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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 7 oct. 2025, n° 21/02967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.C.I. CACIMBA CAPITAL c/ Société SAM IMMOBAT
N°25/555
Du 07 Octobre 2025
2ème Chambre civile
N° RG 21/02967 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NTGB
Grosse délivrée à
expédition délivrée à:
Maître Elsa MEDINA
le 07/10/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du sept Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mélanie MORA, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Juin 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 07 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Octobre 2025 , signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire,avant dire droit, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
S.C.I. CACIMBA CAPITAL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Elsa MEDINA de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
Société SAM IMMOBAT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
Vu l’exploit d’huissier du 11 août 2021 par lequel la SCI CACIMBA CAPITAL prise en la personne de son représentant légal a fait assigner la SAM (société anonyme monégasque) IMMOBAT prise en la personne de son représentant légal devant le tribunal judiciaire de céans (RG 21/2967) ;
Vu l’exploit d’huissier du 30 décembre 2022 par lequel la SAM IMMOBAT a appelé en cause la compagnie d’assurances AXA FRANCE et la SARL ARCHIMED (RG 23/116) ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 30 septembre 2024 qui a :
— Rejeté la demande de jonction des deux affaires RG 2l/02967 et RG 23/00116,
— rappelé que la jonction ou le refus de jonction sont des mesures administratives, non susceptibles de recours,
— renvoyé l’affaire RG 21/2967 à l’audience de mise en état du 17 octobre 2024 pour dernier échange de conclusions,
— renvoyé l’affaire RG 23/116 à l’audience de mise en état du 14 novembre 2024 pour poursuite de la procédure ;
Vu les dernières conclusions de la SCI CACIMBA CAPITAL (rpva 18 février 2025) qui sollicite de voir :
Vu l’article 1217 du Code civil,
Vu les articles 1226, 1229, 1352 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu la jurisprudence visée,
Vu les pièces versées au débat :
CONSTATER que le marché de travaux conclu entre la société IMMOBAT et elle a été résilié le 26 avril 2021 en raison de l’absence de satisfaction à ses engagements contractuels par la société IMMOBAT ;
CONSTATER que la somme de 630.102,64 € qu’elle a versée par anticipation à la société IMMOBAT correspond à des prestations non exécutées conformément au rapport d’expertise du 12 février 2021 ;
CONSTATER qu’elle a subi un préjudice matériel ;
CONSTATER qu’elle a subi un préjudice de jouissance ;
CONFIRMER l’application des pénalités de retard conformément à l’article 4 du marché de
travaux et l’article 11.5 du CCAP ;
EN CONSEQUENCE,
REJETER l’intégralité des demandes, fins et conclusions présentées par la SAM IMMOBAT,
CONDAMNER la société IMMOBAT à lui restituer la somme de 630.102,64 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021 versée par anticipation et correspondant aux prestations contractuelles non exécutées par IMMOBAT ;
CONDAMNER la société IMMOBAT à lui payer la somme de 1.364.359 euros TTC euros au titre de l’indemnisation du préjudice matériel subi par cette dernière ;
CONDAMNER la société IMMOBAT à lui payer la somme de 1.280.000 euros à parfaire au titre de son préjudice de jouissance, outre 20.000 euros par mois à compter de mars 2025 et ce jusqu’à la date d’achèvement des travaux ;
CONDAMNER la société IMMOBAT à lui payer la somme de 207.198,453 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021 au titre des pénalités de retard ;
CONDAMNER la société IMMOBAT à lui payer la somme de 50.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société IMMOBAT aux entiers dépens, en ce compris la totalité des frais
d’expertise et de constats d’huissiers exposés pour les besoins de la présente procédure,
RAPPELER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Vu les dernières conclusions de la SAM IMMOBAT (rpva 9 mai 2025) qui sollicite de voir :
Vu les articles 1219, 1226, 1794 du Code Civil,
Vu l’article 10-3-2-1 de la Nonne AFNOR 03001,
Vu le marche liant les parties,
A titre principal :
Juger inopposables en application de l’article 16 du Code de procédure civile, les prétendus
rapports d’expertise invoqués par la SCI CACIMBA CAPITAL.
