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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 23/01357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° Minute : 26/00045
POLE SOCIAL
N° RG 23/01357 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MJJP
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon en date du douze janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 décembre 2025 devant :
Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social
Madame Muriel LICCIA, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, présente
Madame Colette MAS, membre assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général, présente
assistés de Madame Sonia CAILLAT, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026
Signé par Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social et Madame Sonia CAILLAT, greffier présent lors du prononcé.
EN LA CAUSE
S.A.S. [7]
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège
représentée par Me Hervé ROY, avocat au barreau de PARIS? substitué par Me Rémy DELMONTE-SENES, avocat au barreau de TOULON
CONTRE
[6]
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège
représentée par Mme [H] [Z], munie d’un pouvoir de représentation
Grosses délivrées le : 12/01/2026
à :
Me Hervé ROY – K0084
S.A.S. [7]
[3]
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enrôlée sous le numéro RG 23/01357 le 21 août 2023 au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon, la société [7] a saisi la juridiction d’un recours contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission médicale de recours amiable sur sa contestation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [D] [B] à la suite de la reconnaissance, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 26 avril 2021.
La société requérante sollicite les mesures suivantes :
— la déclarer recevable et bien fondée en son action,
ce faisant,
— admettre que le taux d’IPP de 15 % alloué à Mme [D] [B] suite à sa maladie du 26 avril 2021 a été surévalué par le médecin conseil de la [5] ;
Ce faisant et statuant à nouveau sur le taux d’IPP,
— entériner le rapport du Docteur [N] en ce qu’il considère que le taux d’IPP de 15 % alloué à Mme [D] [B] suite à sa maladie du 26 avril 2021 est disproportionné au regard de la lésion déclarée ;
— ce faisant, juger que dans les rapports entre la [5] et la société [7], le taux d’IPP doit être ramené à 7% au plus, avec toutes suites et conséquences de droit,
à titre subsidiaire :
— constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’appréciation du taux d’IPP accordé à Mme [D] [B] suite à sa maladie du 26 avril 2021 ;
— ordonner une mesure d’instruction afin de fixer à de plus justes proportions le taux d’IPP attribué par le médecin conseil de la Caisse au titre de l’indemnisation des séquelles de la maladie de Mme [D] [B].
La [4] conclut au rejet du recours. Elle indique ne pas s’opposer, par principe, à la mise en œuvre d’une mesure de consultation médicale, tout en soutenant que l’employeur devrait produire des éléments médicaux à l’appui de sa contestation, à défaut de quoi une telle mesure ne pourrait être ordonnée.
A l’audience du 8 décembre 2025, les parties ont déposé leurs écritures sans les soutenir oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, en application de l’article 753 du code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures. Les demandes tendant à « dire et juger », « juger que », « constater » ou « donner acte », qui ne constituent pas des prétentions ouvrant droit, n’appellent pas de réponse spécifique.
Conformément aux articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale statue exclusivement sur le bien-fondé du litige qui lui est soumis et n’est pas juge de la légalité ou de la régularité des décisions administratives.
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité.
La société [7] verse aux débats une analyse médico-légale circonstanciée établie par le Dr [N], médecin qu’elle a mandaté, fondée sur l’examen des pièces médicales accessibles à l’employeur, sur l’application raisonnée du barème indicatif d’invalidité, et sur un procès-verbal d’examen clinique contradictoire versé aux débats.
Il ressort de ce procès-verbal d’examen que l’examen clinique de l’épaule concernée ne met en évidence ni limitation articulaire majeure, ni déficit moteur objectivé, ni amyotrophie significative, les amplitudes articulaires actives et passives restant globalement conservées, sous réserve de douleurs modérées en fin de course.
Le médecin mandaté par l’employeur relève également l’absence de signes cliniques évocateurs d’un enraidissement durable ou d’une instabilité fonctionnelle incompatible avec les gestes usuels de la vie courante.
Il souligne en outre l’existence d’éléments d’état antérieur dégénératif objectivés par l’imagerie, ainsi que des discordances entre les limitations fonctionnelles alléguées et la relative modestie des constatations radiologiques.
Le rapport du Dr [N] distingue de manière précise les séquelles imputables à la seule maladie professionnelle reconnue de celles relevant d’un état antérieur ou de troubles indépendants, qui ne peuvent être pris en compte dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle.
Au regard des fourchettes prévues par le barème indicatif d’invalidité pour des atteintes de même nature et de gravité comparable, et compte tenu des constatations cliniques objectivées lors de l’examen contradictoire, le Dr [N] estime que les séquelles imputables à la maladie professionnelle déclarée le 26 avril 2021 correspondent, au maximum, à un taux d’incapacité permanente partielle de 7 %.
La [4] ne verse pour sa part aucun élément médical circonstancié de nature à contredire utilement ces constatations et cette analyse, se bornant à soutenir que l’employeur ne produirait pas d’éléments médicaux suffisants et à solliciter, à titre subsidiaire, l’ordonnance d’une mesure de consultation.
Toutefois, l’employeur étant, par nature, privé d’accès au dossier médical de l’assurée en raison du secret médical, il ne saurait lui être reproché de ne pas produire d’éléments médicaux individualisés qu’il ne peut légalement détenir. En l’espèce, l’analyse médico-légale versée aux débats, corroborée par un procès-verbal d’examen clinique contradictoire, constitue le maximum probatoire objectivement accessible à l’employeur.
En outre, la séparation des contentieux en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles interdit à l’employeur de solliciter ou d’imposer un examen clinique de l’assurée dans le cadre de la procédure contentieuse. Subordonner l’appréciation du bien-fondé du taux d’incapacité permanente à la réalisation d’une consultation clinique reviendrait à priver l’employeur de toute voie effective de contestation, en méconnaissance du principe de l’égalité des armes.
Le Tribunal s’estimant suffisamment éclairé par les éléments médicaux versés aux débats, par l’analyse médico-légale produite et par les constatations cliniques issues du procès-verbal d’examen contradictoire, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction. Il y a lieu de faire droit à la demande principale de la société [7] et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 7 %.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon, statuant par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [B] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 26 avril 2021 à 7 % dans les rapports entre la société [7] et la [4] ;
DEBOUTE la [4] de ses demandes contraires ;
MET les dépens à la charge de la [4] ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon le 12 janvier 2026.
La Greffière Le Président
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