euros à Mme [U] [Y] ép. [S] et M. [P] [S] ensemble, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022;
CONDAMNE l’OPH Terre d’Opale Habitat à payer à Mme [U] [Y] ép. [S] et M. [P] [S] une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE l’OPH Terre d’Opale Habitat aux dépens de la présente procédure.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par le Greffier.
Le Greffier La Présidente
Yannick LANCE Camille ALLAIN
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