Rejeter intégralement les demandes de la SCI CACIMBA CAPITAL formulées à son encontre,
Rejeter la demande de la SCI CACIMBA CAPITAL de la voir condamner à lui restituer la somme de 630.102,64 euros,
Rejeter la demande de la SCI CACIMBA CAPITAL de la voir condamner à lui payer la somme de 1.364.359 euros TTC au titre de l’indemnisation du préjudice matériel qu’elle aurait subi,
Rejeter la demande de la SCI CACIMBA CAPITAL de la voir condamner à lui payer la somme de 1.280.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance qu’elle subirait.
Rejeter la demande de la SCI CACIMBA CAPITAL de la voir condamner à lui payer la somme de 207.l98,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021 au titre de pénalités de retard,
A titre reconventionnel :
Faire droit à sa demande reconventionnelle,
En conséquence,
Condamner la SCI CACIMBA CAPITAL à lui payer les sommes suivantes :
— 28.064,47 € au titre de la situation de travaux n°18 du 17 novembre 2020 vérifiée par l’architecte,
— 45.017,70 € TTC au titre de la facture relative à la situation n°19 du 30 novembre 2020,
— 43 .200 € au titre de la situation de travaux supplémentaires n°19 ayant fait l’objet de la facture du 3 février 2021,
— 111.108 € TTC au titre des travaux supplémentaires (surcoût lié aux quantités de béton armé rendu nécessaire par les modificatifs et travaux supplémentaires),
Condamner la SCI CACIMBA CAPITAL à lui payer la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice financier subi du fait de la résiliation abusive du marché par CACIMBA CAPITAL,
En tous cas :
Condamner la SCI CACIMBA CAPITAL à lui payer la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens distraits au profit de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER ;
Vu l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2024, fixant la clôture différée au 12 mai 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION:
Selon permis de construire du 17 juillet 2017, la SCI CACIMBA a fait réaliser un projet de démolition d’une villa existante et de construction d’une villa, de restructuration d’une seconde villa, et d’aménagement des extérieurs sur un terrain sis [Adresse 2] à ROQUEBRUNE CAP MARTIN.
La maîtrise d’œuvre a été confiée à la SARL ARCHIMED architecte.
Le marché de travaux a été confié à la SAM IMMOBAT selon marché de travaux conclu 2 août 2018, pour les lots suivants :
— Lots n°1a Démolition/terrassement/soutènement
— Lots n°1b Gros œuvre
— Lot n°1c Maçonnerie/ revêtements durs / [Localité 8] Plafonds
— Lot n°2 Electricité/ Alarme
— Lot n°3 Plomberie/ Climatisation/ Piscine
— Lot n°4 Menuiserie [Localité 7]/ Parquet
— Lot n°5 Menuiserie Aluminium / serrurerie / Metallerie
— Lot n°6 Peinture / revêtements de façade
— Lot n°7 Espaces verts.
Conformément au marché de travaux, le montant global et forfaitaire du marché était
initialement de 2.412.000,00 euros TTC.
L’opération devait être livrée dans un délai de 13 mois, après le commencement des travaux, soit en octobre 2019.
Des modifications ont ensuite été apportées concernant une partie du projet.
Se plaignant d’importants retards et de nombreux désordres et non conformités, la SCI CACIMBA CAPITAL a fait réaliser une expertise amiable, confiée à monsieur [F], à laquelle la SAM IMMOBAT a refusé de participer.
Le 26 avril 2021, la SCI CACIMBA CAPITAL a résilié le marché de travaux.
La SCI CACIMBA CAPITAL a fait assigner la SAM IMMOBAT devant la présente juridiction, aux fins de la voir condamnée à lui restituer les sommes versées par anticipation et obtenir réparation de ses préjudices.
Elle soutient que la SAM IMMOBAT n’a pas respecté ses obligations contractuelles dans l’exécution du marché de travaux, invoquant de nombreux désordres et non conformités sur le chantier, arguant qu’elle n’a pas réalisé ses prestations dans le respect des règles de l’art.
Elle invoque sa responsabilité contractuelle et sollicite des pénalités de retard en raison du non-
respect des délais contractuels.
