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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 27 janv. 2026, n° 26/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00114 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HCX3 Minute N°26/
Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 27 [9] 2026 pour notification à [Z] [M] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
— Me Marie-corinne MBABAZABAHIZI
—
— M. Le procureur de la République
le 27 Janvier 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 27 Janvier 2026
Décision du 27 Janvier 2026 à 14h00
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisatihons sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5] [Localité 7] le 08 septembre 2025 de :
[Z] [M]
née le 02 Avril 1989 à [Localité 4]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5] [Localité 7], pôle de psychiatrie
Hôpital [10]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [Z] [M] prise par le Docteur [X] sous le contrôle du Docteur [L] le 23 janvier 2026 à 09h30
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6], reçu et enregistré au greffe le 26 Janvier 2026 à 16h32,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Janvier Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie-Corinne MBABAZABAHIZI
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 5] [Localité 7]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [U] sous le contrôle du Docteur [N] le 26 janvier 2026 à 16h30, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Vu l’accusé de réception de la convocation de [Z] [M] qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué,
Après avoir recueilli les observations de Me Marie-Corinne MBABAZABAHIZI, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public,
En l’absence de [Z] [M], qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué,
Vu l’avis du ministère public en date du 26/01/2026
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Marie-corinne MBABAZABAHIZI, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me [O] [P] demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. — A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées».
En application de l’article L3216 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
[Z] [M] a été admise le 8 septembre 2025 en soins psychiatrique sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent au constat médical d’une anorexie, avec une thymie triste, et des idées suicidaires scénarisées. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 18 septembre 2025.
[Z] [M] était placée à l’isolement par décision médicale motiviée le 23 janvier 2026 à 16h30 en raison d’idées suicidaires scénarisées. La mesure était régulièrement renouvelée.
Le Conseil de [Z] [M] soulève une irrégularité de procédure indiquant que le tribunal a été saisi tardivement à 16h32, soit avec deux minutes de retard. Cette saisine tardive justifierait la mainlevée de la saisine.
Or, en l’espèce, aucun grief n’est rapporté par le patient ou son conseil du fait de ce dépassement de deux minutes étant précisé qu’au regard du risque de passage à l’acte suicisaire de [Z] [M] la poursuite de la mesure demeure adaptée, nécessaire et proportionnée pour assurer sa protection. Le moyen sera rejeté.
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
Le certificat médical établi par le Docteur [U] sous le contrôle du Docteur [N] le 26 janvier 2026 à 16h30 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [Z] [M] perssite dans ses passages à l’acte autolytique.
En conséquence, au vu du dernier avis médical, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [Z] [M] au-delà de 96 heures à compter du 27 janvier 2026 à 16h30
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 8] .
Le greffier Le juge délégué
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