Tribunal Judiciaire de Nice, 2e chambre civile, 7 octobre 2025, n° 21/02967
TJ Nice 7 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Résiliation du marché pour non-exécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que la résiliation du marché était justifiée par l'absence de satisfaction des engagements contractuels par la Société SAM IMMOBAT.

  • Accepté
    Préjudice matériel causé par l'inexécution du contrat

    La cour a reconnu le préjudice matériel subi par la S.C.I. CACIMBA CAPITAL en raison de l'inexécution des obligations contractuelles par la Société SAM IMMOBAT.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance en raison des retards dans l'exécution des travaux

    La cour a estimé que les retards dans l'exécution des travaux ont causé un préjudice de jouissance à la S.C.I. CACIMBA CAPITAL.

  • Accepté
    Non-respect des délais contractuels

    La cour a confirmé l'application des pénalités de retard en raison du non-respect des délais contractuels par la Société SAM IMMOBAT.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens en raison de la procédure engagée

    La cour a condamné la Société SAM IMMOBAT aux dépens, conformément aux règles de procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nice, 2e ch. civ., 7 oct. 2025, n° 21/02967
Numéro(s) : 21/02967
Importance : Inédit
Dispositif : Renvoi à la mise en état
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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