Elle conclut au débouté de ses demandes reconventionnelles.
Elle fait valoir qu’un rapport d’expertise amiable est considéré comme contradictoire dès lors que l’adversaire a été dument convoqué, peu important qu’il ait volontairement refusé de participer aux opérations d’expertise, ajoutant que la défenderesse a eu connaissance des rapports d’expertise amiable et a pu les discuter contradictoirement, puisqu’ils ont été versés au débat.
Elle expose que les rapports des Experts [X] et [H] ont été réalisés hors contradictoire, mais qu’ils ont été régulièrement versés aux débats et font désormais l’objet d’un débat contradictoire, qu’ils sont corroborés par d’autres documents probants, tel que le rapport d’expertise contradictoire de Monsieur [F] (IMMOBAT ayant été convoquée à la réunion d’expertise du 21 janvier 2021), de sorte qu’ils sont parfaitement probants et opposables à IMMOBAT.
Elle sollicite la restitution des sommes versées par anticipation et l’indemnisation de ses préjudices.
En réponse, la SAM IMMOBAT conclut que le marché a été normalement exécuté, et qu’une modification substantielle du projet est intervenue par l’effet d’un permis de construire modificatif ce qui a nécessairement modifié le délai de réalisation des travaux, et que la crise sanitaire a également ralenti le chantier.
Elle expose que le maitre d’ouvrage a adopté en fin de COVID un comportement intrusif, puis paralysant, avec une conception anarchique du projet et a imposé un contrôle périodique du chantier par des éléments extérieurs.
Elle indique que le maître d’ouvrage a obtenu un second permis de construire modificatif le 9 novembre 2020, ce qui a nécessairement modifié le délai de réalisation des travaux.
Elle soutient que les situations n°18 et 19 ne lui ont pas été réglées, alors que l’exécution de travaux supplémentaires n’est pas contestable dès lors qu’ils figurent sur le procès-verbal de chantier n°80.
Elle conteste tout retard de chantier, indiquant qu’à l’occasion du procès-verbal n°81 de compte rendu de chantier du 3 décembre 2020, il n’était rien signalé de particulier, et que le maitre d’ouvrage continuait à solliciter des nouveaux travaux supplémentaires modifiant le projet.
Elle explique que lors de la réunion de chantier du 10 décembre 2020, des divergences sont intervenues e sur l’application injustifiées des pénalités de retard, à la suite desquelles le chantier a été interrompu, avec interventions externes au chantier sans qu’elle n’en soit informée.
Elle soutient qu’ensuite, la demanderesse a refusé de payer les factures présentées en considération selon elle du retard dans la réalisation du chantier et des désordres constatés, et qu’elle a résolu le marché par LRAR le 26 avril 2021.
A titre principal, elle conclut au rejet des demandes de la SCI CACIMBA CAPITAL, arguant qu’elle a rempli ses obligations face à un maitre d’ouvrage qui a nourri le dessein de faire payer ses changements incessants d’avis et de projet par le biais de pénalités de retard iniques, injustifiées et de pure mauvaise foi.
Elle conclut à l’absence de preuve des prétendues malfaçons et non façons qui lui sont reprochées, invoquant l’inopposabiltié des moyens de preuve produits à son encontre, au motif que ces documents sont succincts, ne comportent que des examens visuels, font état essentiellement de non-finitions, et comportent des approximations, qu’ils ont été établis de manière non contradictoire et qu’ils ne tiennent pas compte des travaux supplémentaires et des permis modificatifs qui sont intervenus.
Elle ajoute que les procès-verbaux de constat ne sont pas contradictoires, et ont été dressés au moment où le marché n’était plus piloté par le maitre d’œuvre, constellé de très nombreux travaux supplémentaires et était pollué par les interventions intempestives de Monsieur [O].
Elle fait valoir que le travail de Monsieur [X] est qualifié par lui-même de constatations
partielles, que son travail n’est qu’une synthèse d’informations reçues oralement et des pièces remises le jour même, qu’il ne s’agit pas d’une expertise.
Elle ajoute que l’expertise de monsieur [F] n’est que parcellaire, qu’il n’a pas pris en compte les permis modificatifs et les travaux supplémentaires, qu’il ne s’est rendu sur les lieux qu’une seule fois, pour un marché de plus de 2.000.000 euros.
Elle fait valoir que les photographies produites par la demanderesse datent de 2022 à 2024, alors qu’à ces dates, elle a quitté le chantier depuis 2 à 4 ans, que le chantier a été repris et terminé par d’autres entreprises, que le projet a encore évolué entre temps.
Elle soutient qu’il est impossible de lui imputer quoi que ce soit puisque ce n’est plus son
ouvrage dont il est question mais un autre, confié à des sociétés inconnues, qu’elle a rempli ses obligations et que rien ne démontre le contraire, que la résolution du contrat est intervenue du propre chef du maitre d’ouvrage qui ne peut solliciter la restitution de la somme de 63 0.102,64 euros.
Elle conteste le décompte établi par monsieur [F], au motif qu’il n’est venu qu’une seule fois sur le chantier, n’a pris connaissance que du marché inital, sans les travaux supplémentaires, et les 2 permis modificatifs, que cela manque de crédibilité.
Elle rappelle que les paiements effectués par la SCI CACIMBA CAPITAL n’ont pas été faits de gré à gré mais en suite du contrôle et de la validation du maitre d’œuvre d’exécution, la société ARCHIMED, laquelle a validé chacune des situations et les a présentées au paiement du maitre d’ouvrage qui a payé.
Elle conclut au rejet des demandes au titre des préjudices matériels et de jouissance, au motif que les sommes réclamées sont nébuleuses, réclamées sur la base d’un audit réalisé un an après la résiliation du marché par le maitre d’ouvrage alors que les travaux ont été repris entre-temps, que le maitre d’ouvrage a obtenu deux permis modificatifs et a sollicité des travaux supplémentaires.
Elle ajoute que les comptes rendus de chantier ont été établis par la société HERIRAGE SYSTEM et qu’est intervenu un nouveau maitre d’œuvre d’exécution, la société DP ARCHITECTURE, dans le cadre d’un projet dont la présente juridiction ignore tout.
Concernant le préjudice de jouissance, elle fait valoir que la valeur locative a été établie par la
société NEMENIS en juin 2023 alors qu’elle a quitté les lieux depuis avril 2021 avant l’intervention de la société HERITAGE CONSTRUCTION, que la prétendue valeur locative n’est que théorique et n’a été établie que par un seul avis.
Elle conteste le point de départ du préjudice de jouissance invoqué, au motif que la date de livraison prévue initialement n’était plus retenu, ce que le maitre d’ouvrage avait agréé avant de se raviser, ce qui a précisément généré la situation de blocage du chantier.
Elle ajoute que la villa est terminée, puisqu’elle est proposée à la location.
Elle invoque la mauvaise foi de la demanderesse.
Concernant les pénalités de retard, elle conclut que le permis de construire a été modifié de façon substantielle, que le planning prévisionnel des travaux tel que mentionné au marché d’origine soit 13 mois à compter de l’ouverture du chantier le 8 octobre 2018) n’a pu être respecté du seul fait du maitre d’ouvrage, la SCI CACIMBA.
Elle indique que dans une correspondance adressée à1'ARCHIMED le 23 décembre 2020, elle a dégagé sa responsabilité pour tous dommages, disparition de matériaux, … et elle a rappelé
que le conseiller technique de la SCI CACIMBA (Monsieur [O]) avait emporté les
clés du chantier avec lui, fermant tous les accès, avait refusé la restitution des clés ce qui avait
pour conséquence de compromettre la sécurité du chantier.
Elle conclut que dans ces conditions, aucune pénalité de retard ne peut lui être réclamée.
A titre reconventionnel, elle sollicite le paiement des travaux supplémentaires qu’elle a réalisés et qui ne lui ont pas été payés.
Sur les demandes de la SCI CACIMBA CAPITAL et les demandes reconventionnelles de la SAM IMMOBAT :
Les parties formulent chacune des demandes en produisent de nombreuses pièces techniques (comptes rendus de chantier, avis de situations, devis, factures, modificatifs de permis de construire …).
La SCI CACIMBA CAPITAL produit 54 pièces.
La SAM IMMOBAT produit 44 pièces.
L’étude de ces pièces techniques ne peut pas être raisonnablement réalisée par le tribunal.
Les deux parties ont toutes deux une vision totalement opposée des faits objets de la présente procédure.
Il ne peut être contesté, au vu des éléments produits au débat, que les deux parties ont mis fin à leurs relations contractuelles en mauvais termes, et que les avis et études produits par la SCI CACIMBA CAPITAL n’ont pas été établis de façon contradictoire.
Il ne peut être davantage contesté que depuis lors, le chantier qui avait été suspendu dans un premier temps à la suite de la rupture de leurs relations contractuelles, a été repris par d’autres intervenants, qui ne sont pas dans la cause, et que le chantier a été poursuivi.
En conséquence, eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient d’ordonner une expertise judiciaire.
L’ensemble des demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise judiciaire,
COMMET pour y procéder monsieur [T] [L], expert judiciaire inscrit près la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, demeurant : [Adresse 9], avec pour mission de :
Recueillir les explications des parties et prendre connaissance de tous documents utiles qu’il estimera nécessaire à son information et à l’accomplissement de sa mission, à charge d’en indiquer les sources,
Visiter les lieux litigieux sis [Adresse 3],
Vérifier la réalité des désordres/non façons/malfaçons allégués par la SCI CACIMBA CAPITAL et les décrire le cas échéant, et situer leur date d’apparition,
Décrire avec précision les désordres allégués, rechercher et indiquer leurs causes, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
Préciser les travaux propres à y remédier, en évaluer le coût et la durée, en faisant produire par les parties des devis que l’expert appréciera et annexera à son rapport et, à défaut de production par les parties de ces devis dans un délai qu’il fixera, s’adjoindre, si besoin, un sapiteur afin de procéder au chiffrage des travaux ;
Donner son avis sur la vétusté des ouvrages ou des parties d’ouvrage sur lesquels devraient porter les réfections,
Fournir tous les éléments techniques de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, et utiles à la solution du litige,
Faire le compte entre les parties, notamment concernant les sommes réclamées par la SCI CACIMBA CAPIAL comme trop payées, et les dernières situations de travaux dont le paiement est réclamé par la SAM IMMOBAT,
Fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis,
S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions,
DIT que la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert judiciaire devra convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise, avec copie en lettre simple ou télécopie ou courriel aux conseils de celles-ci après avoir préalablement pris leur convenance,
DIT que les parties et leurs conseils pourront dispenser l’expert et les parties adverses de l’envoi de courriers en déclarant une adresse électronique à laquelle toute convocation ou notification pourra être faite,
DIT que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément. Le cas échéant, à l’expiration de ce délai, l’expert devra saisir le juge pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DIT qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais,
DIT que l’expert accomplira personnellement sa mission ; en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne.
DIT que la SCI CACIMBA CAPITAL devra consigner à la régie d’avance et des recettes du Tribunal Judiciaire de Nice dans un délai d’UN MOIS à compter du prononcé de la présente décision, la somme de 6.000 € (SIX MILLE EUROS) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
DIT que si la demanderesse obtient une décision d’aide juridictionnelle en cours d’instance, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation a été versée,
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DIT que préalablement au dépôt de son rapport définitif, l’expert devra soumettre aux parties ses pré-conclusions, recueillir les observations des parties et y répondre le cas échéant ;
DIT que l’expert devra déposer au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de SIX MOIS à dater de sa saisine, sauf prorogation dûment autorisée,
DIT que l’expert délivrera lui-même copie à chacune des parties (ou des représentants de celle-ci) et un second original au magistrat mandant, en mentionnant cette remise sur l’original,
DIT qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport,
DIT qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête présentée par la partie la plus diligente,
DIT que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge.
DIT qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au juge sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressé concomitamment aux parties ; que celles-ci, à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, disposeront d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, et que ces observations seront adressées au juge afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe,
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE , celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile,
RESERVE l’ensemble des demandes,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état expertise du 4 décembre 2025 lors de laquelle il devra être justifié du versement de la consignation.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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